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Patrimoine, personne et droit

Publié le 12/06/2012

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Sommaire

Des droits peuvent être liés les ans aux autres, former une universalité, un tout. De ce fait, ils obéissent à des règles propres à cet ensemble ; l'universalité aura, en tant qu'universalité, un statut juridique particulier.

En principe, le droit français ne reconnaît qu'une universalité de droits : le patrimoine, qui est attaché à chaque personne. Cependant, à côté du patrimoine de la personne, d'autres universalités apparaissent, auxquelles le droit concède une semi-existence en leur fixant un régime juridique spécial.

I. - Le patrimoine de la personne

Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations d'une personne.

A. - Notion classique de patrimoine 

Pour Auby et Rau, le patrimoine n'est qu'un attribut de la personnalité. Il en résulte trois caractères essentiels :

a) Le patrimoine est une universalité juridique. Tous les droits de la personne sont soudés les uns aux autres au sein da patrimoine. Par conséquent, un lien existe entre les éléments de l'actif et du passif; l'actif répond du passif.

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« une fiction, celle de la continuation de la personne du défunt par l'héritier.

L'héritier est donc censé continuer la personne du défunt.

Mais, comme il ne peut avoir qu'un patrimoine, celui du de cujus et celui de l'héritier fusionnent pour n'en faire qu'un seul.

Il en résulte que l'héritier sera tenu des dettes du défunt ultra vires successionis.

Pour éviter cette confusion et sa conséquence : l'obligation de payer les dettes du défunt au- delà de l'actif successoral, l'héritier peut n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire ; les créanciers du défunt peuvent, de leur côté, demander la séparation des patrimoines.

c) Aubry et Rau considèrent que seuls les droits pécuniaires, dits patrimoniaux, figurent dans le patrimoine.

Les droits de la personnalité, dits extra -patrimoniaux, ne font point partie du patrimoine.

B.

- Critique de la notion classique On va trop loin quand on affirme que le patrimoine n'est qu'un attribut de la personnalité.

En matière de fondations, le système classique cause une gêne, puisque le patrimoine ne pourra exister que lorsque l'œuvre aura reçu la pers onnalité ; il a fallu utiliser des procédés indirects pour tourner la règle.

L'intransmissibilité du patrimoine est contraire à l'essence de la transmission héréditaire ; dans la thèse classique, on est obligé d'expliquer cette transmission par une fiction, bien inutile si on abandonne le prétendu principe d'intransmissibilité.

L'Indivisibilité du patrimoine est encore une conséquence fâcheuse de la théorie classique, mais à laquelle le législateur a porté de nombreuses atteintes en reconnaissant implicitem ent l'existence d'autres universalités.

On ne voit pas pourquoi le patrimoine ne comprendrait que les droits pécuniaires.

Tous les droits d'une personne, les droits de la personnalité comme les droits pécuniaires, doivent faire partie de son patrimoine.

II.

- Les universalités autres que le patrimoine de la personne On rencontre de nombreuses masses de biens qui sont souvent comprises dans le patrimoine, mais qui se trouvent obéir à des règles distinctes, et forment ainsi des universalités distinctes : Dans le droit des successions.

La séparation des patrimoines demandée par les créanciers du défunt ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire créent, dans une certaine mesure, deux masses de biens entre les mains d'une seule personne.

Au cas d'absence, les bi ens de l'absent forment une masse distincte entre les mains de l'héritier.

Les règles de la succession anomale (droit de retour légal du donateur) impliquent l'existence d'une universalité ou sein du patrimoine du donateur.

Il en est de même des "substitut ions".

Dans les régimes matrimoniaux, les biens réservés, par exemple, forment une véritable universalité.

En droit maritime, seule la «fortune de mer» de l'armateur répond des dettes nées à l'occasion de l'armement.. »

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