mer, droit de la (cours de droit international).
Publié le 20/05/2013
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s’étendre jusqu’à 12 milles marins, à partir de la ligne de base.
Dans les eaux territoriales, l’État est souverain, ce qui implique qu’il exerce des compétences exclusives en matière de pêche, d’exploitation des ressources minérales, denavigation, de santé publique, de douane ou d’environnement.
Néanmoins, le droit international impose à l’État de laisser aux navires des États tiers un droit de passageinoffensif, et ce quelle que soit la nature du navire (privée, commerciale, militaire).
3.3 Le plateau continental
Du point de vue géographique, le plateau continental correspond à la plate-forme bordant les continents sous la mer, s’inclinant en pente et s’arrêtant à l’endroit où l’eauatteint une profondeur de 200 mètres.
Cette zone se situe donc au-delà de la mer territoriale et s’étend jusqu’au rebord extérieur de la marge continentale.
En principe, ilrevient à chaque État de déterminer unilatéralement son plateau continental, sous réserve des objections de la Commission des limites du plateau continental, créée en1982, et composée d’experts internationaux.
L’État côtier possède sur son plateau continental un droit exclusif d’exploitation des richesses souterraines et peut à ce titre construire des ouvrages ou des îles artificielles.Néanmoins, un principe de solidarité internationale gouverne cette zone, et interdit à l’État côtier de gêner la navigation ou le survol par des États tiers.
Par ailleurs, si l’Étatcôtier est signataire du traité de 1971 relatif à la dénucléarisation des fonds marins, il lui est interdit des placer des armes de destruction sur son plateau continental.
3.4 La haute mer
La haute mer correspond à l’espace maritime qui se situe au-delà de la mer territoriale.
La règle de principe applicable à la haute mer est la liberté, et, comme le déclarel’article 2 de la convention de Montego Bay, aucun État ne peut soumettre la haute mer à sa souveraineté.
La règle régissant cet espace est la liberté d’accès et d’exploitation.
Cependant, cette liberté est soumise à certaines conditions, visant notamment la protection del’environnement (conservation des ressources halieutiques, risques de pollution) et l’existence d’une police de haute mer (répression de la piraterie, du trafic de stupéfiants,protection des câbles sous-marins, etc.).
Ainsi, la compétence de principe revient à l’État du pavillon, c’est-à-dire à l’État dans lequel le navire a été immatriculé.
3.5 La zone contiguë à la mer territoriale
On considère généralement que la zone contiguë à la mer territoriale fait partie de la haute mer.
Sa largeur peut varier, mais la zone contiguë ajoutée à la mer territorialene doit pas dépasser les 24 milles marins, calculés à partir de la ligne de base.
L’État riverain peut exercer un certain contrôle sur cette zone pour prévenir des atteintes aux législations douanière, fiscale, sanitaire.
Il peut aussi y prendre des mesuresde police (en matière d’immigration notamment).
C’est une zone de transition entre la mer territoriale et la haute mer.
3.6 La zone économique exclusive
La zone économique exclusive s’étend au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 200 milles de la ligne de base.
L’État peut y exercer ce qu’on appelle « des droits souverains finalisés » en matière d’exploration, d’exploitation, de gestion des ressources naturelles biologiques ou non.
4 LE RÉGIME DE NAVIGATION
Tout bateau naviguant sur la mer doit être rattaché à un État par une nationalité, indiquée par son pavillon, qui correspond à une immatriculation internationalementreconnue.
En théorie, pour que l’État accorde le droit de battre son pavillon, il doit exister un lien substantiel entre le navire et l’État.
Cependant, certains États commeChypre, Panamá ou Malte accordent des pavillons dits « de complaisance » qui leur apportent des revenus non négligeables grâce aux droits d’enregistrement des navires.Cette pratique est particulièrement préjudiciable, car c’est l’État du pavillon qui a autorité sur ce navire, lequel bénéficie en contrepartie de sa protection diplomatique.
Or, bien souvent, ces États ont des législations plus souples qui ne remplissent pas toujours les standards de sécurité exigés par les Conventions internationales, ce qui peutentraîner des problèmes de responsabilité en cas d’accident de mers dans lesquels des insuffisances en personnel à bord ou des carences techniques non contrôlés par l’Étatdu pavillon ont joué un rôle.
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