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LE REGROUPEMENT DES RÈGLES DE DROIT

Publié le 04/12/2012

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CHAPITRE II : LE REGROUPEMENT DES REGLES DE DROIT PAR SPECIALITES, OU LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT OBJECTIF I- Les règles de Droit L'ensemble de ces règles de D constitue le Droit objectif. Toutes nos relations ne seront pas l'objet d'une règle imposée par le D objectif . La règle de Droit telle que l'on vient de la définir à vocation à régir tous les aspects de la vie en société. Le Droit objectif n'est cependant pas monolithique (en un seul bloc), il peut être divisé en plusieurs branches, dont chacune à vocation à régir un domaine particulier de l'activité humaine. Le Droit objectif doit prendre en considération la particularité des différentes situations sociales pour édicter des règles de Droit adaptées aux nécessités propres à chaque domaine. Ainsi le Droit objectif connaît nécessairement différentes spécialités. On distingue ainsi 3 ordres juridiques : L'ordre juridique communautaire (ensemble des règles de Droit émanant de l'UE) L'ordre juridique international (il regroupe l'ensemble des règles qui s'intéressent aux relations qui existent entre les différents États ou entre leurs ressortissants. Différentes disciplines : * le Droit international public (qui est l'ensemble des règles de Droit qui réglementent les rapports entre États.) * le Droit international privé (qui réglementent les rapports entre les individus qui n'appartiennent pas au même État). Ces règles ont pour objet en cas de conflits entre deux personnes n'appartenant pas aux mêmes États, de déterminer quelle est la loi qui leur est applicable et de préciser quelle sera en France l'effet du jugement étranger ou de déterminer dans ce type de conflit quelle sera la juridiction compétente : française ou étrangère ? Il fixe également les règles d'octroi et de perte de la nationalité française et qui réglemente les conditions de séjour des étrangers en France l'ordre juridique interne est celui qui s'intéresse aux relations entre les ressortissants d'un même État, ou entre ces ressortissants et leur État. Division en deux parties, pouvant être elles-mêmes divisées en plusieurs disciplines : * Le Droit public (il regroupe l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre l'État et les particuliers, il se divise lui-même en plusieurs disciplines : - le D constitutionnel (regroupant l'ensemble des règles de D relatives à l'organisation générale de l'État. - Le droit administratif (qui définie les règles de D concernant l'organisation des collectivités et services publics ainsi que leurs rapports avec les administrés) - La liberté publique est une discipline dont l'objet est l'étude des pouvoirs et libertés accordées aux particuliers face à l'État - Droit des finances publiques, ensemble des règles de D organisant la gestion des finances de l'État et des collectivités publiques * Le D privé , il regroupe : - le D civil est le D applicable aux rapports entre personnes privées en l'absence de règles spéciales, D privé commun. - Droit des personnes et de la famille - Droit des obligations - Droit commercial qui régissent l'activité commerciale et le statut du commerçant - Droit des affaires on parle de ce D en associant au pur règles du D commercial toutes les autres règles de D qui intéressent le monde des affaires - Droit des biens Les autres sont des disciplines mixtes (entre D privé et D public) : Le D pénal rassemble les règles de D qui ont pour objet de définir les différentes infractions pénales et de prévoir les peines encourues pour ces infractions. Il intéresse le D privé parce qu'il vise à protéger les particuliers contre des infractions commises à leur encontre par d'autres particuliers mais le D pénal relève aussi du D public d'une part parce qu'il pose également des règles pour réprimer les infractions commises par des particuliers contre « La Nation, l'État et la paix publique «. Le droit judiciaire privé regroupe l'ensemble des règles de D relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure civile. (les règles de D qui régissent le procès). Procès qui opposent les particuliers et il intéresse le public. Le droit social regroupe l'ensemble des règles du D du travail qui régissent les relations juridiques liées aux travail salarié et des règles de D de la Sécu et appartient au D privé car il garantie un certain nombre de prérogatives individuelles essentielles. Il relève aussi