Les principes fondamentaux de l'administration française
Publié le 29/10/2022
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22 — Première partie : Les principes fondamentaux de l’administration française
Chapitre 1.
La personnalité morale de droit public
Section 1.
Les spécificités de la personnalité morale
de droit public
Sous-Section 1.
La personnalité juridique de droit public
est exclusivement morale
La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et à respecter des obligations.
Il
n’existe pas de personne physique de droit public alors qu’il existe des personnes physiques et
des personnes morales de droit privé.
La personne morale de droit public est ainsi titulaire en
propre de droits et d’obligations indépendamment des membres qui la composent.
Toutes les
structures administratives n’ont pas systématiquement la personnalité juridique de droit public.
Sous-Section 2.
Les attributs de la personnalité morale de droit public
I.
Les caractéristiques de la personnalité juridique s’appliquent
La personne morale de droit public détient une dénomination, un siège, une durée, un patrimoine, une nationalité et elle est titulaire de droits et d’obligations.
II.
Les spécificités de la personnalité de droit public
La personnalité juridique de droit public emporte des prérogatives de puissance publique (insaisissabilité de ses biens, incessibilité de la propriété publique à vil prix, expropriation pour cause
d’utilité publique, non-applicabilité d’une procédure collective de redressement ou liquidation
judiciaire, déchéance quadriennale, recouvre des créances par acte unilatéral, immunité de
juridiction).
Section 2.
Les catégories de personnes morales de droit public
Sous-Section 1.
L’État
L’État est une personne morale de droit public qui exerce les pouvoirs législatifs, exécutif et
judiciaire sur un territoire déterminé et au profit des personnes qui y résident ; en France, l’État
est unique et détient un domaine de compétences en propre (non transférables) définies par
l’article 74 de la constitution qui renvoie à l’article 73 alinéa 4.
Sous-Section 2.
La collectivité territoriale
Il s’agit d’une structure administrative dotée d’une personnalité morale de droit public par laquelle l’État transfère des compétences qui sont exercées dans un périmètre territorial déterminé par une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct et qui dispose d’un pouvoir
réglementaire.
Sous-Section 3.
L’établissement public
Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie
administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, dont le périmètre est
précisément défini, sous le contrôle d’une tutelle dotée d’une personnalité morale de droit public
dont il dépend (État ou collectivité territoriale).
Sous-Section 4.
Le groupement d’intérêt public
Un GIP est un partenariat de plusieurs personnes morales dont au moins l’une d’entre elle est
une personne morale de droit public, qui exerce une activité d’intérêt général.
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Titre 2.
Les principes régissant les institutions administratives — 23
Chapitre 1.
La personnalité morale de droit public
Les personnes morales de droit public
Catégorie
Spécificités
Typologie
La France est un État unitaire qui détient
la compétence de la compétence ; il organise
la répartition verticale et horizontale
des pouvoirs.
• Son administration depuis 2003 est
par principe décentralisée
• Des administrations centrales
• Des administrations déconcentrées
Collectivité
territoriale
Les collectivités territoriales sont administrées
par une assemblée élue et délibérante, dotées
de compétences effectives et d’un pouvoir
de décision.
•
•
•
•
•
•
•
Établissement
public
L’établissement public a une personnalité
morale, un objet spécialisé et une tutelle
assurée par une personne morale de droit
public.
• Les établissements publics
administratifs (EPA)
• Les établissements publics industriels
et commerciaux (EPIC)
Groupement
d’intérêt public
La loi n° 2011-525 et le décret n° 2012-91
forment le cadre juridique des GIP :
• exercer une activité d’intérêt général
• caractère partenarial
Ses membres sont exclusivement des
personnes morales et au moins une d’entre elle
est une personne morale de droit public local
approbation par l’État de la convention
constitutive du GIP qui lui confère alors
la personnalité morale de droit public.
• Les GIP dont l’activité principale est
un SPA
• Les GIP dont l’activité principale est
un SPIC
Autorité
publique
indépendante
L’autorité publique indépendante est une
autorité, administrative et indépendante,
dotée de la personnalité morale.
• La loi n° 2017-55 reconnaît
uniquement 8 API.
Groupement
de coopération
sanitaire
Le GCS est une personne morale de droit
public ou de droit privé selon la nature des
personnes qui le composent ; le GCS acquiert
la nature juridique du ou des personnes
morales majoritaires au capital ou aux charges
de fonctionnement du GCS.
• GCS de droit public
• GCS de droit privé
Elles ne font pas l’objet d’une catégorisation
mais la personnalité de droit public leur est
reconnue par un texte ou par la jurisprudence.
• La Caisse des dépôts
et consignations
• La Banque de France
(CE 22 juin 2012 M.
Guy A.)
• L’institut de France
(article 35 loi n° 2006-450)
L’État
Des personnes
morales
de droit public
sui generis
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Les communes
Les départements
Les régions
Les collectivités d’outre-mer
Les collectivités à statut particulier
La Polynésie française
La Nouvelle Calédonie
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24 — Première partie : Les principes fondamentaux de l’administration française
Chapitre 2.
Les compétences
Section 1.
La compétence de la compétence
Sous-Section 1.
Le titulaire de la compétence de principe
Dans un État unitaire, l’État est souverain et détient la compétence de principe, c’est-à‑dire que
seul l’État attribue des compétences à différentes structures qu’il crée ; il s’agit d’un acte d’organisation interne d’un État (CJUE 21 décembre 2016 C-51/15 Remondis).
