médicale, responsabilité (cours de droit public).
Publié le 20/05/2013
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échappent également à la sphère du droit pénal : c’est, par exemple, le cas de la chirurgie esthétique.
Il faut remarquer que l’accord du patient n’est pas une condition qui empêche de poursuivre l’auteur de tels faits : le consentement de la victime ne constitue jamais un faitjustificatif qui exonère de la responsabilité pénale.
Ce ne sont donc pas les atteintes volontaires à l’intégrité physique qui sont en pratique incriminées, mais les atteintes involontaires : les blessures ou l’homicide causés parmaladresse.
La responsabilité pénale, contrairement à la responsabilité civile, est purement personnelle.
Elle ne concerne que le médecin, personne physique, et non unepersonne morale de droit public ou privé.
La faute pénale est très large et peut se confondre avec une faute civile : il peut s’agir de toute maladresse ayant causé une blessure ou la mort du patient.
Si bien que lesvictimes se constituent souvent partie civile, déclenchant ainsi l’action pénale, au lieu de saisir les tribunaux civils.
En effet, la procédure pénale leur est plus favorable dupoint de vue probatoire.
La procédure étant inquisitoire, c’est au juge d’instruction, qui dispose de pouvoirs d’investigation importants, de rechercher les éléments depreuves permettant d’établir l’existence d’une faute du médecin.
Hormis l’indemnisation du dommage subi par la victime, lorsqu’elle se constitue partie civile, la sanction pénale peut recouvrer différentes formes et dépend de la gravité dela faute : amende, emprisonnement, peines accessoires à caractère professionnel, comme l’interdiction d’exercer.
Cette dernière sorte de sanctions peut aussi être prononcée par les instances disciplinaires de l’ordre national des médecins.
4 LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE
Au sein de l’ordre, il existe des conseils régionaux qui détiennent une compétence disciplinaire de première instance.
Ils se prononcent sur les fautes commises par lesmédecins dans l’exercice de leurs fonctions.
La faute est constituée par toute violation d’une règle contraire au code de déontologie médicale.
Les sanctions sont susceptibles de différents degrés, en fonction de la gravité du manquement.
Il peut s’agir de simples avertissements et de blâmes, ou du prononcé d’uneinterdiction d’exercer (temporaire ou permanente), voire de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Les sanctions disciplinaires peuvent se cumuler avec les sanctions prononcées par les juridictions civiles et / ou pénales.
Des voies de recours sont ouvertes contre lesdécisions du conseil régional de l’ordre : l’appel est porté devant le conseil national et un recours en cassation est possible devant le Conseil d’État.
Enfin, une section spéciale à l’intérieur du conseil régional, la section des assurances sociales, est compétente pour se prononcer principalement sur les abus en matièred’honoraires et en matière de prescriptions.
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