pénal, droit (cours de droit).
Publié le 20/05/2013
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5 RESPONSABILITÉ PÉNALE
5.1 Personnes physiques
La définition de l’infraction n’a d’autre but que de sanctionner son auteur, reconnu comme pénalement responsable.
C’est là la finalité du droit pénal.
Est en premier lieu punissable celui qui, de son propre fait, a commis les actes constitutifs de l’infraction — ou celui qui a tenté de les commettre.
Le droit pénal reconnaîten effet que, pour certaines infractions, la simple tentative suffit à engager la responsabilité pénale.
À l’exception de rares hypothèses dérogatoires au droit commun, ledroit pénal ne connaît pas de cas de responsabilité pour autrui : on ne peut être pénalement responsable que de manière personnelle.
Cette distinction a une grande portéepratique.
Ainsi, par exemple, le père d’un enfant mineur auteur de violences ne peut être pénalement reconnu responsable de cette infraction (et donc ne peut êtreincarcéré si les violences sont constitutives de crime) alors qu’il est civilement responsable des dommages causés par son enfant et qu’il pourra être contraint à indemniserles victimes de violences en leur versant des dommages-intérêts.
Au-delà de l’auteur matériel des faits, le droit répressif peut sanctionner d’autres personnes.
C’est le cas de l’auteur, dit intellectuel, qui préside à la réalisation de certainesinfractions.
En matière d’enlèvement, sont punis des mêmes peines celui qui a commandité l’enlèvement et celui qui en a effectivement assuré la l’exécution.
La loi pénale sanctionne le ou les coauteur(s) de l’infraction lorsque celle-ci est le fait de plusieurs personnes qui, pour chacune d’elles, commettent les actes constitutifs del’infraction.
Enfin, la loi pénale prévoit également des peines en cas de complicité.
Est complice celui qui par son aide ou son assistance a participé à l’exécution d’une infraction par desactes préalables ou concomitants à la réalisation de celle-ci.
Tel est le cas de celui qui effectue le guet pour permettre au voleur de commettre son forfait.
Cette responsabilité personnelle du ou des délinquant(s), et ce quel que soit le degré de participation à la réalisation de l’infraction, est en outre appréciée au regard del’intention.
Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, sans la conscience que l’acte commis viole la loi pénale.
5.2 Personnes morales
Le principe de responsabilité personnelle ne s’oppose plus, depuis l’adoption du nouveau Code pénal entré en vigueur en 1994, à ce qu’un groupement puisse êtresanctionné en tant que personne morale.
La responsabilité pénale des personnes morales (entreprises, associations, syndicats), à l’exception de celle de l’État lui-même,fait ainsi l’objet d’un traitement particulier.
Le droit pénal punit ces personnes morales des infractions qu’elles pourraient commettre.
La loi dresse la liste de ces infractions, allant des violences involontaires auxatteintes aux droits de la personne résultant de l’utilisation des fichiers informatiques.
Les sanctions généralement prononcées à l’encontre de ces personnes morales sontdes amendes mais, si l’infraction revêt une gravité extrême, le juge peut prononcer la dissolution du groupement.
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