L'intangibilité des actes administratifs unilatéraux
Publié le 20/04/2012
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«
I) L'intangibilité exceptionnelle des actes administratifs réglementaires .
L'intangibilité des actes administratifs, bien plus que simplement questionnée, relève
de l'exception.
Ainsi, l'administration peut, semble t il, quand bon lui semble, abroger ou
modifier un acte administratif.
Mais si le principe est donc la mutabilité des actes
administratifs réglementaires (A), des limites y sont apportées ce qui mène vers une exception
d'intangibilité pour de tels actes (B).
A. Le principe de mutabilité des actes administratifs réglementaires.
L'abrogation des actes réglementaires ne soulève pas de difficultés particulières.
En
effet, comme ceux-ci ne sont pas créateurs de droits, nul n'a droit acquis à son maintien en
vigueur.
C'est l'apport de l'arrêt Vannier rendu en section le 27 janvier 1961 et qui peut
s'expliquer par des raisons assez simples.
En effet, refuser l'évolution de la réglementation
c'est figer le droit et risquer de soumettre l'administré à un régime juridique complètement
obsolète.
L'administration dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour modifier ou
abroger, que la cause soit l'illégalité ou l'opportunité, à tout moment un règlement légal.
L'atteinte à un principe d'intangibilité est donc ici évidente.
Mais la question s'est posée s'il ne fallait pas que l'administration soit tenue d'abroger
un règlement illégal.
Ainsi la réponse a été apportée par la jurisprudence à la suite de
plusieurs arrêts.
Initialement, les autorités administratives devaient abroger l'acte lorsqu'on
leur en faisait la demande compte tenu d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit
se trouvant à la base de cet acte (Conseil d'état, Sect., 10 janvier 1930, Despujol ).
L'évolution a fait
que l'administration devait ensuite s'abstenir spontanément d'appliquer un règlement illégal
(Conseil d'Etat, 14 nov.
1958, Ponard ).
A la suite de nombreux changement, c'est un arrêt de
1989 (Conseil d'Etat, Ass, 3 fev.
1989, Compagnie Alitalia ) qui est venu fixer l'état du droit
en créant un principe général du droit, avec une reprise législative récente, en 2007 :
"l'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée,
d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis
la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures
à cette date ".
L'administration semble donc disposer d'un pouvoir très puissant pour l'abrogation
d'actes administratifs réglementaires, pouvoir allant ainsi à l'encontre du principe
d'intangibilité et par suite, de celui de sécurité juridique.
C'est pourquoi le juge administratif
est venu poser des limites à ce principe de mutabilité.
B. Les limites et l'exception d'intangibilité.
On a tout d'abord une condition sur le plan procédural.
En effet, en ce qui concerne la
modification d'un acte administratif réglementaire on trouve la règle du parallélisme des
formes.
En vertu de ce principe, l'acte qui vient modifier le premier doit avoir la même nature
que le premier, ainsi, pour modifier un décret il faut un décret, pris selon les mêmes
procédures.
Mais en dehors de ces limites procédurales, on trouve aussi des limites qui tiennent à
l'acte en lui même.
Il s'agit alors de distinguer deux cas.
On a dit plus haut qu'un acte réglementaire ne crée pas de droits, et que c'est pour ca
qu'il n'y a pas de droit acquis à son maintien en vigueur.
Mais ce n'est pas totalement vrai; il
arrive en effet que des actes administratifs réglementaires créent des droits.
L'abrogation d'un.
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