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Les sources du droit administratif

Publié le 05/11/2023

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« LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF Chapitre 1 : Les sources affermies du droit administratif Sous l’AR, le droit administratif était un droit qui régissait le fonctionnement interne de l’administration.

La source était les actes émanant du pouvoir exécutif.

Après la RF, on a vu se mettre en place un effort pour soumettre l’administration au droit.

A la source réglementaire, s’ajoute donc progressivement la source légale : soumission de l’administration française à la loi.

Fin XIX ème siècle, la loi ne suffit plus : le juge qui doit trancher les litiges complète la loi.

Donc, énorme apport jp parmi les sources du droit administratif. Néanmoins, depuis les années 80/90, apparaissent enfin parmi le panorama des sources, la Constitution et les normes internationales.

Elles sont restées longtemps ignorées.

Par un mouvement qui a affecté le droit français, le droit constitutionnel a irrigué le droit administratif. Section 1 : Les normes constitutionnelles Le Doyen Vedel affirme la possibilité que la Constitution soit une source du droit administratif.

Mais, dans son esprit il s’agissait en réalité d’asseoir la légitimité de l’administration. I. Les sources constitutionnelles du droit administratif Cette source se trouve surtout dans le préambule. A.

Le corps de la Constitution 1ère série de dispositions : touchent à l’aspect institutionnel du pouvoir réglementaire: - Les articles 34 et 37 de la Constitution organisent la répartition de domaines entre législatif et réglementaire (champ d’action de l’exécutif). - Les articles 37 alinéa 2, 38 et 41 de la Constitution garantissent ensuite le respect de la répartition des domaines. - Le pouvoir réglementaire est réparti entre le PM et le PR dans les articles 13 et 21 de la Constitution. - Deux dispositions prévoient le contreseing de certains actes du PR et du PM : les articles 19 et 22 de la Constitution. 2ème série de dispositions : touchent au fond du droit administratif : - Article 1er de la Constitution : principe d’égalité devant la loi. - Article 2 de la Constitution : principe de fraternité.

Le CCo, dans une DC du 6 septembre 2018 : affirme pour la première fois que la fraternité fait partie des exigences constitutionnelles. - Article 3 de la Constitution : principes d’universalité, d’égalité et secret de suffrage. - Articles 34 et 72 de la Constitution : principe de libre administration des collectivités locales (CE Sect 28 février 1997, Commune du Port). - Article 55 de la Constitution : principe de primauté des normes internationales sur la loi. Enfin, le CE est aujourd’hui évoqué dans la Constitution, d’abord dans son rôle consultatif, et depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 seulement, dans son rôle juridictionnel (article 61-1 de la Constitution). B.

Le préambule de la Constitution 1.

La normativité du préambule a) La valeur juridique du préambule Le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie (DDHC de 1989 et préambule de 1946) ontils une valeur constitutionnelle ? Sous la IVème République, la réponse est positive.

Dans la Constitution, il y a de fait un article 81 qui donnait explicitement valeur juridique aux droits et libertés du préambule de cette même Constitution. Exemple : dans CE Ass 7 juillet 1950, Dehaene, le CE avait tiré du préambule un droit de grève. 1 Dans la Constitution de la Vème République, il n’y a pas de disposition équivalente à l’article 81.

Deux arguments permettent toutefois de dire que le préambule a valeur constitutionnelle : - Sous la IVème République, il était interdit au Comité constitutionnel d’écarter une loi contraire aux dispositions du Préambule.

Or ici, on ne l’interdit pas : a contrario, cela signifie donc que le CCo peut le faire, ce qui laisse entendre que le préambule de 1958 et ses textes ont valeur constitutionnelle. Il faut rappeler l’existence dans notre système du pouvoir réglementaire autonome : celui qui résulte de la combinaison des articles 34 et 37 de la Constitution.

Or, ce pouvoir autonome ne peut pas faire n’importe quoi, et doit, tout comme la loi, être soumis à un contrôle.

CE Sect 12 février 1960, Société Eky : le CE saisi d’un recours contre un acte, vérifie la légalité de ce type d’acte et peut aller chercher toutes les normes possibles trouvées dans la Constitution y compris dans le préambule.

