L'interdiction des poursuites et voies d'exécution (commentaire)
Publié le 24/08/2012
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Donc en 2002, la chambre mixte met fin à l'opposition entre la chambre commerciale et la Deuxième chambre civile, à propos d'un délicat problème de conciliation entre le droit des saisies-attribution et le droit des procédures collectives. En effet, l'opposition se faisait fréquente à l'intérieur même de la cour de cassation. Deux positions divergeaient, celles de la chambre civile et celle de la chambre commerciale. Plusieurs arrêts en témoignent et notamment par un arrêt en date du 26 avril 2000, la chambre commerciale avait énoncé que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant faisait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement. Il avait été constaté que cette solution était difficilement conciliable avec celle jusque la retenue pour les saisies attributions et les avis à tiers détenteur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 1996 avait en effet considéré que les saisies attributions et les avis à tiers détenteurs, en raison de leur effet attributif immédiat, produisaient leurs effets après l'ouverture de la procédure collective sur les sommes échues en vertu d'une créance à exécution successive. La chambre mixte a donc manifesté sa préférence pour la thèse de la chambre civile de la cour de la cassation.
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Revirement apporté par la cour autorisant les poursuites individuelles même après le jugement d'ouverture pour ces créances à exécution successive.
Eu égard aux créances dont le paiement est effectué par des tiers, la non application des l'article L621-4 est évidente (A).
la solution d'appliquée par la cour apparaîtêtre comme favorable aux créanciers de la procédure collective (B).
A.
La non application de l'article L624-21 du code de commerce au paiement effectué par les tiers.
En l'espèce, la société faisant l'objet d'un redressement judiciaire ne peut interdire le versement des loyers au nom de l'article L621-24 du code de commerce car cetarticle ne vise que les paiements effectuées par le débiteur lui même.Or, le paiement émanant du tiers dans le cadre de la saisie-attribution n'est pas interdit même s'il opère simultanément extinction et donc le paiement de la dette dudébiteur.
Donc la saisie-attribution n'est pas exposée au principe d'interdiction des voies d'exécution parce qu'elle attribue immédiatement et définitivement ausaisissant les créances saisies, même lorsqu'elles sont à exécution successive et ne deviennent exigible qu'après le jugement d'ouverture en contrepartie de lafourniture par le débiteur d'une prestation, telle la jouissance du bien donné à bail.Donc, les paiements effectués, même après le jugement d'ouverture, ne constituent donc pas des paiements prohibés par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985.Par ailleurs, la cour explique expressément que les dispositions de l'article L621-24 du code de commerce ne peut être étendu aux paiements faits par le tiers et nonpar le débiteur de la procédure collective.De plus, dans la première espèce, la cour considère que seul le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédurecollective.
Donc seul le tiers était tenu de payer.
Ainsi les règles relatives aux interdictions de paiement et de poursuites individuelles ne lui sont pas applicables.Donc en 2002, la chambre mixte met fin à l'opposition entre la chambre commerciale et la Deuxième chambre civile, à propos d'un délicat problème de conciliationentre le droit des saisies-attribution et le droit des procédures collectives.
En effet, l'opposition se faisait fréquente à l'intérieur même de la cour de cassation.
Deuxpositions divergeaient, celles de la chambre civile et celle de la chambre commerciale.
Plusieurs arrêts en témoignent et notamment par un arrêt en date du 26 avril2000, la chambre commerciale avait énoncé que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant faisait obstacle aux droits de la banquecessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement.
Il avait été constaté que cette solution étaitdifficilement conciliable avec celle jusque la retenue pour les saisies attributions et les avis à tiers détenteur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le10 juillet 1996 avait en effet considéré que les saisies attributions et les avis à tiers détenteurs, en raison de leur effet attributif immédiat, produisaient leurs effetsaprès l'ouverture de la procédure collective sur les sommes échues en vertu d'une créance à exécution successive.La chambre mixte a donc manifesté sa préférence pour la thèse de la chambre civile de la cour de la cassation.
B.
Une solution très favorable au créancier
La solution apporté par la chambre mixte tranche un problème récurrent à savoir celui de concilier les procédures collectives et les procédures de droit commun àsavoir les saisie-attribution et les délégations.La chambre mixte autorise le créancier à percevoir les sommes même postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Cela offre un droit au créanciertitulaire d'une créance à exécution successive d'obtenir le paiement de leur créance alors même que le débiteur fait l'objet d'une procédure collective.Ainsi, grâce a la saisie-attribution ou à la délégation les créanciers échappent aux règles de la procédure collective.
Ce qui peut être très intéressant pour lescréanciers car en faisant pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ils produiront à la saisie-attribution son effetattributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire.
Donc il sera en droit de demander le paiement des loyers échus postérieurement à laprocédure collective..
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