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Ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée : Article7: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinée à garantir les droits de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise. «

« est pas versee a la cloture de chaque exercice.

Elle est indisponible pendant 5 ans (8 ans s'il n'y a pas eu d'accord), et elle est pla- cee soit en actions de l'en- treprise, soit en SICAV ou autres valeurs mobilieres. L'accord peut ramener 3 ans le Mai d'indisponibi- lite, mais, dans ce cas, la moitie des revenus est soumise a impost. A ['expiration du Mai (5, 8 ou 3 ans), les salaries sont inform& du montant disponible (capital plus in- terets).

Ils peuvent deman- der a toucher ['argent ou le reinvestir dans un fonds d'epargne d'entreprise. Certaines situations per- mettent le deblocage anti- cipe des droits.

II s'agrt -du manage de l'interesse ; - de la naissance ou de l'ar- rivee au foyer par adoption d'un troisieme enfant puis de chaque enfant suivant ; - du divorce, si l'interesse obtient la garde d'au moins un enfant ; - de l'invalidite du [Deng- ciaire ou de son conjoint ; - du deces du beneficiaire ou de son conjoint ; - de la cessation du contrat de travail ; LA LOI ET VOUS Ordonnance du 21 octobre 1986 modifiee (e,xtrait) : Article 7 : « Toute entreprise employant habituelle- ment au moins cinquante salaries, quelles que soient la nature de son activite et sa forme juridique, est soumise aux obliga- tions de la presente section, destinee garantir les droits de ses salaries a partici- per aux resultats de l'entreprise.

» Article 26 :- de la creation d'une en- treprise par l'interesse ou son conjoint ; - de ['acquisition du loge- ment principal ou de son agrandissement necessrtant un permis de construire. Information des sa- laries : Tous les ans, le comite d'entreprise recoit un rapport sur la participa- tion (montant de la reserve, affectation des fonds) ; tous les ans egalement, entre les mois d'avril et de sep- tembre, selon les dates de cloture d'exercice, chaque salarie recoit un bulletin indi- viduel lui indiquant ses droits. « Sauf clans les cas &ulna& par le decret en Conseil d'Etat prevu a l'article 13, les actions ou parts acquises pour le compte des salaries leur sont delivrees a ]'expira- tion d'un Mai minimum de cinq ans cou- rant a compter de la date d'acquisition des titres.*. »

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