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Les pensions alimentaires entre ascendants et descendants sont-elles déductibles ?

Publié le 07/08/2012

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Les articles 205 à 207 du Code civil prévoient une obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants se trouvant dans le besoin. Fiscalement, les sommes versées sont en principe déductibles du revenu global.

« ces conditions et prévenir ainsi tout problème ulté­ rieur.

Lorsque le contri­ buable héberge sous son toit un ascendant dans le besoin, il peut déduire sans fournir de justification une somme équivalente à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature en matière de Sécurité so­ ciale ( 16 400 F pour les revenus de 1992).

• Pensions versées aux descendants : Elles sont déductibles pour les pen­ sions versées, en cas de sé­ paration ou de divorce, pour l'enfant âgé de moins de 1 8 ans dont le contri- buable n'a pas la garde; pour celles versées par les grands­ parents aux petits-enfants orphelins dont ils n'ont pas la garde ; pour celles versées à des enfants majeurs .

Un enfant mineur ne peut être déclaré à charge que par une seule personne.

Pour l'impôt sur le revenu , c'est le parent qui en a ob­ tenu la garde du tribunal qui le compte à charge .

C'est le montant indiqué par le tri­ bunal qui est déductible.

S'il y a eu versement d'une rente indexée, elle peut faire l'objet d'une déduction.

La part déductible correspond au capital divisé par le LA LOI ET VOUS nombre d 'années de service de la rente sans pouvoir ex­ céder 18 000 F.

La pension versée aux enfants majeurs est déductible si l'enfant est dans le besoin .

La preuve des versements doit être apportée .

La déduction du revenu global est limité par enfant à 22 730 F (revenus de 1992) .

Si l'enfant majeur vit sous le toit du contri­ buable, la pension est dé­ ductible sans justificatif dans une limite de 16 400 F.

Si l'enfant majeur est marié, la déduction de la pension est limitée à 22 730 F pour chacune des familles des deux conjoints.

Article 156 du ôxîegénérai des bJIJ,ats: et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de sépara­ tion de corps ou de divorce, ou en cas d' ins­ tance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une impo­ sition séparée; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition sé­ parée ; dans la limite de 18 000 F.

>> « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel, sous déduc­ tion ...

des charges ci-après : 2• Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les ar­ ticles 205 à 211 et 367 du Code civil ; rentes prévues à l'article 276 du Code civil. »

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