du D public car il intègre des éléments de D public comme l'inspection du travail ou encore l'organisation administrative de la Sécu. LE DROIT OBJECTIF L'ordre juridique communautaire L'ordre juridique interne L'ordre juridique international public privé ou Droit Privé + Droit Public Le Droit Privé Le Droit Public Le Droit Constitutionnel Le Droit Administratif Le Droit des Personnes & De la famille Le Droit Civil La liberté publique Le Droit des Finances Publiques Le Droit Commercial Le Droit Des Affaires Le Droit des Biens Le Droit Pénal Le Droit judiciaire privé Le Droit Social Transition : Maintenant que l'on comprend ce qu'est une règle de D, il faut qu'on s'intéresse à l'origine d'une règle de D. D'où viennent les règles de D ? Quelles sont les sources du D ? II- Les sources du D objectif Qui peut créer des règles de D ? La règle de D est le contenu. Mais quel contenant contient la source de D ? La majorité des règles de D proviennent d'un texte mais il y a des règles de D qui ne viennent pas d'un texte comme la coutume. Il n'y a pas de source écrite, -> la coutume et la jurisprudence. Sources écrites / sources non écrites. En effet la majorité des règles de D sont fixées par l'autorité compétente pour poser une règle de D par l'intermédiaire d'un texte. Du texte né la règle mais il existe des sources non écrites. Il faut donc envisager successivement chacune de ses sources. Il y a toujours une primauté accordée aux sources écrites. A) Les sources écrites du D objectif Présentation de ces sources : - les sources internationales les sources communautaires les sources internes. 1°) Les sources internationales Il s'agit de conventions internationales conclf-ues par la France avec divers pays étrangers ou avec une organisation internationale qui peut contenir des clauses fixant des règles de D intéressant les relations entre Etats (ce sont alors des règles de D international public) mais qui peuvent aussi contenir des règles de D privé qui intéressent directement les ressortissants des Etats signataires dans des domaines comme le commerce, les D de l'H, l'adoption. Le traité fait d'abord l'objet de négociations, les Etats discutent les termes de leur accord. Puis il signe le traité pour fixer définitivement ces termes. Il existe des mini traités pour lesquelles les parties peuvent convenir de se lier dès la signature. Pour les autres leur entrée en vigueur en France est encore subordonnée à leur ratification. Or le délais peut être très long entre la signature et la ratification. Ex : La convention européenne des D de l'H et du citoyen fut signée en 1950 par la France et n'a été ratifiée qu'en 1974. Qu'est-ce que la ratification ? C'est l'acte par lequel un Etat confirme sa volonté de conclure le traité et accepte les obligations, les règles qui en découlent. Le pouvoir de ratifier un traité est dévolu au pouvoir exécutif (Président de la Rép). Lorsque le traité n'est pas en accord avec la loi, le président de la Rép ne peut l'approuver ou le ratifier qu'après y avoir été autorisé par une loi votée par le Parlement ou adoptée par Référendum. Le contenu c'est la règle et le contenant c'est le traité, la loi. Le traité doit être publié au journal officiel pour entrer en vigueur. Les traités internationaux peuvent contenir différents types de règles de D. S'ils ne contiennent que des règles qui intéressent uniquement les rapports entre Etats, ces traités et les règles qu'ils contiennent ne peuvent pas être invoquées par des simples particuliers. Ces traités contiennent parfois des règles qui crées des D et des obligations pour les individus. Dans ce cas ils peuvent être invoqués par des particuliers devant les juridictions nationales. On dit qu'ils sont « d'effet direct « ou « d'applicabilité directe « Ex : La convention européenne des sauvegardes des D de l'H et des libertés fondamentales est d'applicabilité directe. Cad que les D reconnus dans le cadre de cette convention peuvent être appliqués directement. Convention européenne -> c'est une convention du conseil de l'Europe. Il ne faut pas confondre le conseil de l'Europe qui n'a rien avoir avec l'UE, c'est une organisation internationale instituée en 1949 pour promouvoir et sauvegarder les idéaux des pays européens. Cette convention permet en plus aux sujets de D français de soumettre leurs causes à la Cour européenne des D de l'H. (qui siège à Strasbourg et qu'il ne faut pas confondre avec la Cour de justice européenne qui elle aussi est un organe de l'UE et siège à Luxembourg). Le recours est formé