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mer, droit de la (cours de droit international).

Publié le 20/05/2013

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mer, droit de la (cours de droit international).] 1 PRÉSENTATION mer, droit de la, ensemble des règles qui organisent le statut juridique de la mer. La mer, ensemble des espaces d'eau salée, en communication libre et naturelle, représente 73 p. 100 de la surface de la planète. Le droit de la mer est un droit d'origine coutumier, dont les règles sont très anciennes et résultent de la pratique des États. 2 LES ORIGINES DU DROIT DE LA MER Le principe coutumier international qui régit le droit de la mer en temps de paix est celui de la liberté, ce qui signifie que toutes les nations ont le droit de naviguer, de pêcher ou de poursuivre des recherches scientifiques en haute mer. En temps de guerre, cependant, le droit des belligérants de fouiller les vaisseaux neutres à la recherche d'une contrebande de guerre s'impose et limite cette liberté des mers. C'est sous l'influence du juriste hollandais Hugo Grotius, qui introduisit dans son ouvrage De jure praedae (« Du droit des prises «, 1609) un chapitre intitulé Mare Liberum (« La mer libre «) que les puissances maritimes abandonnèrent progressivement leurs prétentions à la souveraineté territoriale des espaces maritimes. En effet, le fondateur du droit international public soutenait que les mers n'étaient pas susceptibles d'appropriation, l'espace maritime se distinguant profondément de l'espace terrestre qui était le seul à pouvoir être occupé par les États. Cependant, il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que le droit de la mer prenne en compte la différence entre la mer adjacente au territoire des États et la haute mer, à l'instigation du juriste hollandais Cornelius Van Bynkershoek. Ce dernier éleva au rang de principe cette distinction et affirma dans son ouvrage De Domino maris (« De la maîtrise des mers «) que les eaux avoisinant immédiatement les rivages d'un pays, dans un rayon équivalent à la portée de l'artillerie de terre, étaient sous la compétence souveraine de l'État. À l'inverse, la haute mer demeurait insusceptible d'appropriation. Ce principe de souveraineté des États sur la mer immédiatement adjacente au territoire terrestre permit, tout au long du XIXe siècle, d'opposer une résistance aux velléités de la Grande-Bretagne, qui cherchait à interrompre le commerce entre ses ennemis et les autres nations du monde dans le cadre de sa politique d'expansion maritime. Le principe de la liberté des mers fut réitéré par la déclaration de Paris de 1856, signée tout d'abord par les deux plus importantes puissances maritimes d'alors, la GrandeBretagne et la France, puis ratifi&eac...
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« s’étendre jusqu’à 12 milles marins, à partir de la ligne de base. Dans les eaux territoriales, l’État est souverain, ce qui implique qu’il exerce des compétences exclusives en matière de pêche, d’exploitation des ressources minérales, denavigation, de santé publique, de douane ou d’environnement.

Néanmoins, le droit international impose à l’État de laisser aux navires des États tiers un droit de passageinoffensif, et ce quelle que soit la nature du navire (privée, commerciale, militaire). 3.3 Le plateau continental Du point de vue géographique, le plateau continental correspond à la plate-forme bordant les continents sous la mer, s’inclinant en pente et s’arrêtant à l’endroit où l’eauatteint une profondeur de 200 mètres.

Cette zone se situe donc au-delà de la mer territoriale et s’étend jusqu’au rebord extérieur de la marge continentale.

En principe, ilrevient à chaque État de déterminer unilatéralement son plateau continental, sous réserve des objections de la Commission des limites du plateau continental, créée en1982, et composée d’experts internationaux. L’État côtier possède sur son plateau continental un droit exclusif d’exploitation des richesses souterraines et peut à ce titre construire des ouvrages ou des îles artificielles.Néanmoins, un principe de solidarité internationale gouverne cette zone, et interdit à l’État côtier de gêner la navigation ou le survol par des États tiers.

Par ailleurs, si l’Étatcôtier est signataire du traité de 1971 relatif à la dénucléarisation des fonds marins, il lui est interdit des placer des armes de destruction sur son plateau continental. 3.4 La haute mer La haute mer correspond à l’espace maritime qui se situe au-delà de la mer territoriale.

La règle de principe applicable à la haute mer est la liberté, et, comme le déclarel’article 2 de la convention de Montego Bay, aucun État ne peut soumettre la haute mer à sa souveraineté. La règle régissant cet espace est la liberté d’accès et d’exploitation.

Cependant, cette liberté est soumise à certaines conditions, visant notamment la protection del’environnement (conservation des ressources halieutiques, risques de pollution) et l’existence d’une police de haute mer (répression de la piraterie, du trafic de stupéfiants,protection des câbles sous-marins, etc.).

Ainsi, la compétence de principe revient à l’État du pavillon, c’est-à-dire à l’État dans lequel le navire a été immatriculé. 3.5 La zone contiguë à la mer territoriale On considère généralement que la zone contiguë à la mer territoriale fait partie de la haute mer.

Sa largeur peut varier, mais la zone contiguë ajoutée à la mer territorialene doit pas dépasser les 24 milles marins, calculés à partir de la ligne de base. L’État riverain peut exercer un certain contrôle sur cette zone pour prévenir des atteintes aux législations douanière, fiscale, sanitaire.

Il peut aussi y prendre des mesuresde police (en matière d’immigration notamment).

C’est une zone de transition entre la mer territoriale et la haute mer. 3.6 La zone économique exclusive La zone économique exclusive s’étend au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 200 milles de la ligne de base. L’État peut y exercer ce qu’on appelle « des droits souverains finalisés » en matière d’exploration, d’exploitation, de gestion des ressources naturelles biologiques ou non. 4 LE RÉGIME DE NAVIGATION Tout bateau naviguant sur la mer doit être rattaché à un État par une nationalité, indiquée par son pavillon, qui correspond à une immatriculation internationalementreconnue.

En théorie, pour que l’État accorde le droit de battre son pavillon, il doit exister un lien substantiel entre le navire et l’État.

Cependant, certains États commeChypre, Panamá ou Malte accordent des pavillons dits « de complaisance » qui leur apportent des revenus non négligeables grâce aux droits d’enregistrement des navires.Cette pratique est particulièrement préjudiciable, car c’est l’État du pavillon qui a autorité sur ce navire, lequel bénéficie en contrepartie de sa protection diplomatique. Or, bien souvent, ces États ont des législations plus souples qui ne remplissent pas toujours les standards de sécurité exigés par les Conventions internationales, ce qui peutentraîner des problèmes de responsabilité en cas d’accident de mers dans lesquels des insuffisances en personnel à bord ou des carences techniques non contrôlés par l’Étatdu pavillon ont joué un rôle. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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