Les pensions alimentaires entre ascendants et descendants sont-elles déductibles ?
Publié le 07/08/2012
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Les articles 205 à 207 du Code civil prévoient une obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants se trouvant dans le besoin. Fiscalement, les sommes versées sont en principe déductibles du revenu global.
«
ces conditions et prévenir
ainsi tout problème ulté
rieur.
Lorsque le contri
buable héberge sous son
toit un ascendant dans le
besoin, il peut déduire
sans fournir de justification
une somme équivalente à
l'évaluation forfaitaire des
avantages en nature en
matière de Sécurité so
ciale ( 16 400 F pour les
revenus de 1992).
• Pensions versées aux
descendants :
Elles sont
déductibles pour les pen
sions versées, en cas de sé
paration ou de divorce,
pour
l'enfant âgé de moins
de 1 8 ans dont le contri-
buable n'a pas la garde; pour
celles versées par les grands
parents aux petits-enfants
orphelins dont ils n'ont pas
la garde ; pour celles versées
à des enfants majeurs .
Un enfant mineur ne peut
être
déclaré à charge que
par une seule personne.
Pour l'impôt sur le revenu ,
c'est le parent qui en a ob
tenu la garde du tribunal qui
le compte à charge .
C'est le
montant indiqué par le tri
bunal qui est déductible.
S'il y
a eu versement d'une rente
indexée, elle peut faire
l'objet d'une déduction.
La
part déductible correspond
au capital divisé par le
LA LOI ET VOUS
nombre d 'années de service
de la rente sans pouvoir ex
céder 18 000 F.
La pension
versée aux enfants majeurs
est déductible si l'enfant est
dans le besoin .
La preuve
des versements doit être
apportée .
La déduction du
revenu global est limité par
enfant à 22 730 F (revenus
de 1992) .
Si l'enfant majeur
vit sous le toit du contri
buable, la pension est dé
ductible sans justificatif dans
une limite de 16 400 F.
Si
l'enfant majeur est marié, la
déduction de la pension est
limitée à 22 730 F pour
chacune des familles des
deux conjoints.
Article 156 du ôxîegénérai des bJIJ,ats: et pensions alimentaires versées en vertu
d'une décision de justice, en cas de sépara tion de corps ou de divorce, ou en cas d' ins
tance en séparation de corps ou en divorce
lorsque le conjoint fait l'objet d'une impo
sition séparée; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code
civil, lorsque son versement résulte d'une
décision de justice et à condition que les
époux fassent l'objet d'une imposition sé parée ; dans la limite de 18 000 F.
>>
« L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel, sous déduc
tion ...
des charges ci-après :
2• Arrérages de rentes payés par lui à titre
obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires
répondant aux conditions fixées par les ar ticles 205 à 211 et 367 du Code civil ;
rentes prévues à l'article 276 du Code civil.
»
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