Note du 12 juin 1987 du Conseil national de la consommation : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« 1. L'emploi du qualificatif allégé est admis dans la dénomination courante, à condition que cet allégement ne change pas fondamentalement la nature du produit ni qu'il le fasse considérer comme un produit destiné à une alimentation particulière ....
De toute manière, la référence à l'allégement ne doit pas induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques réelles de la denrée. Certains produits nettement définis pourront être exclus de la possibilité d'utiliser le qualificatif allégé... «
«
L'etiquetage :
II doit,
selon le CNC, comporter
certaines mentions :
- ('indication en pourcen-
tage de la reduction du constituant ;
- une information sur la
valeur energetique globale dans le cas ot:, son omis-
sion pourrait creer une
confusion dans ('esprit de
I'acheteur sur les proprie-
tes reelles.
Dans ce cas, it y
a lieu d'indiquer la valeur
energetique du produit de
reference.
En principe, la denomina-
tion de vente du produit
allege est cornpletee, dans le merne champ visuel, par
('expression « allege en...»
(nature du constituant)
en caracteres de lisibilite
comparable.
Remarque: la frontiere
entre les produits diet&
tiques ou de regime et le niveau d'allegement des
aliments de consomma-
tion courante nest pas
toujours facile a definir.
Ces elements sont sus-
ceptibles de varier dune
categorie de produits a
l'autre.
Exemples de deno-
minations reglemen-
tees :En
cequi
LA LOI ET VOUS
Note du 12 juin 1987 du Conseil
national de la eonsonunation :
« I.
L'emploi du qualificatif allege est
admis dans la denomination courante, a
condition que cet allegement ne change pas
fondamentalement la nature du produit ni
qu' it le fasse considerer comme un produit
destine a une alimentation particuliere De toute maniere, la reference a l'allege-
ment ne doit pas induire le consommateur
en erreur sur les caracteristiques recites de
la dense.
Certains produits nettement de- concerne le beurre, la
denomination « allege »
est reservee aux produits
dont la teneur en matiere
grasse est egale au moins
a41 g et au plus a 65 g
pour 100 g de produit
fini.
Pour ce qui est du fro-
mage, la denomination
« allege » ne concerne
que les produits n'ayant
pas fait ('objet dune addi-
tion de sucre et renfer-
mant de 20 g a moins de
30 g de matiere grasse
pour 100 g de fromage
apres dessication com-
plete.
finis pourront etre exclus de la possibilite
d' utiliser le qualificatif allege »
&tide 5 du decret du 30 decembre 1988 :
o La denomination "pate a tartiner allegee"
ou "pate a tartiner a teneur lipidique re-
duite" est reservee au produit obtenu par
melange de matiere grasse et d'eau, ou de
lait ou de derives du lait, se presentant sous
la forme d'une emulsion et dont la teneur en
matiere grasse est au moins egale a 20 get in-
ferieure a 41 g pour 100 g de produit fini..
»
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