Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, article 1er : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition, ou la teneur en principes utiles de toute marchandises sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1 000 F au moins, 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. «
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