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Note du 12 juin 1987 du Conseil national de la consommation : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« 1. L'emploi du qualificatif allégé est admis dans la dénomination courante, à condition que cet allégement ne change pas fondamentalement la nature du produit ni qu'il le fasse considérer comme un produit destiné à une alimentation particulière ....

De toute manière, la référence à l'allégement ne doit pas induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques réelles de la denrée. Certains produits nettement définis pourront être exclus de la possibilité d'utiliser le qualificatif allégé... «

« L'etiquetage : II doit, selon le CNC, comporter certaines mentions : - ('indication en pourcen- tage de la reduction du constituant ; - une information sur la valeur energetique globale dans le cas ot:, son omis- sion pourrait creer une confusion dans ('esprit de I'acheteur sur les proprie- tes reelles.

Dans ce cas, it y a lieu d'indiquer la valeur energetique du produit de reference. En principe, la denomina- tion de vente du produit allege est cornpletee, dans le merne champ visuel, par ('expression « allege en...» (nature du constituant) en caracteres de lisibilite comparable. Remarque: la frontiere entre les produits diet& tiques ou de regime et le niveau d'allegement des aliments de consomma- tion courante nest pas toujours facile a definir. Ces elements sont sus- ceptibles de varier dune categorie de produits a l'autre. Exemples de deno- minations reglemen- tees :En cequi LA LOI ET VOUS Note du 12 juin 1987 du Conseil national de la eonsonunation : « I.

L'emploi du qualificatif allege est admis dans la denomination courante, a condition que cet allegement ne change pas fondamentalement la nature du produit ni qu' it le fasse considerer comme un produit destine a une alimentation particuliere De toute maniere, la reference a l'allege- ment ne doit pas induire le consommateur en erreur sur les caracteristiques recites de la dense.

Certains produits nettement de- concerne le beurre, la denomination « allege » est reservee aux produits dont la teneur en matiere grasse est egale au moins a41 g et au plus a 65 g pour 100 g de produit fini. Pour ce qui est du fro- mage, la denomination « allege » ne concerne que les produits n'ayant pas fait ('objet dune addi- tion de sucre et renfer- mant de 20 g a moins de 30 g de matiere grasse pour 100 g de fromage apres dessication com- plete. finis pourront etre exclus de la possibilite d' utiliser le qualificatif allege » &tide 5 du decret du 30 decembre 1988 : o La denomination "pate a tartiner allegee" ou "pate a tartiner a teneur lipidique re- duite" est reservee au produit obtenu par melange de matiere grasse et d'eau, ou de lait ou de derives du lait, se presentant sous la forme d'une emulsion et dont la teneur en matiere grasse est au moins egale a 20 get in- ferieure a 41 g pour 100 g de produit fini.. »

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