Cette solution est reprise quelques années plus tard par le CCo qui adopte la même solution : il fait respecter tout le bloc de constitutionnalité  DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association. b) L’opposabilité des dispositions du préambule Ces dispositions sont très générales de sorte qu’il paraît douteux que les particuliers puissent en tirer des droits opposables au pouvoir réglementaire.

Il a donc fallu s’interroger sur cette opposabilité. Exemple : il y a dans le Préambule de 1946 un « droit de l’enfant au loisir ». Il y a en fait une vérification au cas par cas par le CE qui dépend de deux facteurs : - La précision des dispositions invoquées : dès lors, la position du CE ne peut être que nuancée.

Ainsi, il a considéré que l’alinéa 10 (« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ») est suffisamment précis dans un arrêt de 1978.

En revanche, 1972, il a jugé que le principe de l’alinéa 12 (« La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ») était non opposable à l’Administration car pas assez précis - Il regarde si les alinéas en question ont été concrétisés/mis en œuvre par des lois.

S’il y a des lois, il considéra qu’ils peuvent être opposables à l’Administration. 2.

Les principes du préambule Ce sont les principes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958.

Ils sont de quatre types : ceux de la Déclaration de 1789 (1), ceux proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946 (2), ceux que ce même Préambule se contente d’évoquer (3) et ceux tirés de la Charte de l’environnement de 2004 (4). 1) Les principes contenus dans la DDHC : on y trouve des principes gigognes, qui ont des corollaires.

Exemples: - Le principe d’égalité défini à l’article 1 de la DDHC et ses corollaires, l’égalité devant la justice, l’égalité devant la loi (article 6) ou encore l’égal accès à l’emploi public. - Le principe de liberté, qui est mentionné dans plusieurs articles de la DDHC, et duquel on déduit tout un tas de principe : la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre, la liberté religieuse… - L’article 17 de la DDHC, en outre, garantit le droit de propriété, et notamment contre la puissance publique.

Il protège de l’expropriation publique, comme il protège les biens publics. 2) Les principes proclamés par le Préambule de 1946 : - Les principes individualistes : égalité des sexes, droit d’asile, droit de mener une vie familiale normale… - Les principes collectifs : le droit syndical, le droit de grève, le droit à la protection de la santé… Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, énoncés et énumérés dans le préambule de la constitution de 1946, ont aussi été consacrés.

Ces principes ont été décrits comme des droits-créances impliquant de la part de l’État des prestations positives et non plus une abstention. La doctrine a émis des réserves sur leur constitutionnalité, mais le CCo les a intégrés dans le bloc de constitutionnalité depuis la DC du 15 janvier 1975 sur l’IVG (consécration à cette occasion du droit à la santé).

Depuis lors, ont été consacrés par exemple : l’égalité homme/femme, le droit d’asile, la liberté syndicale, le droit de grève ou même le droit à l’emploi. 3) Les principes évoqués par le Préambule de 1946 : Ces principes sont plus fuyant, ils ne sont qu’évoqués, sans qu’il n’en soit donné la moindre illustration.

Ce sont les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).

Cette catégorie est fourre-tout, les constituants n’avaient pas prévu qu’elle prendrait une quelconque importance.

Ceci dit, elle n’est pas restée lettre morte, du fait de la jp du CE et du CCo.

Cette catégorie a prospéré, et les deux juridictions ont élaboré de nouveaux 2 principes : - DC 22 juillet 1980 : PFRLR tiré de la loi du 24 mai 1872 garantissant l’indépendance de la juridiction administrative au regard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. - DC 23 janvier 1987 : PFRLR de la compétence du JA (contentieux de l’annulation et de la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique par des autorités publiques). Tous les PFRLR doivent trouver leur fondement dans une ou plusieurs lois républicaines, antérieures à la IV ème République : ils viennent ainsi principalement de la IIIème République.

Ces principes sont consacrés par les juges, on pourrait donc penser qu’ils sont jurisprudentiels.

Ceci dit, l’analyse qui prévaut dit que ce sont des principes écrits parce qu’ils sont fondés dans des lois, leur source est le Préambule de la Constitution de 1958.

Ce ne sont donc pas des principes jurisprudentiels, mais.... »

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