Pacte civil de solidarité [Pacs] (cours de droit civil).
Publié le 20/05/2013
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3.2. 3 Effets du Pacs au plan social
La loi permet au partenaire de bénéficier de la qualité d’ayant droit de l’assuré, pour les prestations d’assurances maladie et maternité (art.
L.
161-14, alinéa 1 du Code dela sécurité sociale, CSS).
Le capital décès lui est également attribué à défaut d’autres priorités (art.
L.
361-4 CSS).
Il a, en outre, droit aux congés accordés par le Code dutravail à l’époux : droit au congé simultané (art.
L.
223-7 du Code du travail), autorisation exceptionnelle d’absence de deux jours en cas de décès du partenaire(art.
L.
226-1 alinéa 4).
S’il est fonctionnaire, il peut enfin se prévaloir du Pacs pour bénéficier d’une priorité d’affectation, de mutation ou d’un détachement.
Il faut cependant remarquer que le partenaire ne s’est pas vu étendre le bénéfice de l’allocation de soutien familial (art.
L.
523-2 CSS) ni de l’allocation de veuvage(art.
L.
356-3,1 CSS).
3.2. 4 Cessation du Pacs
Les partenaires peuvent mettre fin au Pacs d’un commun accord (art.
515-7).
Ils en font alors la déclaration conjointe au greffe du tribunal du domicile de l’un d’entre eux,et le Pacs prend fin dès que le greffier enregistre la déclaration.
Un seul des partenaires peut également mettre fin au Pacs.
Dans ce cas, il signifie sa décision à son partenaire et adresse la copie de cette signification au greffe du tribunalqui a enregistré le Pacs.
Le Pacs cesse trois mois après la signification.
Le Pacs prend également fin par le mariage ou par le décès de l’un des deux partenaires.
Il cesse alors dès ce mariage ou dès ce décès.
Les conséquences de la cessation du Pacs sont laissées à l’appréciation des partenaires.
Ils doivent donc liquider leurs droits et obligations.
À défaut d’accord entre eux,c’est au juge de statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture, y compris sur la réparation du préjudice éventuellement subi par l’un des partenaires.
En tout étatde cause, l’un des partenaires pourra invoquer le bénéfice de l’article 832 du Code civil qui lui permet de se voir attribuer un lot homogène.
Il faut noter que lesexploitations agricoles ont été exclues de cette possibilité.
Les conséquences fiscales de la cessation du Pacs sont les suivantes (art.
6-7 du CGI) : chaque partenaire est imposé séparément pour l’année au cours de laquelle le Pacsa pris fin, sauf lorsque le Pacs cesse du fait du mariage des partenaires entre eux, auquel cas ils demeurent soumis à l’imposition commune, et sauf lorsque le Pacs cessepar le décès d’un des partenaires, auquel cas le survivant est responsable pour la période antérieure au décès.
4 UTILITÉ DU PACS
C’est principalement vis-à-vis des tiers que le Pacs innove.
Il permet, en effet, aux partenaires d’obtenir certains droits qui étaient jusque-là réservés aux couples mariés ouaux concubins hétérosexuels.
Si la reconnaissance de l’union homosexuelle constitue donc l’apport majeur de ce texte, il ne s’agit toutefois que d’une reconnaissance desdroits patrimoniaux de ces couples.
Les partenaires liés par un Pacs ne sont en aucun cas considérés comme un couple marié ou comme un couple de concubinshétérosexuels pour tout ce qui concerne la fondation d’une famille et les droits et devoirs qui en résultent.
Ainsi, seuls les biens des partenaires font l’objet de dispositions,qu’il s’agisse de déterminer les obligations des partenaires vis-à-vis des tiers pendant leur union (obligation solidaire pour les dépenses de la vie commune) ou qu’il s’agissede déterminer leurs droits sur ces biens vis-à-vis des tiers (droit au bail, droits de succession, droit à certaines prestations sociales) ou entre les partenaires (régime desbiens acquis pendant l’union et sort de ces biens à la cessation du Pacs).
Les dispositions relatives aux priorités d’affectation, de mutation ou au détachement en matière detravail, ainsi que la prise en compte du Pacs pour la délivrance d’un titre de séjour sont les seules à donner des conséquences extra-patrimoniales au pacte.
En résumé, le couple « pacsé » n’est pas égal au couple marié, ni au couple de concubins hétérosexuels à qui des droits extra-patrimoniaux sont reconnus.
Il permetcependant, dans les limites admises par la loi, de mieux organiser ces unions.
La loi du 15 novembre 1999 donne d’ailleurs une définition du concubinage, insérée à l’article 515-8 du Code civil.
Le concubinage « est une union de fait, caractérisée parune vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
»
Cette définition reprend la jurisprudence antérieure et permet d’étendre aux concubins homosexuels divers droits reconnus aux autres concubins.
On doit cependant noter que le concubinage, qu’il soit homosexuel ou hétérosexuel, n’ouvre notamment pas le bénéfice des dispositions fiscales prévues en matière dePacs.
Ce contrat offre donc des avantages certains en matière de droits de succession et de donations.
L’utilité du Pacs semble être en tout état de cause démontrée par la progression du nombre de contrats enregistrés depuis sa création : entre novembre 1999 etseptembre 2004, plus de 130 000 Pacs ont été conclus.
S’il est accepté par la société comme une nouvelle forme de conjugalité, le Pacs continue d’être débattu.
Denombreux pacsés ou futurs pacsés réclament en effet un élargissement des droits juridiques du Pacs, en particulier en cas de décès d’un des partenaires (notamment leversement d’une pension de réversion au partenaire survivant, comme pour les couples mariés).
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