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Le statut des esclaves aux colonies françaises sous l'Ancien Régime, à travers un extrait du Code Noir de 1670 (droit)

Publié le 16/06/2012

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Tels des animaux, les esclaves seront battus par leur maître quand bon lui semblera, ce qui maintient l'esclave noir dans sont infériorité par rapport au maître blanc (article 42 : "lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges[19] ou de corde").  Les esclaves sont formellement déclarés être des "meubles" (article 44). Ils sont donnés en héritage comme des objets ("les esclaves (…) se partager également entre les cohéritiers").  En tant que bien meuble, le maître peut, malgré l'article 47, vendre les enfants séparément de ses parents et marchander séparément les époux car il les présentera comme concubins. De même, les mariages forcés à l'intérieur d'une même habitation permettaient aux maîtres de contourner facilement cet article car le maître et le curé étaient les seuls à pouvoir valider le mariage de l'esclave et le maître pouvait l'oublier pour la vente. La vente d'enfants n'était pas interdite.   

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« De plus, la religion catholique à travers le baptême prévoit l'enterrement suivant le droit canonique[14] des "saints" en terre sainte et des "païens[15]" en terreprofane.

Ainsi, les esclaves baptisés seront enterrés en terre sainte mais dans des "cimetières destinés à cet effet".

Les terres saintes des esclaves noirs sontséparées des terres saintes des Blancs.

De même, les esclaves non baptisés seront enterrés la nuit dans quelque champs voisins où ils seront décédés".

Ilexistait donc des esclaves non baptisés malgré l'article 2. 2.

Le mariage et le concubinage (article 8 à 13) L'article 9 montre un durcissement juridique de l'esclavage.

En effet, cet article traite de la question du mariage et du concubinage.

Un homme libre sansdistinction de couleur ("Les hommes libres") peut, dans des circonstances spécifiées, obtenir l'affranchissement de sa concubine esclave et celui des enfants nésou à naître qu'il aurait eu avec elle.

En effet, les maîtres des esclaves qui auront eu des enfants avec un homme libre seront condamné ("amende de deux millelivres de sucre").

Si se sont les maîtres qui ont eu des enfants avec leur propre esclave, ils devront payer une amende et se voir retirer l'esclave et les enfantsqui ne pourront plus être affranchis ("outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants (…) sans jamais pouvoir être affranchis").

Or, si l'homme libreépouse l'esclave, il pourra l'affranchir ("lorsque l'homme libre (…) épousera dans les formes observées par l'Eglise catholique sa dite esclave (…) sera affranchiepar ce moyen").

Mais la loi est défavorable aux mariages mixtes.

Ainsi en 1711, les mariages mixtes étaient interdits à la Guadeloupe.

La loi veille donc à limiterle nombre d'affranchissement par le mariage et les Blancs n'avaient pas la moindre envie d'affranchir les esclaves ou les enfants d'esclaves. L'article 11 prévoit le mariage d'esclaves si le(s) maître(s) de ceux-ci est (sont) d'accord, et interdisait à un maître de forcer son esclave à se marier.

Mais ceciest inapplicable car les esclaves contraints de se marier par leur maître n'avaient aucun moyen juridique de se soustraire (l'article 30 rendait nul leurdéclaration).

Mais le mariage religieux exigeait le consentement mutuel des époux.Le mariage introduit la matrilinéarité dans le Code Noir.

Donc les enfants nés de femme esclave seront esclaves et inversement (article 13 : "si le mari esclave aépousé une femme libre, les enfants (…) suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle nonobstant[16] la servitude de leur père").

Les femmesnoires sont réticentes à se marier et à faire des enfants car elles ne veulent pas qu'ils aient la même vie qu'elles.

Les enfants nés d'un couple d'esclaveappartiendront par ailleurs au maître de la femme esclave (article 12 : "Les enfants (…) appartiendront aux maîtres des femmes esclaves"). III.

L'impact juridique sur la loi 1.

La justice et le maître face à l'esclave (article 28 à 39) La loi impliquait l'infériorité du Noir face aux Blancs.

Ils étaient considérés comme des "gens incapables de disposer et contracter de leur chef" (article 28).

Ils nepouvaient donc accéder à aucune forme de propriété : tout était propriété de leur maître ("Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurmaître", "(…) être acquis en pleine propriété à leur maître").

Ils n'ont pas de droit de succession ("tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre parsuccession").Les esclaves n'ont pas de statut civique.

Ils ne peuvent témoigner en matière civile ou criminelle (article 30 : "ni (…) témoins tant en matière civile quecriminelle").

L'inexistence de l'esclave comme sujet explique cette interdiction : l'esclave est la propriété du maître, le Code Noir lui empêche d'avoir lasouveraineté de lui-même.

Il ne peut exercer une fonction publique ("Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelques fonctionspubliques", "ni administrer aucun négoce[17], ni être arbitre (…)").

