police (cours de droit pénal).
Publié le 20/05/2013
Extrait du document
«
Par la suite, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dite « loi Pasqua », du 21 janvier 1995, a réintroduit le débat sur les rapports entre la police etles libertés publiques.
Mettant l'accent sur la répression, faisant de la police la pièce centrale du dispositif législatif, ces nouvelles dispositions ont eu pour ambitiond'enregistrer les évolutions de ces dernières années en mettant l'accent sur plusieurs points : la nécessité de coordonner la police nationale et la gendarmerie ; lareconnaissance du rôle des polices municipales (encore dans l'attente d'un statut législatif), et celui des agences privées de sécurité.
La loi Pasqua a surtout opéré unrecentrage de la sécurité non seulement au profit de l'institution policière, mais également de l'État, perceptible au fait que le préfet, par exemple, s'est vu confier unpouvoir d'animation et de coordination de la prévention de la délinquance et de l'insécurité, auquel le maire n'est qu'associé.
La médiation pénale, déjà expérimentée au cours des années 1990 et 1991 auprès de certains tribunaux, prit une nouvelle ampleur dans le dispositif législatif en vigueur.Elle témoigne du souci d'éviter l'encombrement des tribunaux et surtout d'apporter rapidement une réponse aux situations conflictuelles, génératrices d'un sentimentd'insécurité.
Selon les cas, cette tentative d'accord est recherchée par le magistrat lui-même ou, plus souvent, par un tiers qui travaille sous mandat judiciaire (associationsd'aide aux victimes, organismes de contrôle judiciaire).
La finalité de ces dispositions est d'apporter une solution amiable et adaptée au règlement de certains petits litiges,en évitant de recourir nécessairement à la sanction.
Cette réforme a considérablement modifié l'exercice professionnel des services de police qui ont dû la prendre encompte dans la mise en œuvre de l'enquête.
Dans le domaine des techniques policières, l'apport de la recherche dans l'exploitation des preuves inspira la création d'une sous-direction particulière dite « de la policetechnique et scientifique » (1985).
La Direction générale de la police nationale décida d'adopter un système informatisé de traitement des empreintes digitales dont laréalisation fut confiée à la société française Morphosystèmes (1986).
Ce fichier national automatisé devait concourir à la cohérence et à l'efficience du systèmedactyloscopique français dont Bertillon fut à l'origine.
Le péril terroriste entraîna pour sa part la création en 1984 de l'Unité de lutte antiterroriste (UCLAT) qui dispose d'une section spécialisée, le RAID.
En 1986, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) intégra l'Inspection générale des services (IGS), la « police des polices ».
Son rôle concerne le contrôle et ladiscipline des policiers à l'occasion de fautes d'ordre professionnel ou d'incidents liés à la vie privée du fonctionnaire.
À partir d'octobre 1986, les appelés du contingent ont pu effectuer leurs obligations militaires dans la police nationale en qualité de gardiens de la paix auxiliaires.
Le monopole exercé par les forces de police étatiques a cédé du terrain avec les interventions des polices municipales et des agences privées.
Le maire, titulaire du pouvoirde police municipale, a le droit, avec l'agrément du procureur de la République, de proposer à son conseil la création d'un service de police municipale, même si sacommune est englobée dans une circonscription de police d'État.
Ces agents, recrutés sur concours, assermentés, portant un uniforme, peuvent posséder une arme à feu etforment l'un des corps de la fonction publique territoriale.
4 L'ORGANISATION DE LA POLICE
La police doit être distinguée de la gendarmerie.
Elle dépend du ministère de l'Intérieur alors que la gendarmerie est du ressort du ministère de la Défense.
La Directioncentrale de la police judiciaire comprend des sous-directions spécialisées dans le domaine des affaires criminelles, des affaires économiques et financières, de la policetechnique et scientifique.
La Direction centrale de la police territoriale regroupe le service de la gestion du personnel, celui des Renseignements généraux (dont le but est larecherche d'informations d'ordre politique, économique et social utiles au gouvernement), celui de la Police de l'air et des frontières et, enfin, celui des Polices urbaines.
Cesdernières ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens par une action préventive, mais aussi en luttant efficacement contre la délinquance.
Ses tâchessont également administratives, lorsqu'elles interviennent dans l'organisation de la circulation routière.
Il existe d'autres services qui agissent dans des situations assez particulières.
