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l'effet direct des traités

Publié le 27/11/2013

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Sujet : L'effet direct des traités L'article 55 de la constitution du 04 octobre 1958 nous dit que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.» Cela marque la consécration de la supériorité des traités et accords internationaux sur les lois en France. En effet, Jusqu'à la IVème République, les traités devaient être respecté par l'État mais ne liait pas les autorités administratives directement, juste les relations diplomatiques de l'État. Ça a changé avec l'entrée en vigueur de la constitution de 1946, les articles 26 à 28 ont donné force de lois aux accords internationaux et aux traités introduit régulièrement dans l'ordre juridique interne, alors le Conseil d'Etat en a tiré les conséquences et a modifié sa jurisprudence dans un arrêt assemblée du 30 mai 1952, dame Kirkwood, pour la première fois le Conseil d'Etat considère qu'il lui appartient de vérifié si un décret est conforme à une convention internationale, depuis lors les normes de droit international sont une source du droit administratif et cela a donc encore évolué avec la constitution de 1958 avec cet article 55. Il y a deux théories dans la doctrine, concernant l'incorporation et l'application des traités une fois qu'ils ont été ratifiés, la théorie moniste et la théorie dualiste. La théorie moniste d'une part considère qu'il n'y a qu'un seul corps de règle de droit intégrant à la fois les règles internationales et internes, la norme internationale prime alors la norme interne. Au contraire selon la théorie dualiste, il y a deux systèmes juridiques distincts, l'un constitué par les règles internationales et l'autre formé par les règles internes, de fait, la règle internationale n'aura de valeur en droit interne que si elle y a été incorporé par une procédure spéciale. A la lecture de ces deux théories a la lecture de ces deux théories et au vue de l'article 55 de la constitution de 1958, on voit bien que la France a opté pour la théorie moniste, avec néanmoins une réserve concernant le principe de réciprocité, c'est-à-dire que la ou les autres parties ayant signé le traiter doivent elles aussi appliquée de ce même traitée. Pour qu'un traité ou accord internationale soit applicable en droit français il faut qu'il remplisse trois conditions : Il faut déjà que la convention ait été d'une part, ratifié ou approuvé. Elle est ratifié par le président de la république par décret quand c'est un traité, ou approuvé par un ministre quand c'est un accord international et dans certains cas de l'article 53 de la constitution, d'une autorisation de ratification donnée par le Parlement. Puis il faut la publier et d'effet direct (self executive en anglais), la convention qui a été ratifié et publié puisse s'appliquer sans qu'il y ait besoin d'un texte supplémentaire pour le préciser, si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas être appliqué par le juge, comme le dis le Conseil d'état dans son arrêt d'assemblée du 11 avril 2012 « GISTI ». Il faut respecter le principe de réciprocité de l'article 55 de la constitution, les 2 parties doivent appliqués le traité, sauf pour 2 domaines, pour la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce n'est pas parce qu'un pays ne l'applique pas que les autres états ne se désunissent pas du texte, puis pour tout le droit communautaire par exemple l'Union Européenne. Pour ces deux derniers cas c'est une idée qu'on pourrait rapprocher de la règle " Pacta sunt servanda ". Elle véhicule l'obligation d'exécuter indépendante de la notion de réciprocité. Il est en effet fréquent dans les traités multilatéraux que ne soient pas créés des droits réciproques pour les Etats. Ce qui est ciblé par le sujet ici, c'est l'effet direct du traité, en effet comme on le dit, il ne doit pas y avoir besoin de textes supplémentaires pour l'appliquer sous peine de non application de la part du juge administratif. L'application du traité dépend donc en grande par de l'effet direct ou non de celui-ci, en effet dès lors qu'une norme internationale est applicable, la logique veut qu'elle s'applique, c'est le cas le plus générale, le Juge Administratif doit alors vérifier que l'acte est conforme aux normes qui l...

« L’article 55 de la constitution du 04 octobre 1958 nous dit que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

1 » Cela marque la consécration de la supériorité des traités et accords internationaux sur les lois en France. En effet, Jusqu'à la IVème République, les traités devaient être respecté par l'État mais ne liait pas les autorités administratives directement, juste les relations diplomatiques de l'État.

Ça a changé avec l'entrée en vigueur de la constitution de 1946, les articles 26 à 28 ont donné force de lois aux accords internationaux et aux traités introduit régulièrement dans l'ordre juridique interne, alors le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences et a modifié sa jurisprudence dans un arrêt assemblée du 30 mai 1952, dame Kirkwood, pour la première fois le Conseil d’Etat considère qu'il lui appartient de vérifié si un décret est conforme à une convention internationale, depuis lors les normes de droit international sont une source du droit administratif et cela a donc encore évolué avec la constitution de 1958 avec cet article 55.

Il y a deux théories dans la doctrine, concernant l’incorporation et l’application des traités une fois qu’ils ont été ratifiés, la théorie moniste et la théorie dualiste.

La théorie moniste d'une part considère qu'il n'y a qu'un seul corps de règle de droit intégrant à la fois les règles internationales et internes, la norme internationale prime alors la norme interne.

Au contraire selon la théorie dualiste, il y a deux systèmes juridiques distincts, l’un constitué par les règles internationales et l’autre formé par les règles internes, de fait, la règle internationale n'aura de valeur en droit interne que si elle y a été incorporé par une procédure spéciale.

A la lecture de ces deux théories a la lecture de ces deux théories et au vue de l’article 55 de la constitution de 1958, on voit bien que la France a opté pour la théorie moniste, avec néanmoins une réserve concernant le principe de réciprocité, c'est-à-dire que la ou les autres parties ayant signé le traiter doivent elles aussi appliquée de ce même traitée.

Pour qu’un traité ou accord internationale soit applicable en droit français il faut qu’il remplisse trois conditions : Il faut déjà que la convention ait été d'une part, ratifié ou approuvé.

Elle est ratifié par le président de la république par décret quand c'est un traité, ou approuvé par un ministre quand c'est un accord international et dans certains cas de l'article 53 de la constitution, d'une autorisation de ratification donnée par le Parlement .

Puis il faut la publier et d'effet direct (self executive en anglais), la convention qui a été ratifié et publié puisse s'appliquer sans qu'il y ait besoin d'un texte supplémentaire pour le préciser, si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas être appliqué par le juge, comme le dis le Conseil d’état dans son arrêt d’assemblée du 11 avril 2012 « GISTI ».

Il faut respecter le principe de réciprocité de l'article 55 de la constitution, les 2 parties doivent appliqués le traité, sauf pour 2 domaines, pour la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce n'est pas parce qu'un pays ne l'applique pas que les autres états ne se désunissent pas du texte, puis pour tout le droit communautaire par exemple l’Union Européenne.

Pour ces deux derniers cas c’est une idée qu’on pourrait rapprocher de la règle " Pacta sunt servanda " 2 .

Elle véhicule l’obligation d’exécuter indépendante de la notion de réciprocité.

Il est en effet fréquent dans les traités multilatéraux que ne soient pas créés des droits réciproques pour les Etats.

11 Article 55 de la constitution du 04 octobre 1958 22 Article 26 de la convention de Vienne de 1969. »

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