Patrimoine, personne et droit
Publié le 12/06/2012
Extrait du document
«
une fiction, celle de la continuation de la personne du défunt par l'héritier.
L'héritier est donc
censé continuer la personne du défunt.
Mais, comme il ne peut avoir qu'un patrimoine, celui
du de cujus et celui de l'héritier fusionnent pour n'en faire qu'un seul.
Il en résulte que
l'héritier sera tenu des dettes du défunt ultra vires successionis.
Pour éviter cette confusion et
sa conséquence : l'obligation de payer les dettes du défunt au- delà de l'actif successoral,
l'héritier peut n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire ; les créanciers du défunt
peuvent, de leur côté, demander la séparation des patrimoines.
c) Aubry et Rau considèrent que seuls les droits pécuniaires, dits patrimoniaux, figurent dans
le patrimoine.
Les droits de la personnalité, dits extra -patrimoniaux, ne font point partie du
patrimoine.
B.
- Critique de la notion classique
On va trop loin quand on affirme que le patrimoine n'est qu'un attribut de la personnalité.
En matière de fondations, le système classique cause une gêne, puisque le patrimoine ne
pourra exister que lorsque l'œuvre aura reçu la pers onnalité ; il a fallu utiliser des procédés
indirects pour tourner la règle.
L'intransmissibilité du patrimoine est contraire à l'essence de la transmission héréditaire ; dans
la thèse classique, on est obligé d'expliquer cette transmission par une fiction, bien inutile si
on abandonne le prétendu principe d'intransmissibilité.
L'Indivisibilité du patrimoine est encore une conséquence fâcheuse de la théorie classique,
mais à laquelle le législateur a porté de nombreuses atteintes en reconnaissant implicitem ent
l'existence d'autres universalités.
On ne voit pas pourquoi le patrimoine ne comprendrait que les droits pécuniaires.
Tous les
droits d'une personne, les droits de la personnalité comme les droits pécuniaires, doivent faire
partie de son patrimoine.
II.
- Les universalités autres que le patrimoine de la personne
On rencontre de nombreuses masses de biens qui sont souvent comprises dans le patrimoine,
mais qui se trouvent obéir à des règles distinctes, et forment ainsi des universalités distinctes :
Dans le droit des successions.
La séparation des patrimoines demandée par les créanciers du
défunt ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire créent, dans une certaine mesure, deux
masses de biens entre les mains d'une seule personne.
Au cas d'absence, les bi ens de l'absent
forment une masse distincte entre les mains de l'héritier.
Les règles de la succession anomale
(droit de retour légal du donateur) impliquent l'existence d'une universalité ou sein du
patrimoine du donateur.
Il en est de même des "substitut ions".
Dans les régimes matrimoniaux, les biens réservés, par exemple, forment une véritable
universalité.
En droit maritime, seule la «fortune de mer» de l'armateur répond des dettes nées à l'occasion
de l'armement..
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