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Les justiciables français peuvent-ils se prévaloir des actes unilatéraux des organes du Conseil de l'Europe?

Publié le 21/04/2013

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Séance 8:Technique d'internationalisation des droits (1) La valeur relative des actes des organisations internationales Définitions:Organisation internationale: Collectivité composée d'Etats, établie de façon permanente et dotée d'une volonté distincte de celle de ses membres; organisation internationale dite interétatique (encore appelée intergouvernementale) pour la différencier des groupements composés de personnes de personnes privées ne relevant pas d'un même Etat, qu'on appelle parfois organisations internationales privées. Coopération: Action conjointe et coordonnée de deux ou plusieurs Etats ou d'Etats et de personnes privées dans un domaine déterminé (militaire, scientifique, technique, culturel, national ou financier, fiscal, monétaire, commercial, maritime, international, spatial), en vue de parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale; cette coopération peut se réaliser soit dans le cadre de l'exécution d'un traîté ou d'une organisation internationale, soit en dehors de tout cadre contractuel ou institutionnel. Intégration: Transfert de compétences étatiques d'un Etat à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supranationales.Dans le système de l'OTAN plus particulièrement, réunion d'unités militaires de nationalités différentes sous la même autorité internationale. Arrêt: Nom donné aux décisions juridictionnelles du Conseil d'Etat et à celles de toute juridiction portant le nom de cour.  Avis:Les avis sont l'expression de l'opinion d'une institution à l'égard d'une situation déterminée. Ils constituent des instruments d'orientation des comportements et des législations et ont donc une portée essentiellement politique. Les avis ou les points de vue adressés par la Commission aux gouvernements des États membres ou aux entreprises ne représentent qu'une opinion et n'ont pas d'effet obligatoire. Décision: Dans son sens technique, la décision est un acte unilatéral « autoritaire «, c'est à dire un acte émanant d'une manifestationde volonté de l'organisation, imputable donc à celle-ci, et qui crée des obligations de son ou de ses destinataires. Résolution: c'est un acte du Conseil qui peut avoir des effets juridiques déterminés tant dans les relations entre la Communauté et les Etats membres que dans les rapports entre institutions. Directive: La directive est aussi un acte juridique communautaire et constitue ainsi une méthode de législation en deux étapes : la première étape se situe au niveau communautaire, où sont arrêtés la ligne politique et le modèle législatif fixant les objectifs à atteindre, la deuxième étape se situe au niveau national : il appartient aux États membres de transposer la directive dans leurs droits nationaux en choisissant les modalités de mise en oeuvre pour atteindre l'objectif visé. Règlement: Le règlement, par définition, est un acte juridique communautaire. En raison de ses caractéristiques, c'est l'instrument privilégié de l'intégration européenne. Principale source du droit dérivé, il peut avoir comme auteur soit le Conseil de l'Union européenne, soit le Conseil et le Parlement, soit enfin la Commission en vertu de son pouvoir autonome, ou bien en application des procédures de délégation prévue par les traités (c'est-à-dire sur habilitation du Conseil). Recommandation: C'est une invitation à agir dans un sens déterminé, c'est une suggestion dépourvue de caractère contraignant. Elle émane en principe d'un organe intergouvernementale et propose à ses destinataires un comportement donné. Déclaration: ce sont des actes unilatéraux ou multilatéraux contenant une déclaration ainisi définie qui, sans posséder la force obligatoire attachée à une norme juridique proprement dite, n'en matérialisent pas moins un engagement de volonté de la part de celui ou de ceux qui les émettent. Soft law: Le soft law (droit mou en français) est un ensemble de règles dont la juridicité est discutée....
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« • la deuxième étape se situe au niveau national : il appartient aux États membres de transposer la directive dans leurs droits nationaux en choisissant les modalités de mise en œuvre pour atteindre l’objectif visé. Règlement: Le règlement, par définition, est un acte juridique communautaire.

En raison de ses caractéristiques, c’est l’instrument privilégié de l’intégration européenne.

Principale source du droit dérivé, il peut avoir comme auteur soit le Conseil de l’Union européenne, soit le Conseil et le Parlement, soit enfin la Commission en vertu de son pouvoir autonome, ou bien en application des procédures de délégation prévue par les traités (c’est-à-dire sur habilitation du Conseil).

Recommandation: C'est une invitation à agir dans un sens déterminé, c'est une suggestion dépourvue de caractère contraignant.

Elle émane en principe d'un organe intergouvernementale et propose à ses destinataires un comportement donné. Déclaration: ce sont des actes unilatéraux ou multilatéraux contenant une déclaration ainisi définie qui, sans posséder la force obligatoire attachée à une norme juridique proprement dite, n'en matérialisent pas moins un engagement de volonté de la part de celui ou de ceux qui les émettent. Soft law: Le soft law ( droit mou en français) est un ensemble de règles dont la juridicité est discutée.

Ce sont des règles de droit non obligatoires, ce ce qui est a priori contraire à l'essence du droit.

On trouve du droit mou en droit international, particulièrement en droit de l'environnement, mais aussi dans les constitutions (la nature même des droits-créances) et le slois contemporaines.

Un texte crée du droit mou quand il se contente de conseiller, sans poser d'obligation juridiquement sanctionnée. Sujet d'exposé: Les justiciables français peuvent-ils se prévaloir des actes unilatéraux des organes du Conseil de l'Europe? Le conseil de l’Europe: Organisation de coopération européenne Organisation européenne de coopération, qui se fonde sur une concertation intergouvernementale et diplomatique entre les Etats membres.

Elle préserve la souveraineté des Etats et leur égalité.

Lorsqu’ils se réunissent au sein de l’organisation ces Etats vont donc produire des normes de droit international, elles sont obligatoirement ratifiées par chaque Etat membre et n’ont d’effet de droit que lorsqu’elles entre en vigueur.

Dans le cadre des relations intergouvernementales des relations entre Etats, dans les organes sont produits une autre catégorie d’acte dont la portée n’est pas obligatoire et qui vont s’appeler des résolutions, recommandations. Généralement ces deux catégories d’actes (portée obligatoire ou non obligatoires) sont des actes qui sont le fruit d’une procédure d’adoption à l’unanimité.

Cette organisation traduit la coopération des Etats à égalité, elles sont généralement composées de manière identique, elles ont une composition tripartite : elles contiennent une assemblée, un secrétariat (=organe administratif/exécutif, avec à sa tête un président) et des organes consultatifs souvent avec des compétences techniques (comité d’experts...Ce sont des comités extérieurs à l’organisation). La plus connues est l’ONU.

Au niveau européen c’est le conseil de l’Europe. Se construit en 1948 un mouvement d’idées, appelé le mouvement européen, qui est à l’initiative de la réunion du congrès de La Haye qui s’est tenu en mai 1948.

Les idées de ce congrès est de crée une organisation européenne.

Ce qui aboutie au statut du conseil de l’Europe en 1949. Le conseil de l’Europe est une organisation de coopération intergouvernemental, qui prend des décisions qui n’ont pas d’effet obligatoire sauf si les Etats le veulent.

Les actes qui émanent du conseil de l’Europe n’ont d’effet contraignant qu’après avoir été signé par tous les Etats et ratifiés par eux.. »

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