MARIAGE (EFFETS) Commentaire d'arrêt: Civ.1, 6 février 2008 (droit)
Publié le 17/01/2022
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Introduction: - Mme X a assigné son mari en référé, sur le fondement de l'article 220-1 al. 3 du Code civil, pour voir statuer sur la résidence séparée des époux, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution aux charges du mariage - Pour statuer sur les mesures urgentes sollicitées par Mme X en application de l'article 220-1 al. 3 du Code civil, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de référé est intervenue, Mme X se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation
«
Le juge statue sur la résidence séparée des époux, précisant lequel conserve la jouissance du logement
familial; = l'époux victime, sauf circonstances particulières
= dispense du devoir de communauté de vie, et protection de l'époux victime des violences
= au nom du devoir de respect, on peut dispenser du devoir de commuanuté de vie
Problème: caducité de la sanction si dans un délai de 4 mois, aucune demande en divorce ou en séparation de
corps n'est introduite
= mesure appréhendée comme un prélude au divorce
II.
LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DU PRINCIPE
A.
La qualification de la violence
En l'espèce, l'état de choc de l'épouse ne laisse pas présumer la violence
Discussion: comment arriver à prouver la violence ? Certificat médical ?
= violences = violences physiques, apparemment pas violence morale
Comp.
avec la violence comme cause de nullité du mariage, qui peut être une violence morale
= la violence au moment du mariage et après le mariage n'est pas appréciée de la même façon
B.
Le contrôle de la Cour de cassation
La qualification de la violence devrait relever de l'appréciation souveraine des juges du fond
Mais la Cour de cassation contrôle apparemment la qualification de la violence
Appréciation restrictive de la violence
= pas très protecteur de l'époux victime; l'état de choc ne fait pas présumer la violence.
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