ORGANISMES PRIVÉS GÉRANT UN SERVICE PUBLIC C. E. 13 mai 1938, CAISSE PRIMAIRE « AIDE ET PROTECTION», Rec. 417 (D. 1939.3.65, concl. Latoumerie, note Pépy; R. D. P. 1938.830, concl. Latournerie)
Publié le 03/10/2011
Extrait du document
Cons. qu'aux termes du dernier alinéa de l'art. Jer de la loi du
20 juin 1936, «seront supprimés les cumuls de retraites, de rémunérations
quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative
et financière du pays «;
Cons. qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux
préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un
organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme
a le caractère d'un «établissement privé«:
«
OBSERVA TI ONS
L'institution des assurances sociales entre les deux guerres a
posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs.
Il
s'agissait notamment de savoir si cet élément nouveau
d'un droit social qui ne cessait de se développer serait régi par le
droit privé ou par le droit public, et si sa gestion serait confiée
à des institutions privées ou à des organismes publics.
D'une part, le système des assurances s'appliquait essentiellement aux
salariés et aux entreprises privées et couvrait un secteur d'acti
vité, celui de l'assurance, jusque-là réservé à l'initiative privée;
mais d'autre part,
il se caractérisait par un ensemble de règles
et d'obligations s'imposant de façon générale aux bénéficiaires
et aux cotisants, eux-mêmes définis
par la loi, et visait à
garantir des catégories défavorisées de citoyens contre des
risques sociaux.
La combinaison de ces caractéristiques diver
gentes devait aboutir, sur le plan juridique, à un système
complexe où s'enchevêtrent les règles traditionnelles du droit
privé et du droit public.
C'est ainsi que le contentieux relatif
aux caisses chargées de la gestion des assurances sociales était
tantôt judiciaire (élections aux conseils d'administration des
caisses,
par exemple), et tantôt administratif (contrôle exercé par l'administration sur les caisses, par exemple).
Dans ces conditions, la question devait finalement
se poser
de savoir quelle était la nature juridique de ces caisses.
Cette
question n'était pas purement théorique, car de nombreux
textes ne sont applicables, expressément ou implicitement,
qu'aux services publics, ou plus exactement aux organismes
chargés de la gestion
d'un service public : tel était le cas d'une loi du 20 juin 1936 relative aux cumuls d'emplois et de
rémunérations.
La caisse « Aide et protection » déféra au
Conseil d'État les dispositions d'un décret du 29 oct.
1936 pris en application de cette loi, et qui et:t étendait le domaine au
personnel des caisses d'assurances sociales.
Le Conseil d'État rejeta son recours, en déclarant que la loi sur les cumuls était
applicable.
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