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Publié le 24/02/2014
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«
2
Chapitre 1
er : La nature de la coutume
La coutume est le résultat dun processus social, l equel est caractérisé par la spontanéité et un
certain primitivisme.
Malgré ses deux caractéristiq ues dans le processus de sa création, la
coutume est une source formelle du droit internatio nal, comme latteste larticle 38 du statut
de la CIJ en utilisant le terme « preuve ».
La doctrine se divise sur la question de la nature même de la coutume.
Ainsi, selon lécole
volontariste (Triepel, Anzilotti), il ne peut y avo ir formation de la coutume en dehors de la
volonté des Etats.
Cette volonté sexprime aussi bi en dans la formation même de la coutume
(les Etats sont conscients dappliquer une règle de droit) que dans lacceptation de celle-ci
(même en cas dacceptation tacite).
Un Etat qui so ppose à une règle coutumière, ne pourra
pas être lié par celle-ci.
La pratique peut confirm er cette position notamment par le fait de
lobjecteur permanent (voir exemple de la règle des 12 m.n.
et la position turque).
Cependant,
lapparition des notions tels que le « patrimoine c ommun de lhumanité » ou le « jus cogens »
ont limité la portée de la théorie volontariste dan s la création des règles coutumières.
Dautre part, pour lécole objectiviste (Scelle, Bo urquin et de Visscher), la coutume est
lexpression dune nécessité sociale ressentie par les membres de la collectivité internationale
et les incitant à agir dune certaine manière.
G.
Scelle insiste sur le fait que « chacun des
actes qui constituent la coutume est autonome, isol é, et que par conséquent il ny a aucune
trace de contrat, soit explicite, soit implicite, d ans la formation coutumière du droit »
1.
Par
conséquent, une simple application générale et non pas unanime dune règle suffit pour lui
donner un caractère coutumier.
Les Etats qui nont pas participer à la création de la règle se
verront de ce fait opposer ladite règle.
Cette posi tion a été consacrée dans laffaire du Lotus
en 1927.
En effet, selon la CPJI :
« Les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée
dans des conventions ou dans des usages acceptés gé néralement comme consacrant des
principes de droit » (p.18).
1 « Manuel élémentaire de droit international public », 1943, p.397..
»
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