ORGANISMES PRIVÉS D’INTÉRÊT PUBLIC C.E. 20 déc. 1935, ÉTABLISSEMENTS VEZIA, Rec. 1212 (R. D. P. 1936.119, concl. Latournerie)
Publié le 03/10/2011
Extrait du document
Cons. qu'aux termes de l'art. 18 du sénatus-consulte susvisé du 3 mai
1854, les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion sont régies par décret;
Cons. qu'en vue d'améliorer les conditions d'existence des populations
indigènes de l'Afrique occidentale française, les décrets des 4 juill.
1919, 5 déc. 1923 et 10 oct 1930 ont prévu l'institution de sociétés de
prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement
les cultivateurs et éleveurs de statut indigène; qu'afin de
remédier à la mévente des produits agricoles, dont l'aggravation privait
lt.s indigènes de ressources indispensables et menaçait en permanence,
dt façon particulièrement grave, l'équilibre économique des possessions
«
Cons., d'une part, que la faculté attribuée aux sociétés indigènes de
prévoyance, par l'art.
1•r du décret du 9 nov .
1933, d'organiser la vente
des produits de leurs adhérents ne fait pas obstacle à ce que ces
derniers cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négo
ciants locaux, s'ils
Je jugent préférable; que cette mesure, dans les circonstances ci-dessus précisées où elle a été édictée, ne porte pas au
principe de la liberté du commerce une atteinte de nature à entacher
d'illégalité
le décret attaqué; , Cons., d'autre part, qu'à raison du caractère d'intérêt public qui
s'attache dans les circonstances susrelatées, aux opérations des sociétés
de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, et en l'absence
de toute disposition législative qui s'y oppose,
il appartenait au gouver
nement, dans J'exercice des pouvoirs qu'il tient de J'art.
18 du sénatus
consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l'a fait par l'art.
4 du
décret du 9 nov.
1933, que les immeubles nécessaires au fonctionne
ment des organismes dont il s'agit seraient au besoin appropriés par la
colonie et
rétrocédés à la société intéressée; ...
(Rejet).
OBSERVATIONS
La nécessité d'organiser le paysanat autochtone et de favori
ser son développement et son accession aux techniques moder
nes a motivé la création, dans la plupart des territoires
d'ou tre-mer, d'organismes agricoles à caractère coopératif et mutua
liste.
C'est ainsi que furent instituées en Afrique occidentale fran
çaise,
par un décret du 29 juin 1910, des « sociétés indigènes de prévoyance».
Ces groupements avaient à l'origine un caractère
et un statut purement privés et relevaient expressément des
tribunaux judiciaires.
Mais leur nature s'altéra
par la suite.
Dès
1915, un décret conféra au gouverneur général le pouvoir
d'obliger tous les cultivateurs d'un territoire à en faire partie; en 1919, ce système de l'adhésion obligatoire est généralisé, et
les cotisations perçues par les sociétés de ce type sont assimilées
à des impôts.
Enfin, ces organismes ayant été amenés à jouer un rôle particulièrement important pour limiter et amortir les
effets de la grande crise de 1929, un décret du 9 nov.
1933 vint
renforcer encore leur statut, en leur donnant le pouvoir d'orga
niser la vente des produits de leurs adhérents, sans leur confé
rer d'ailleurs aucun monopole, et surtout en prévoyant la
possibilité
pour la colonie d'exproprier, en vue de les leur
rétrocéder, les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Ces disposi~ions réglementaires lui ayant été déférées par la Société des Etablissements Vézia, le Conseil d'État eut à recher
cher si la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité
publique avait pu être légalement prévue pour ces sociétés.· Jusqu'alors en effet, la procédure de l'expropriation, du fait
de son caractère de prérogative exorbitante du droit commun,
avait été réservée aux collectivités publiques, sauf de rares.
»
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