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Peut-on changer de prénom ?

Publié le 19/09/2012

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Pendant près d'un siècle et demi, tout changement de prénom était

impossible. Depuis 1955, il existe trois procédures de changement de

prénom, chacune réservée à un cas particulier.

« au tribunal de grande ins­ tance.

Au-delà de cette date, le juge compétent sera le juge aux affaires familiales.

Si l'intéressé est mineur ou incapable, la demande est présentée par le représentant légal.

Si l'enfant est âgé de plus de 1 3 ans, le changement ne peut avoir lieu qu'avec son autorisation.

La nécessité de change­ ment est appréciée souve­ rainement par les juges.

Après avoir été d'une par­ ticulière sévérité, ceux-ci semblent admettre les changements de plus en plus largement.

Ils ont, ainsi, admis qu'un prénom à consonance étrangère puisse être changé par le Article 60 du Code civil, modifié par l'article 4 biais de cette procédure afin de faciliter l'intégra­ tion dans la communauté nationale.

Dans le sens inverse, ils ont autorisé le change­ ment pour des raisons d'identification ethnique ou même religieuse.

La Cour de cassation a aussi autorisé les transsexuels à substituer à leur prénom d'origine un prénom adapté à leur situation.

Enfin, il a été admis qu'un changement déjà inter­ venu selon cette procé­ dure n'empêchait pas un retour à l'ancien prénom si celui-ci était justifié par un intérêt légitime et tant qu'aucun abus n'était comm1s.

LA LOI ET VOUS Le changement s'opère par mention du nouveau prénom dans l'acte d'état civil.

• Le prénom choisi en remplacement : Les dispositions de la loi rela­ tives à l'attribution des prénoms à la naissance de l'enfant ne sont pas appli­ cables au prénom choisi en substitution d'un pré­ nom d'origine.

Le requé­ rant est libre de son choix.

L'autorité compétente pour autoriser le change­ ment est de son côté, libre d'accepter ou de refuser le prénom pro­ posé.

Aucune procédure ou condition particulière n'est prévue.

de la loi 0° 93-22 du 8 janvier 1993 : aux affaires familiales à la requête de l'in­ téressé ou, s'ils' agit d'un incapable, à la re­ quête de son représentant légal.

L'adjonc­ tion ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.. »

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