La Direction de la surveillance du territoire (DST) lutte contre les activités inspirées par despuissances étrangères de nature à menacer la sécurité de la France.
Les Compagnies républicaines de sécurité (CRS), apparues en décembre 1944, participent au maintiende l'ordre, à la police générale des autoroutes, à la surveillance des plages et au sauvetage en montagne.
Il faut mentionner le Service central des voyages officiels et de lasécurité des hautes personnalités et le Service de coopération technique internationale de police, qui participe à la formation professionnelle des policiers étrangers à lademande de leurs États.
Le tournant des années 1980 est remarquable : l'État — et par voie de conséquence la police — ne se concentre plus seulement sur le maintien de l'ordre public et larépression des infractions, mais de plus en plus sur la volonté d'assurer la sécurité intérieure à travers ce que l'on appelle la « politique de la ville ».
Depuis 1989 existe à la Direction centrale des polices urbaines une Sous-direction de l'action préventive et de la protection sociale, rendant manifeste le fait que la polices'est engagée durablement dans le développement des politiques de prévention, reposant sur la participation active des acteurs sociaux et des habitants.
5 LES ACTIVITÉS JUDICIAIRES DE LA POLICE
Les activités judiciaires de la police sont énumérées par le Code de procédure pénale, qui prévoit trois types d'enquêtes différents, cadre juridique dans lequel toute actionde police judiciaire doit impérativement s'inscrire : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'enquête sur commission rogatoire.
L'officier de police judiciaire qui prend connaissance d'une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ou le juge d'instruction.
En pratique, la nuit etles jours fériés, les infractions ne font l'objet d'un compte rendu téléphonique au parquet qu'à partir du moment où elles sont d'une certaine gravité.
Le policier agit couramment sur la délégation du juge d'instruction.
C'est le propre de la commission rogatoire.
Muni de ce document officiel signé du magistrat, l'enquêteurprocède à des auditions de témoins et de suspects, requiert des services particuliers (demande de relevés bancaires, concours d'un serrurier ou d'un technicien), se déplacesur le terrain, opère des perquisitions ou des saisies, suit et retranscrit des conversations dans le cadre d'écoutes téléphoniques.
Il ne peut cependant exercer lesattributions que le juge ne peut pas déléguer, c'est-à-dire les pouvoirs coercitifs de placement en détention provisoire ou les mandats judiciaires (sauf pour prêter sonconcours à leur exécution).
L'officier de police judiciaire dispose d'une compétence territoriale limitée à sa circonscription, que le juge d'instruction, en cas d'urgence, peutétendre au territoire national.
La question de savoir si la police a le pouvoir de demander à quelqu'un d'établir son identité était relativement incertaine et fort controversée.
La loi du 2 février 1981,plusieurs fois modifiée, a inséré certaines dispositions spécifiques dans le Code de procédure pénale.
Les contrôles d'identité partent d'un principe général : « toutepersonne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police » visées par lesdispositions de la loi, qui sont les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints.
Mais les textes distinguent deuxsortes de contrôles d'identité qui n'obéissent pas aux mêmes conditions.
Les contrôles d'identité de police judiciaire ne peuvent viser que les personnes à l'égard desquelles« existe un indice faisant présumer » qu'elles ont « commis ou tenté de commettre une infraction » ou qu'elles « se préparent à commettre un crime ou un délit » ouqu'elles sont « susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit » ou qu'enfin elles font « l'objet de recherches ordonnées par uneautorité judiciaire ».
En revanche, les contrôles d'identité de police administrative peuvent être décidés même en l'absence de toute infraction, « pour prévenir une atteinteà l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ».
Sur le plan purement administratif et disciplinaire, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance du procureurgénéral.
Ce rôle traditionnel du parquet, rappelé dans la loi, avait fait craindre à certains commentateurs que les officiers de police judiciaire (OPJ) deviennent des« subalternes » du parquet et non des auxiliaires.
Nombreuses sont les dispositions figurant dans le Code de procédure pénale qui rappellent le principe de cette obéissancehiérarchique.
Elle se traduit par la nécessité pour le parquet général (cour d'appel) de tenir un dossier individuel sur le fonctionnaire considéré et de participer à sa notation..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- police scientifique (cours de droit pénal).
- Organisation internationale de police criminelle [Interpol] (cours de droit pénal).
- Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit international).
- Organisation internationale de police criminelle [Interpol] (cours de droit international).
- rébellion (cours de droit pénal).