L'évolution des rapports entre le pouvoir exécutif et législatif après la révision de 2008 : Droit
Publié le 11/11/2012
Extrait du document
forme de responsabilité « politique « exceptionnelle est désormais prévue. Le pdt peut être destitué « en
cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat «. Art 68
vise hypothèse où le départ du président s’avérerait souhaitable pour ne pas nuire à la dignité, à la
respectabilité de la fonction présidentielle. (Refuser de promulguer un loi, crime ou délit grave serait de
nature à décrédibiliser l’institution). Responsabilité ici peut être envisagée de politique dans la mesure où
elle requiert l’appréciation politique d’une situation qui sera d’ailleurs le fait d’un organe, le parlement et
qui conduira le cas échéant à une sanction politique : la perte du mandat. Mais ne se prononce pas sur
politique mais sur pénale.
Pas davantage de responsabilité politique depuis qu’il a la possibilité de s’adresser en personne au
Parlement. Art 18, depuis 2008, permet ainsi au président d’exposer sa politique. MAIS pas de vote du
parlement à la suite qui pourrait remettre en cause la politique du gvt.
«
l’autorisation du parlement.
Il peut demander à l’AN de décider en dernier ressort.
Art 49-3 : souvent critiqué parce que permet au gvt de faire pression sur sa majorité.
Révision prévoit
désormais que la procédure qu’il organise ne concerne plus que les projets de loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale et ajoute que le PM peut recourir à cette procédure pour un autre
projet ou une proposition de loi par session.
sans priver le gvt de tout recours à cet article, il en limite le nombre ce qui peut avoir des
conséquences sur la manière de gouverner.
(Rocard a utilisé cet article 28 fois entre 88 et 91).
Enfin art 47-2 : dispose que la cour des comptes assiste le parlement dans la mission de contrôle du gvt
et ajoute « qu’elle contrôle le parlement et le gvt dans le contrôle de l’exécution des lois de financement
et de l’application de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques
publiques ».
II : l’affirmation de la fonction législative du Parlement par rapport à l’exécutif :
A l’égard du gouvernement d’une part et à l’égard du Président d’autre part.
A : Autonomisation
croissante du Parlement à l’égard du Gouvernement :
- fixation par les assemblées de leur ordre du jour même si le gvt continue d’avoir la main (deux
semaines sur quatre sont réservées par priorité à l’examen des textes du gvt, et examen prioritaire lois de
finances, projet de lois de financement sécu, et art 35, projets relatifs état de crise).
Nouveau palier
quand même franchi.
Processus avait commencé dès le années 90 en particulier sous l’influence de
P.MAZEAUD et de Jean-Louis Debré.
- Meilleures conditions de travail et spécialisation des parlementaires.
Art 39-5, dans les conditions
prévues par la loi, le pdt d’une assemblée peut soumettre pour avis au CE, avant exam en commission,
une proposition de loi déposée par l’n des membres de l’assemblée.
Art 88-4 prévoit que chaque
assemblée doit disposer d’une commission chargée des affaires européennes.
Art 42 dis que discussion projet et proposition de loi ne porte plus que sur les textes déjà discutés et
adoptés en commission sauf projet de révision constitutionnelle, loi de finance et financement sécu.
Texte donc déjà élaboré, travaillé.
Temps de réflexion sauf pour urgence : un délai de 6 semaines doit
s’écouler entre le dépôt du projet ou de la proposition et la discussion.
- Art 51-1 relatifs aux groupes parlementaires qui disposent que dans chaque assemblée, les droits des
groupes parlementaires sont désormais fixées par leur règlement et que celui-ci doit reconnaître des
droits
spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée.
=> ne concerne pas directement rapport
législatif / exécutif mais dispositions qui visent à permettre que les assemblé ne se réduisent pas à de
simples chambres d’enregistrement et donc à réduire leur subordination aux volontés gouvernementales.
MAIS autonomisation connaît des limites : art 61 sur la saisine du conseil Constitutionnel nous rappelle
qu’il est possible uniquement de saisir le conseil constitutionnel en matière de referendum quand celui ci
concerne une proposition de loi seulement (donc pas projet de loi soumis a un contrôle constitutionnel
lors de referendum).
B.
Emancipation relative du parlement à l’égard du président de la République :
- art 6 pas plus de deux mandats consécutifs pour le pdt.
Accentue encore phénomène coïncidence des
majorités et éloigne le phénomène de la cohabitation en même temps donc que le recours à la dissolution
qui reviendrait à prendre un risque inutile.
Cela n’est pas étranger à une certaine émancipation du.
»
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