Leur témoignage est rendu nul par l'article 30 ("leurs dépositions ne serviront que demémoires pour aider les juges à s'éclaircir ailleurs, sans que l'on puissent tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule[18] de preuve").Un esclave qui osera user de la violence envers ses maîtres sera condamné à mort (article 33).Le maître et l'esclave sont liés.

L'article 37 montre la responsabilité des maîtres dans certaines activités des esclaves et règle ce que l'esclave peut faire ou nepeut pas faire.

Les maîtres sont forcés de veiller de près sur leurs esclaves dont les écarts de conduite sur la propriété d'autrui leur reviendraient trop cher("outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom").

Les maîtres ont tout intérêt à se débrouiller entre eux.Pour échapper à leur condition, les esclaves pratiquent le marronnage (article 38).

Ainsi, un esclave en fuite est appelé un(e) marron(ne).

Si il est retrouvé, ilsera mutilé comme un animal ("(…) aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys que une épaule ; et s'il récidive (…) aura le jarret coupé et il seramarqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort"). 2.

L'esclave : une marchandise (article 40 à 54) Tels des animaux, les esclaves seront battus par leur maître quand bon lui semblera, ce qui maintient l'esclave noir dans sont infériorité par rapport au maîtreblanc (article 42 : "lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges[19] ou de corde").Les esclaves sont formellement déclarés être des "meubles" (article 44).

Ils sont donnés en héritage comme des objets ("les esclaves (…) se partager égalemententre les cohéritiers").En tant que bien meuble, le maître peut, malgré l'article 47, vendre les enfants séparément de ses parents et marchander séparément les époux car il lesprésentera comme concubins.

De même, les mariages forcés à l'intérieur d'une même habitation permettaient aux maîtres de contourner facilement cet articlecar le maître et le curé étaient les seuls à pouvoir valider le mariage de l'esclave et le maître pouvait l'oublier pour la vente.

La vente d'enfants n'était pasinterdite. 3.

L'affranchissement de l'esclave, une fausse liberté (article 55 à 59) Avec l'affranchissement, l'esclavagisme se transforme en racisme.

La loi détermine le quotidien des affranchis et fait peser la menace d'un retour possible àl'état d'esclave.

Un affranchi est toujours vu comme un être inférieur.L'article 55 énonce la forme légale de l'affranchissement et de ses conséquences juridiques et sociologiques.

L'affranchissement était surtout valable pour lesesclaves domestiques car les enfants blancs s'attachaient à leur nourrice noire.

Ainsi, à l'âge de vingt ans, ils pourront les affranchir légalement sans donner uneexplication ("sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement").L'affranchissement est en fait une fausse liberté.

En effet, l'esclave affranchi est toujours "esclave" par son rattachement à la colonie et au royaume de France(article 57 : "Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles leur tenir lieu de naissance dans nos îles").L'affranchi devait bénéficier "des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume" (article 57 et 59 : "Octroyons aux affranchis les mêmes droits,privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres").

Mais, il devait toujours montrer des marques de respect envers ses anciens maîtres et leurfamille ("Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants").

Ils sont toujours soumis à unecondamnation si ils ne leur montrent pas cette marque de respect, bien qu'ils soient libres ("en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie").

De même,ils n'avaient pas accès à la noblesse, à la "classe des Blancs", aux fonctions publiques, etc… Le Code Noir de Colbert édité en 1685 est un texte de loi qui régit la vie des esclaves et affranchis noirs de la naissance à la mort.

Outre le rationnementalimentaire et l'interdiction pour eux d'entretenir des relations sociales, ils étaient soumis au christianisme jusque dans leur mariage.

La loi était très stricteenvers les esclaves et ils ne pouvaient se soulever juridiquement contre leur maître bien que le Code Noir en donne l'illusion.

L'esclave était ainsi un simpleanimal, un "meuble" dont le maître pouvait usé comme bon lui semblait.

Quand un esclave arrivait à s'affranchir, il n'en était pas pour autant débarrassé de sacondition d'infériorité face aux Blancs.

L'application de ce code laissait en effet à désirer.

Le Code Noir dans chacun de ses articles reconnaît la légitimité de latraite des Noirs.

Plus tard, en 1724, suite à l'annexion de la Louisiane, le Code Noir fut repris et rendu encore plus strict, on édita alors le Code Noir B. [pic]Jean-Baptiste Colbert (1619-1683)Bibliographie BÉGUIN, Katia, Histoire politique de la France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2001 BOUTIER, Jean, Atlas de l'histoire de France, La France moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris, Editions Autrement, 2006 CORNETTE, Joël, Histoire de la France, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette Supérieur, 2008 DUCCINI, Hélène, Histoire de la France au 17e siècle, Paris, Armand Colin, 2002 NASSIET, Michel, La France au XVIIe siècle, société, politique, cultures, Paris, Belin, 2006 RICHARDT, Aimé, Colbert et le colbertisme, Paris, Tallandier, 1997. »

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