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LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE C.E. 30 mai 1930, CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE EN DÉTAIL DE NEVERS, Rec. S83 (S. 1931.3.73, concl. Josse, note Alibert; R. D. P. 1930.530, concl. Josse)

Publié le 22/09/2011

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Cons. que si, en vertu de l'art. 1er de la loi du 3 août 1926, qui l'autorisait à apporter tant aux services de l'État qu'à ceux des collectivités locales, toutes réformes nécessaires à la réalisation d'économies, le président de la République a pu légalement réglementer, dans les conditions qui lui ont paru les plus conformes à l'intérêt des finances communales, l'organisation et le fonctionnement des régies municipales, les décrets des 5 nov. et 28 déc. 1926, par lesquels il a réalisé ces réformes, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'étendre en matière de créations de services publics communaux, les attributions conférées aux conseils municipaux par la législation antérieure; que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière;

« commerçants, le préfet avait refusé de déclarer nulles de droit les délibérations du conseil municipal.

Son refus fut déféré au Conseil d'État.

La jurisprudence n'avait admis jusqu'alors l'érection en ser­ vice public de certaines activités commerciales ou industrielles que s'il n'y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population.

Ainsi le Conseil d'État avait-il annulé des délibérations accordant des subventions à un médecin (29 mars 1901, Casanova*), créant une caisse départementale d'assuran­ ces (20 janv.

1921, Agents d'assurances de Belfort, Rec.

82; S.

1921.3.33, note Hauriou), organisant une boucherie munici­ pale (27 mars 1930, .

Connat, Rec.

349), en l'absence de circons­ tances « exceptionnelles », « extraordinaires », ou plus simple­ ment, dans la dernière jurisprudence, « particulières », résultant d'une défaillance manifeste de l'industrie privée.

Le Conseil d'État tendait d'ailleurs à assouplir sa jurisprudence après la guerre de 1914-1918 et les arrêts rendus entre 1920 et 1930 admettaient plus fréquemment l'existence d'une situation parti­ culière de nature à justifier l'intervention des collectivités publi­ ques (28 mars 1924, Genet, Rec.

347 : légalité de la vente du poisson dans les baraques Vilgrain à Paris dans le but de développer la consommation d'une denrée de substitution pour ménager le cheptel).

Sa jurisprudence demeurait toutefois res­ trictive; elle était fondée sur la loi des 2-17 mars 1791 procla­ mant la liberté du commerce et de l'industrie; les risques financiers résultant pour les communes de leurs activités com­ merciales ne lui fournissaient qu'une justification subsidiaire.

Or, deux textes de 1926 manifestaient le désir du gouverne­ ment de favoriser à l'avenir les interventions économiques des communes.

Le décret du 28 déc.

1926, notamment, disposait que « les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial » et que « sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations suscepti­ bles d'être gérées par des entreprises privées ...

par application de la loi du 2-17 mars 1791 ».

La légalité de ce décret était contestée par la Chambre syndicale du commerce en dÇtail de Nevers.

Il s'agissait d'un décret-loi, mais le Conseil d'Etat avait déjà jugé que ces textes avaient le caractère d'actes administratifs (3 août 1918, Compa­ gnie des Chargeurs d'Extrême-Orient, Rec.

814).

Il n'était pas douteux que les auteurs des textes de 1926 aient voulu dévelop­ per les interventions communales.

Quelques extraits des rap­ ports au président de la République levaient toute hésitation à ce sujet.

Le commissaire du gouvernement Josse cita même un passage du rapport précédant le décret du 28 déc.

1926 d'après lequel la jurisprudence « en dépit de son évolution » demeurait encore « en arrière des nécessités actuelles ».

La façon dont il. »

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