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L'intangibilité des actes administratifs unilatéraux

Publié le 20/04/2012

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            En droit administratif, ce qui prédomine aujourd'hui c'est l'acte unilatéral, même si le contrat administratif tend à se développer de plus en plus. En effet, l'acte administratif unilatéral reste le principal mode d'expression de la volonté des autorités administratives. Un tel acte nait de la seule volonté d'une autorité administrative en vertu du privilège du préalable (Conseil d'Etat, Ass, 1982, Huglo) et affecte l'ordonnancement juridique en imposant des droits et obligations aux administrés. Le simple fait de pouvoir prendre un acte administratif unilatéral est la première des prérogatives de puissance publique. Mais ceci pose la question du titulaire d'un tel pouvoir. En France, ce pouvoir est réservé aux personnes publiques et aux personnes privées gérant un SPIC (Conseil d'Etat, Ass, 1942, Monpeurt). Après avoir vu les titulaires d'une telle prérogative, il convient de remarquer la diversité formelle de ces actes administratifs unilatéraux. En effet la doctrine et la jurisprudence opèrent habituellement deux grandes distinctions : une première entre les actes administratifs décisoires (les décisions administratives)  et les actes administratifs non décisoires tels que les directives ou les circulaires. Mais c'est l'autre distinction, que l'on peut inclure au sein des actes administratifs unilatéraux décisoires, qui va nous intéresser ici : la distinction entre acte réglementaire et acte non réglementaire. Un acte réglementaire se caractérise par la généralité de la norme qu'il pose, c'est donc un acte à portée générale et impersonnelle. Un acte non réglementaire, que l'on assimile souvent aux actes individuels, applique une norme qui préexiste à un cas particulier pour reprendre les termes du Professeur Seiller.

« I) L'intangibilité exceptionnelle des actes administratifs réglementaires . L'intangibilité des actes administratifs, bien plus que simplement questionnée, relève de l'exception.

Ainsi, l'administration peut, semble t il, quand bon lui semble, abroger ou modifier un acte administratif.

Mais si le principe est donc la mutabilité des actes administratifs réglementaires (A), des limites y sont apportées ce qui mène vers une exception d'intangibilité pour de tels actes (B). A. Le principe de mutabilité des actes administratifs réglementaires. L'abrogation des actes réglementaires ne soulève pas de difficultés particulières.

En effet, comme ceux-ci ne sont pas créateurs de droits, nul n'a droit acquis à son maintien en vigueur.

C'est l'apport de l'arrêt Vannier rendu en section le 27 janvier 1961 et qui peut s'expliquer par des raisons assez simples.

En effet, refuser l'évolution de la réglementation c'est figer le droit et risquer de soumettre l'administré à un régime juridique complètement obsolète.

L'administration dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour modifier ou abroger, que la cause soit l'illégalité ou l'opportunité, à tout moment un règlement légal. L'atteinte à un principe d'intangibilité est donc ici évidente. Mais la question s'est posée s'il ne fallait pas que l'administration soit tenue d'abroger un règlement illégal.

Ainsi la réponse a été apportée par la jurisprudence à la suite de plusieurs arrêts.

Initialement, les autorités administratives devaient abroger l'acte lorsqu'on leur en faisait la demande compte tenu d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit se trouvant à la base de cet acte (Conseil d'état, Sect., 10 janvier 1930, Despujol ).

L'évolution a fait que l'administration devait ensuite s'abstenir spontanément d'appliquer un règlement illégal (Conseil d'Etat, 14 nov.

1958, Ponard ).

A la suite de nombreux changement, c'est un arrêt de 1989 (Conseil d'Etat, Ass, 3 fev.

1989, Compagnie Alitalia ) qui est venu fixer l'état du droit en créant un principe général du droit, avec une reprise législative récente, en 2007 : "l'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ". L'administration semble donc disposer d'un pouvoir très puissant pour l'abrogation d'actes administratifs réglementaires, pouvoir allant ainsi à l'encontre du principe d'intangibilité et par suite, de celui de sécurité juridique.

C'est pourquoi le juge administratif est venu poser des limites à ce principe de mutabilité. B. Les limites et l'exception d'intangibilité. On a tout d'abord une condition sur le plan procédural.

En effet, en ce qui concerne la modification d'un acte administratif réglementaire on trouve la règle du parallélisme des formes.

En vertu de ce principe, l'acte qui vient modifier le premier doit avoir la même nature que le premier, ainsi, pour modifier un décret il faut un décret, pris selon les mêmes procédures. Mais en dehors de ces limites procédurales, on trouve aussi des limites qui tiennent à l'acte en lui même.

Il s'agit alors de distinguer deux cas. On a dit plus haut qu'un acte réglementaire ne crée pas de droits, et que c'est pour ca qu'il n'y a pas de droit acquis à son maintien en vigueur.

Mais ce n'est pas totalement vrai; il arrive en effet que des actes administratifs réglementaires créent des droits.

L'abrogation d'un. »

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