Ordonnance civile de Louis XIV (1667)
Publié le 29/03/2017
Extrait du document
«
Mais le nombre de juridictions au sein du Royaume, se superposant les unes aux autres ne
peut qu'engendrer une interprétation du droit différente selon le lieu et la juridiction au sein de
laquelle le peuple pouvait faire appel.
B/ UNE INTERPRETATION DU DROIT PROPRE A CHAQUE COUR
Avec cette mutliplicité des juridictions, parfois détenues par des familles entières comme
c'est le cas pour les offices, charge héréditaire, ou les bailliages dont la charge était viagée, la justice
du Royaume de France devient de plus en plus personnelle et non commune à l'ensemble de la
population.
Le nouveau Roi veut alors imposer son autorité et réforme l'ensemble de ces « couches
juridictionnelles » dont les diverses ordonnances du passée « étaient observées différemment en
plusieurs de nos cours ».
Cette interprétation du droit donné par le Haut souverain, de manière
singulière à chaque cour, ne fait qu'augmenter la « variété des jugements ».
Bien souvent, même si
les cours d'appel étaient regroupées au sein des Cours de grandes villes, l'interprétation du Droit
donné par le souverain était divers.
De multiples exemples peuvent en faire la preuve dans l'histoire,
comme cela a été le cas concernant la loi Salique et l'héritier de la Couronne de France.
C'est cette observation du droit et de la justice au début du règne de Louis XIV qui lui donne
l'envie de le modifier en tant que nécessité afin de « rendre l'expédition des affaires plus promptes,
plus facile et plus sûre par le retranchement deplusieurs délais et actes inutiles et par l'établissement
d'un style uniforme dans toutes nos cours et sièges ».
II – LA VOLONTE DE MODERNISATION DE LA JUSTICE
Le Roi Louis XIV, après avoir fait le constat de cette justice comme chacun le souhaitait,
mais aussi des différents problèmes qu'elle pouvait rencontrer comme sa lenteur des procédures,
veut la moderniser en unifiant le droit sur l'ensemble du territoire (A) mais surtout en la rendant
plus accessible et plus publique à l'ensemble de la population du Royaume (B).
A/ UNE UNIFICATION DU DROIT
La tâche d'unification du droit commence dès le Xvème siècle et se poursuivra jusqu'à Louis
XIV.
En effet, la rédaction des coutumes, comme l'entend le Roi Charles VII, se poursuit sous ses
descendants dont Louis XIV ne fera qu'apposer sa pierre à l'édifice.
Avec cette première ordonnance
civile de 1667, le Roi Soleil, dont le sérieux de son travail étonne la Cour, ne fera que donner les
prémices du Code Civil de 1804 sous Napoléon Bonaparte.
C'est cette volonté d'unification du Droit
que Louis XIV souhaite mettre en œuvre se fait grâce à la sauvegarde des textes.
Cette volonté est
affirmée à partir de cette ordonnance dans laquelle il déclare « Voulons que la présente ordonnance,
et celles que nous ferons ci-après [….] soient gardées et observées par toutes nos cours de
parlements, ...
».
En plus d'imposer le droit qu'il met en œuvre, Louis XIV impose son autorité
royale et devient un réel monarque absolu.
Ainsi, l'ensemble des juridictions du Royaume seront
soumies à « procéder incessamment à la publication et enregistrement » des dispositions judiciaires
et de légifération données par le Roi et son Conseil.
De même, le Roi demandera à chacune des
cours formant une juridiction que leurs décisions lui soient remontées afin d'établir une réelle
unification du Droit sur l'ensemble du Royaume et éviter ainsi une justice particulière.
Mais cette unification du droit ne peut se faire que par une large publicité des différents
textes législatifs ordonnés par le Roi.
C'est pourquoi les « ordonnances, édits, déclarations et lettre
patentes qui auront été publiés […] seront gardés et observés du jour de la publication qui en sera
faite ».
B/ UNE PUBLICITE DES TEXTES ET UNE STRICTE INTERPRETATION
Le Roi met tout en œuvre pour permettre la réussite de sa réforme au sein des juridictions du
Royaume.
Pour cela, il n'hésite pas sur les moyens en ordonnant aux différentes juridictions.
»
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