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Pensions alimentaires : quel rôle peut jouer le Trésor public ?

Publié le 17/10/2012

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Pensions alimentaires : quel rôle peut jouer le Trésor public ? Lorsque tous les moyens de recouvrement de droit privé se sont révélés infructueux, le Trésor public peut recouvrer les pensions alimentaires dues pour le compte du créancier par tous les moyens dont il dispose. Le recouvrement des pensions alimentaires n'est possible que lorsque toutes les procédures classiques se sont soldées par un échec. Sur demande du créancier de la pension, ce sont les comptables du Trésor — les percepteurs — qui se chargent de recouvrer les pensions en utilisant les moyens identiques à ceux auxquels recourent les agents des trésoreries en matière d'impôts directs. Ils obtiennent le recouvrement sur les mensualités à venir, ainsi que sur celles qui couvrent ...

« saisie, attestation d'huis­ sier ou du greffe.

Le procureur établit un état exécutoire et le trans­ met au Trésor pour le recouvrement des termes à échoir de la pension.

Les comptables recouvrent ensuite les sommes en les majorant de 1 0% au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.

Les frais de poursuite sont mis à la charge du débiteur .

A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvre­ ment public, le débiteur ne peut plus s'en libérer vala­ blement qu'entre les mains du comptable du Trésor.

En cas de décès du débi­ teur ou lorsque l'impos­ sibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable, ce der­ nier envoie le titre exécu­ toire au procureur de la République, qui met fin à la procédure.

• Le débiteur peut-il faire cesser la procé­ dure ? Si le débiteur a acquitté les arriérés de la créance entre les mains du comptable pendant 1 2 mois consécutifs sans que celui-ci ait eu à exer­ cer des poursuites, il peut demander à se libérer du paiement auprès du créan­ cier et non auprès du per- LA LOI ET VOUS cepteur.

Il doit adresser sa demande au procureur de la République, qui met fin à la procédure de recou­ vrement et décharge le comptable.

Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur dans un délai de 2 ans après la cessa­ tion du recouvrement pu­ blic, et si le retard est su­ périeur à 1 mois, le créancier peut de nouveau demander au procureur la mise en œuvre de la procédure .

Si la demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes, majo­ rées de 1 0 % au profit du créancier.

···:~~~~~ sdJ~z1~)9~léJ9 ;~~~1.m~r ~~~ :.~~[.~J ~~!)!~ ,m~,;~~ « Les dispositions de la présente loi sont applicables pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code ou des subsides de l'article 342.

». »

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