Ordonnance n° 82-290 du 26 mars 1982, article 1er : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la Sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du Code de la Sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. «
«
pour le m8me em-
ployeur entrainerait la
suspension du versement
de Ia retraite.
Du °Ste des caisses
de retraite comple-
mentaire : Si la reprise
d'acti\irte pose peu de pro-
blemes pour le maintien
de la retraite de la Securite
sociale, la question est plus
delicate en matiere de re-
traite complementaire.
L'ARRCO et I'AGIRC
admettent sans difficuhte
Ia reprise dune activite
independante.
Mais, s'iI
s'agit dune activite sala-
riée, le maintien du ver-
sement des arrerages nest accepte que sur dossier,
sachant que les caisses ne
penalisent pas les per-
sonnes qui reprennent
une activite tout a fait dif-
ferente, s'inscrivant dans
les activites d'un retraite
(travail salarie pour une
association, par exemple),
ou une activite dont la re-
muneration est sans com-
mune mesure avec le sa-
laire percu avant la
liquidation de la retraite.
La retraite pro-
gressive : Pour des rai-
sons touchant a la fois
aux besoins des entre-
prises en matiere de for-
mation des jeunes et aux
LA LOI ET VOUS sens de l'article L.
3 du Code de la Securite
sociale et dont 1 'entree en jouissance inter- vient a compter du soixantieme anniver-
saire de l'assure ou ulterieurement est su-
bordonne a la rupture definitive de tout lien
professionnel avec l'employeur ou, pour
les assures exercant une activite non sala-
riée, a la cessation definitive de cette acti-
vite.
»
Ordonnance nit 82-290
du 26 mars 1982, article 1"
« Le service d'une pension de vieillesse
prenant effet posterieurement a Ia date
d'application de la presente ordonnance, li-
quid& au titre du regime general de Ia Se-
curite sociale, du regime des salaries agri-
coles ou d'un regime special de retraite au difficult& psychologiques
provoquees par le brus-
que passage d'un travail
A temps complet a une retraite totale, le legisla-
teur a imagine la retraite
progressive, qui permet
de percevoir une partie
de sa retraite a partir de
60 ans tout en continuant
a travailler a temps
partiel.
Cette formule n'a pour
le moment que peu
d'adeptes et devrait, de
ce fait, etre revue par le
gouvernement dans le
cadre de la reforme de
la protection sociale, pre-
vue pour la fin 1994..
»
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