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Modulation des sanctions fiscales par le juge : Les solutions françaises sont-elles conformes au droit européen ?

Publié le 03/09/2012

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Dans cet arrêt, la Cour rejette le pourvoi formé par les héritiers Pelat concernant un redressement d’une déclaration de succession au motif qu’il était régulier au sens de la loi de finance pour 1999 et que les sommes retenues par l’avis et les sommes redressées étaient valides au regard du Livre des Procédures Fiscales. La Cour retient ici le but de la mise en recouvrement pour écarter l’application de l’article 6§1 de la Convention EDH. En effet, si le but de la sanction est celui de récupérer les fonds non versés par le contribuable, la sanction n’a en rien un caractère pénal. En revanche, si la sanction a pour but de punir un comportement et d’en prévenir la réitération, la sanction présente un caractère de pénalité. C’est donc dans cette dernière hypothèse que se verra appliquer l’article 6§1 de la Convention EDH. Il faut donc opérer une distinction entre les sanctions affligées par l’administration fiscale. Par ailleurs, la Cour précise que « l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’absence de toute accusation en matière pénale, n’est pas applicable au contentieux fiscal «.

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« même à l'instar de ce que fait par exemple le juge pénal lorsqu'il prononce une peine prévue par le code pénal, qui constitue alors la peine maximale encourue. B) Une évolution de la jurisprudence de la cour de cassation pour se rapprocher de celle du conseil d'état Dans l'arrêt Ferreira du 29 avril 1997 la chambre commerciale de la cour de cassation reconnaît aux juges le pouvoir de moduler le taux des pénalités.

Ainsi, lesstipulations de l'article 6 de la Convention EDH impliquent que le juge de l'impôt se prononce sur « le principe et le montant de l'amende ».

Elle fait donc de l'article6§1 de la Convention EDH le fondement du pouvoir de modulation des juges. En prenant position sur la nécessité pour le juge de l'impôt d'exercer des pouvoirs de pleine juridiction lui permettant de moduler, le cas échéant, le taux de lasanction, la Cour de cassation consacre une solution qui sanctionne l'automaticité de la sanction fiscale "punitive", en reconnaissant au juge un pouvoir demodulation. Puis En effet, la Cour de Cassation dans son arrêt Pelat en date du 12 juillet 2004 opère un revirement de jurisprudence et écarte l'application de l'article 6§1 CEDHau contentieux fiscal, sauf en matière de pénalités. Dans cet arrêt, la Cour rejette le pourvoi formé par les héritiers Pelat concernant un redressement d'une déclaration de succession au motif qu'il était régulier au sensde la loi de finance pour 1999 et que les sommes retenues par l'avis et les sommes redressées étaient valides au regard du Livre des Procédures Fiscales.La Cour retient ici le but de la mise en recouvrement pour écarter l'application de l'article 6§1 de la Convention EDH.

En effet, si le but de la sanction est celui derécupérer les fonds non versés par le contribuable, la sanction n'a en rien un caractère pénal.

En revanche, si la sanction a pour but de punir un comportement et d'enprévenir la réitération, la sanction présente un caractère de pénalité.

C'est donc dans cette dernière hypothèse que se verra appliquer l'article 6§1 de la ConventionEDH.Il faut donc opérer une distinction entre les sanctions affligées par l'administration fiscale. Par ailleurs, la Cour précise que « l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pasapplicable au contentieux fiscal ».L'application de l'article 6§1 de la Convention EDH est donc subordonnée à une accusation en matière pénale.

Ainsi, si l'administration ou les parties ne se prévalentpas du fondement pénal de la sanction, l'article 6§1 de la Convention EDH verra son application éludée. L'arrêt Pelat met donc un terme à la querelle opposant la Cour de Cassation au Conseil d'État en opérant une distinction au sein même du contentieux fiscal.

Le jugejudiciaire se rallie au juge administratif dans un souci de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, un mal qui était sans doute nécessaire.. »

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