l'effet direct des traités
Publié le 27/11/2013
Extrait du document
«
L’article 55 de la constitution du 04 octobre 1958 nous dit que : « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
1
» Cela marque la
consécration de la supériorité des traités et accords internationaux sur les lois en France.
En effet, Jusqu'à la IVème République, les traités devaient être respecté par l'État mais ne liait pas les
autorités administratives directement, juste les relations diplomatiques de l'État.
Ça a changé avec
l'entrée en vigueur de la constitution de 1946, les articles 26 à 28 ont donné force de lois aux accords
internationaux et aux traités introduit régulièrement dans l'ordre juridique interne, alors le Conseil
d’Etat en a tiré les conséquences et a modifié sa jurisprudence dans un arrêt assemblée du 30 mai
1952, dame Kirkwood, pour la première fois le Conseil d’Etat considère qu'il lui appartient de vérifié
si un décret est conforme à une convention internationale, depuis lors les normes de droit international
sont une source du droit administratif et cela a donc encore évolué avec la constitution de 1958 avec
cet article 55.
Il y a deux théories dans la doctrine, concernant l’incorporation et l’application des traités une fois
qu’ils ont été ratifiés, la théorie moniste et la théorie dualiste.
La théorie moniste d'une part considère
qu'il n'y a qu'un seul corps de règle de droit intégrant à la fois les règles internationales et internes, la
norme internationale prime alors la norme interne.
Au contraire selon la théorie dualiste, il y a deux
systèmes juridiques distincts, l’un constitué par les règles internationales et l’autre formé par les règles
internes, de fait, la règle internationale n'aura de valeur en droit interne que si elle y a été incorporé par
une procédure spéciale.
A la lecture de ces deux théories a la lecture de ces deux théories et au vue de
l’article 55 de la constitution de 1958, on voit bien que la France a opté pour la théorie moniste, avec
néanmoins une réserve concernant le principe de réciprocité, c'est-à-dire que la ou les autres parties
ayant signé le traiter doivent elles aussi appliquée de ce même traitée.
Pour qu’un traité ou accord internationale soit applicable en droit français il faut qu’il remplisse trois
conditions : Il faut déjà que la convention ait été d'une part, ratifié ou approuvé.
Elle est ratifié par le
président de la république par décret quand c'est un traité, ou approuvé par un ministre quand c'est un
accord international et dans certains cas de l'article 53 de la constitution, d'une autorisation de
ratification donnée par le Parlement .
Puis il faut la publier et d'effet direct (self executive en anglais),
la convention qui a été ratifié et publié puisse s'appliquer sans qu'il y ait besoin d'un texte
supplémentaire pour le préciser, si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas être appliqué par le juge, comme
le dis le Conseil d’état dans son arrêt d’assemblée du 11 avril 2012 « GISTI ».
Il faut respecter le
principe de réciprocité de l'article 55 de la constitution, les 2 parties doivent appliqués le traité, sauf
pour 2 domaines, pour la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce n'est pas
parce qu'un pays ne l'applique pas que les autres états ne se désunissent pas du texte, puis pour tout le
droit communautaire par exemple l’Union Européenne.
Pour ces deux derniers cas c’est une idée
qu’on pourrait rapprocher de la règle " Pacta sunt servanda " 2
.
Elle véhicule l’obligation d’exécuter
indépendante de la notion de réciprocité.
Il est en effet fréquent dans les traités multilatéraux que ne
soient pas créés des droits réciproques pour les Etats.
11 Article 55 de la constitution du 04 octobre 1958
22 Article 26 de la convention de Vienne de 1969.
»
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