Sous-Section 2.
Les modalités de la répartition des compétences
L’État met en place une répartition verticale des compétences avec d’autres structures dotées
d’une personnalité morale de droit public distincte ; des transferts de compétences de l’État
s’opèrent de manière descendante (par exemple vers les collectivités territoriales ; la décision
n° 2016-565 QPC souligne qu’elles doivent être dotées « d’attributions effectives ») ou ascendante (par exemple vers l’Union européenne par l’article 3 TFUE).
L’État détermine sa propre organisation interne par une répartition horizontale des compétences
entre des personnes morales de droit public qu’il crée selon des critères objectifs.
Section 2.
Les critères objectifs de répartition des compétences
La mise en place de critères de répartition des compétences entre les institutions administratives est essentielle afin d’éviter de diluer la responsabilité des acteurs.
Sous-Section 1.
La territorialité
La territorialité est un critère de répartition des compétences entre organismes par lequel le
périmètre d’intervention d’un organisme est limité à un espace d’application.
Par exemple, une
commune exerce ses compétences seulement sur son territoire.
Sous-Section 2.
L’exclusivité
L’exclusivité est un critère objectif de répartition de compétences par lequel des matières relèvent
de la seule compétence d’un organisme ; elles ne peuvent pas être déléguées et un organisme
ne peut pas les exercer même temporairement.
Par exemple, l’article 74 de la constitution, qui
renvoie à l’article 73 alinéa 4, fixe un domaine de compétences propre à l’État ; l’article 3 TFUE
fixe des compétences exclusives à l’UE.
Sous-Section 3.
Le partage
La compétence partagée est une répartition de compétences permettant à plusieurs organismes d’intervenir de manière concurrentielle ou additionnelle dans une zone de compétence.
Par exemple l’article L.
1111-4 CGCT indique les matières partagées entre les communes, les
départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
L’article 4 TFUE indique les
compétences partagées entre UE et États.
Sous-Section 4.
La délégation
La compétence déléguée modifie temporairement la répartition initiale des compétences mais
ne dessaisit pas le délégant de sa compétence au profit du délégataire.
Par exemple l’article
L.
1111-8-1 CGCT autorise l’État à déléguer certaines de ses compétences à une collectivité
territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre.
La loi d’habilitation du Gouvernement par le Parlement
à prendre des ordonnances (article 38) est une délégation.
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Titre 2.
Les principes régissant les institutions administratives — 25
Chapitre 2.
Les compétences
Les critères de la répartition des compétences
Dénomination
Caractéristiques
Exemple
Compétence
matérielle
Définir le périmètre des compétences
en fonction des matières.
Articles 21 & 22 loi organique
n° 99-209 pour la répartion
des compétences entre l’État
et la Nouvelle-Calédonie
Compétence
territoriale
Définir le périmètre des compétences
en fonction d’une délimitation
géographique.
Article L.
2512-1 CGCT pour les
compétences de la Ville de Paris
Compétence
de principe
Une institution est par principe
compétent pour un périmètre
de matières.
Article 83 loi organique n° 99-209
pour les compétences du Congrès
de Nouvelle-Calédonie
Compétence
d’attribution
ou de plein droit
Une institution n’est compétente
que pour un périmètre de matière
déterminé.
Articles L.
4221-1 et L.
4221-5 CGCT
pour les compétences du conseil
régional
La compétence
exclusive
Des matières ou des actes
relèvent de la seule compétence
d’un organisme ; elles ne peuvent
pas être déléguées et un organisme
ne peut pas les exercer
même temporairement.
Article 1 du décret n° 2005-850
réserve au ministre ou au secrétaire
d’État la signature des décrets
La compétence
partagée
Dans un périmètre donné,
des institutions peuvent prendre
des actes ; l’objectif est de favoriser
un partenariat d’acteurs malgré
les contraintes administratives
et financières que cela engendre.
Article L.
1111-4 CGCT
pour les compétences partagées
entre communes, départements,
régions et collectivité à statut
particulier
La compétence
déléguée
Une matière ou un acte relevant
initialement de la compétence
d’une autorité (délégant) peut être
transféré temporairement à une autre
autorité (délégataire) ; le délégant
n’est cependant pas dessaisi de sa
compétence au profit du délégataire
et peut encore l’exercer.
L’article L.
2122-22 CGCT
pour les compétences délégables
du conseil municipal au maire
de la commune
La compétence
transférée
Une matière ou un acte relevant
initialement de la compétence
d’une autorité peut être transféré
définitivement à une autre autorité ;
le transfert vaut dessaisissement.
Article L.
5212-16 CGCT
pour les compétences transférées
au syndicat de communes
L’expérimentation
Dans un domaine de compétence,
les dispositions juridiques régissant
l’exercice d’une attribution peuvent
être modifiées pour une durée limitée
et pour un objet déterminé.
Article 72 de la constitution
et articles LO1113-1 à 7 CGCT
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26 — Première partie : Les principes fondamentaux de l’administration française
Chapitre 3.
La libre administration des collectivités
Section 1.
Un principe à valeur constitutionnelle
(décision n° 79-104 DC)
Sous-Section 1.
La compétence du législateur
Les articles 34 et 72 mentionnent le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le législateur est compétent pour « déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales » : d’une part et a contrario, la libre administration des
collectivités ne relève pas de la compétence du pouvoir....
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