Loi du 6 juillet 1989, article 17 c: commentaire
Publié le 10/08/2011
Extrait du document
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. (...)
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. (...) La révision éventuelle résultant du d
ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie. «
Article 17 d :
« Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. «
«
puisqu'il ne prend en
consideration ni le prix
des terrains ni celui de
('habitat recent et ancien.
Renouvellement du
bail : A la fin du bail, au
moment de sa reconduc-
tion, le loyer est, en regle
generale, seulement revise en fonction de l'indice du
coat de la construction,
comme chaque armee.
Dans le cas oti le pro- prietaire souhaite une re-
evaluation plus importante,
it doff respecter toute une
procedure.
Si le locataire
accepte, eventuellement
apres arbitrage d' une com-
mission de conciliation ou
si la question est tranchee
par un tribunal, ('augmen-
tation est appliquee par
tranches annuelles, majo- rees chacune de la varia-
tion annuelle de l'ICC.
LA LOI ET VOUS
Lai du 6 juillet 1989 article 17 c
« Lors du renouvellement du contrat, le
Toyer ne donne lieu a reevaluation que
s'il est manifestement sous-evalue.
(...)
La hausse convenue entre les parties ou
fix& judiciairement s'applique par tiers
ou par sixieme selon la duree du contrat.
(...) La revision eventuelle resultant du d
ci-dessous s'applique a chaque valeur
ainsi (Jennie.
»
Article 17'd'
« Lorsque le contrat de location prevoit
la revision du loyer, celle-ci intervient Exceptions :
- HLM : les augmenta-
tions sont decidees par les organismes, sous
controle du prefet, dans les limites determinees par
un arrete ministeriel ;
- logements encore sou-
mis a la loi de 1948
:
chaque armee, un decret
fixe les taux de majora-
tions pour chaque cate-
gorie de logements.
chaque armee a la date convenue entre les
parties ou, a (Want, au terme de chaque
armee du contrat.
L'augmentation du
loyer qui en resulte ne peut exacter la
variation de I'indice national mesurant le
coat de la construction publie par
l'Institut national de la statistique et des
etudes economiques.
A &taut de clause
contractuelle fixant la date de reference,
cette date est celle du dernier indice
publie a la date de signature du contrat de
location.
».
»
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