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ORGANISMES PRIVÉS D’INTÉRÊT PUBLIC C.E. 20 déc. 1935, ÉTABLISSEMENTS VEZIA, Rec. 1212 (R. D. P. 1936.119, concl. Latournerie)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. qu'aux termes de l'art. 18 du sénatus-consulte susvisé du 3 mai

1854, les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la

Réunion sont régies par décret;

Cons. qu'en vue d'améliorer les conditions d'existence des populations

indigènes de l'Afrique occidentale française, les décrets des 4 juill.

1919, 5 déc. 1923 et 10 oct 1930 ont prévu l'institution de sociétés de

prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement

les cultivateurs et éleveurs de statut indigène; qu'afin de

remédier à la mévente des produits agricoles, dont l'aggravation privait

lt.s indigènes de ressources indispensables et menaçait en permanence,

dt façon particulièrement grave, l'équilibre économique des possessions

« Cons., d'une part, que la faculté attribuée aux sociétés indigènes de prévoyance, par l'art.

1•r du décret du 9 nov .

1933, d'organiser la vente des produits de leurs adhérents ne fait pas obstacle à ce que ces derniers cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négo­ ciants locaux, s'ils Je jugent préférable; que cette mesure, dans les circonstances ci-dessus précisées où elle a été édictée, ne porte pas au principe de la liberté du commerce une atteinte de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué; , Cons., d'autre part, qu'à raison du caractère d'intérêt public qui s'attache dans les circonstances susrelatées, aux opérations des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, et en l'absence de toute disposition législative qui s'y oppose, il appartenait au gouver­ nement, dans J'exercice des pouvoirs qu'il tient de J'art.

18 du sénatus­ consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l'a fait par l'art.

4 du décret du 9 nov.

1933, que les immeubles nécessaires au fonctionne­ ment des organismes dont il s'agit seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée; ...

(Rejet).

OBSERVATIONS La nécessité d'organiser le paysanat autochtone et de favori­ ser son développement et son accession aux techniques moder­ nes a motivé la création, dans la plupart des territoires d'ou­ tre-mer, d'organismes agricoles à caractère coopératif et mutua­ liste.

C'est ainsi que furent instituées en Afrique occidentale fran­ çaise, par un décret du 29 juin 1910, des « sociétés indigènes de prévoyance».

Ces groupements avaient à l'origine un caractère et un statut purement privés et relevaient expressément des tribunaux judiciaires.

Mais leur nature s'altéra par la suite.

Dès 1915, un décret conféra au gouverneur général le pouvoir d'obliger tous les cultivateurs d'un territoire à en faire partie; en 1919, ce système de l'adhésion obligatoire est généralisé, et les cotisations perçues par les sociétés de ce type sont assimilées à des impôts.

Enfin, ces organismes ayant été amenés à jouer un rôle particulièrement important pour limiter et amortir les effets de la grande crise de 1929, un décret du 9 nov.

1933 vint renforcer encore leur statut, en leur donnant le pouvoir d'orga­ niser la vente des produits de leurs adhérents, sans leur confé­ rer d'ailleurs aucun monopole, et surtout en prévoyant la possibilité pour la colonie d'exproprier, en vue de les leur rétrocéder, les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

Ces disposi~ions réglementaires lui ayant été déférées par la Société des Etablissements Vézia, le Conseil d'État eut à recher­ cher si la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique avait pu être légalement prévue pour ces sociétés.· Jusqu'alors en effet, la procédure de l'expropriation, du fait de son caractère de prérogative exorbitante du droit commun, avait été réservée aux collectivités publiques, sauf de rares. »

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