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Les circulaires administratives Le CE, dans un arrêt du 7 avril 2011 - droit

Publié le 10/09/2013

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Les circulaires administratives Le CE, dans un arrêt du 7 avril 2011, a annulé pour violation du principe

d’égalité devant la loi une circulaire émanant du ministre de l’intérieur qui prescrivait aux préfets de

démanteler les camps illicites, en particulier ceux des roms. Le CE considère en effet qu’en « désignant

spécialement certains de leurs occupants en raison de leur l'origine ethnique «, la circulaire viole l’art 1 de la

Constitution. Les circulaires sont un instrument de circulation de l’information entre les services centraux

d’un ministère, d’une part, entre ces services et les services extérieurs déconcentrés, d’autre part. Le

ministre ou une autre autorité hiérarchique, pour guider la conduite de leurs subordonnés, leur font connaître

l’interprétation qu’il convient de donner à un texte ou à la politique à suivre sur un problème précis afin

d’éclairer, guider, harmoniser l’action des services. Originellement, les circulaires sont normalement

interprétatives et interviennent pour expliciter une norme juridique préexistante : loi, décret, arrêté dont elles

précisent le sens, elles n’ont pas de caractère décisoire. Ainsi, contrairement aux AAU qui font grief, les

circulaires ne sont en principe pas opposables aux administrés qui ne peuvent les attaquer devant le juge, ni

en réclamer l’application à leur profit. Néanmoins, les ministres vont très vite utiliser les circulaires pour

contrevenir à l’interdiction qui leur est faite de prendre des règles générales et impersonnelles en application

de la jurisprudence du Conseil d’Etat

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« vigueur et produisent des effets juridiques -> AAU, susceptible de REP) et les circulaires interprétatives (recommander sans exiger un comportement, elles ne modifient pas l’Etat du droit et ne produisent pas d’effets juridiques→ pas AAU, pas susceptible de REP).

B) Les insuffisances de l'ancienne distinction 1) condition de recevabilité = motif de nullité (problème conceptuel) Si la circulaire est légale, alors elle ne fait pas grief et est interprétative.

Si elle est illégale, en revanche, elle est règlementaire, elle peut être attaquée et doit être annulée.

Donc tout ce qui est règlementaire est illégal et tout ce qui n’est pas règlementaire est légal.

C’était un peu curieux car le juge inverse le raisonnement.

(CE, Gisti, 1990).

2) le problème des circulaires purement interprétatives mais illégales La circulaire réitérait une disposition d’un texte illégal -> contrevient à la hiérarchie des normes.

Or, comme c’est une circulaire interprétative, pas de REP possible.

Donc un nouveau régime doit être instauré, un nouveau critère de recevabilité.

II) L'impérativité, nouveau critère de recevabilité des circulaires A) Une nouvelle distinction plus respectueuse de l'Etat de Droit 1) Distinction qui permet de distinguer la condition de recevabilité des motifs d'annulation 2) Distinction qui offre une meilleure garantie au principe de légalité - circulaire impérative qui réitère un texte illégal est susceptible d’être contrôlée par le juge et donc d’être annulée (CE, 2002, Mme Duvignères).

B) Une nouvelle distinction délicate à mettre en œuvre 1) Le caractère impératif de la circulaire participe d'une appréciation plus sociologique que juridique (ie quand bien même la directive ne disposerait pas en termes impératifs, l'agent public ne se sentirait -il pas lié par elle?? rappelons qu'elle émane de sa hiérarchie) Importance des circulaires : en pratique, un fonctionnaire attend d’avoir reçu la circulaire adéquate pour faire application des dispositions législatives ou règlementaires, qui pourtant sont déjà en vigueur.

GAJA : les administrations « attachent souvent plus d’importance aux circulaires qu’aux dispositions législatives et règlementaires.

» En réalité, les agents de l’administration se sentent véritablement liés par les circulaires => L’orientation ou l’explicitation devient un ordre pour l’agent public.

Donc, en pratique : caractère impératif.

2) -quid d'une circulaire non impérative qui interprèterait une disposition réglementaire ou législative manifestement illégale? Si la circulaire a un caractère non impératif, elle ne peut pas faire l’objet d’un REP.

Problème du principe de légalité si une circulaire non impérative viendrait interpréter une disposition règlementaire ou législative manifestement illégale.

Dans ce cas, il faudrait attaquer l’acte règlementaire ou législatif lui -même.

Donc faire un REP contre le décret et éventuellement une QPC pour la loi mais compliqué car conditions (litige + caractère nouveau ou sérieux).

-CE 4 févr.

2004, OPHLM de Seine-et-Marne : Une instruction qui recopie la loi fiscale ne présente pas de caractère impératif. »

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