contre l'Etat a qui l'on impute une violation des règles posée par la convention et ce recours peut conduire à une condamnation de cet Etat à verser au plaignant une indemnité. En revanche, la convention des Nations Unies relatives aux D de l'enfant, signée et ratifiée par la France en 1990 a donné lieu à une divergence entre la cour de cassation et le conseil d'Etat. -Le conseil d'Etat acceptait en effet de juger de l'applicabilité directe de cette convention article par article en décidant par exemple que tel article de la convention était assez clair, assez précis pour être appliqué directement comme octroyant au ressortissants des Etats signataires des D qu'ils pouvaient invoquer. -La cour de cassation a choisi dans un premier temps d'appliquer l'applicabilité directe dans son ensemble. La cour de cassation a abandonné sa position initiale en juillet 2005 et admet désormais l'applicabilité directe de certains articles de cette convention comme l'article 3-1, 12-2. Le traité, une fois ratifié publié à, selon l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi. 2°) Les sources communautaires Le D communautaire a pour origine 3 traités constitutifs : Les traités de Paris entré en vigueur le 23 juillet 1952, instituant la CECA disparu en juillet 2002) Les traités de Rome, 25 Mars 1957 instituant la communauté économique européenne (CEE) La communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) Ce sont ces traités qui ont mis en place les institutions communautaires. Quelles sont donc ces institutions ? On trouve tout d'abord le Parlement européen composé de députés européens élus pour 5 ans. Il partage le pouvoir législatif avec le Conseil de l'Union. Ce parlement peut adopter deux types de textes : les règlements européens ou les directives européennes. Le conseil de l'Union est composé des ministres des Etats membres qui se réunissent pour débattre des directives européennes ou des règlements européens qu'ils adopteront conjointement avec le Parlement. On trouve également la Commission Européenne qui est composée de commissaires : c'est l'organe exécutif de l'UE. C'est elle qui a l'initiative des lois et dans la plupart des cas, elle a le monopole de cette initiative. Une règle ne pourra pas être adoptée si la Commission ne l'a pas votée. C'est d'ailleurs elle qui prépare les commissions législatives européennes. La Commission met également en oeuvre les politiques de l'UE et exécute le budget de l'Union. Enfin, elle défend les intérêts de l'ensemble de l'UE et veille au respect des traités et de la législations européenne par tous les Etats membres. La Cour de justice européenne, chargée de statuer sur l'application du D communautaire et qui siège à Luxembourg. Parmi ces institutions certaines ont le pouvoir d'édicter des normes communautaires, des règles de D qui ont pour origine les institutions européennes. Parmi ces règles on distingue 2 catégories : Le D communautaire originaire, il est constitué des règles de D édictées par les traités constitutifs ainsi que par les traités intervenus pour compléter, modifier ou étendre ces textes. Le D communautaire dérivé est constitué des règles de D édictées par les institutions communautaires. Le principe est que toute disposition du D communautaire est directement applicable dans les Etats membres dès lors qu'elle est claire, inconditionnelle et ne nécessite pas de mesures d'exécution. Il faut toutefois distinguer selon les textes, les règles émanant des institutions européennes. Le règlement européen est une règle générale et abstraite qui s'intègre directement dans le D interne et qui peut être inventée directement par un particulier. La directive européenne a normalement pour objet de fixer des objectifs que les Etats membres doivent s'efforcer d'atteindre en laissant aux instances nationales le choix des moyens utilisés pour atteindre ses objectifs. En principe ces directives ne sont pas directement applicables aux pays de l'UE. Elles doivent être transposées en D interne, cela signifie que ce son...

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« Division en deux parties, pouvant être elles-mêmes divisées en plusieurs disciplines : * Le Droit public (il regroupe l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre l’État et les particuliers, il se divise lui-même en plusieurs disciplines : - le D constitutionnel (regroupant l'ensemble des règles de D relatives à l'organisation générale de l’État .

- Le droit administratif (qui définie les règles de D concernant l'organisation des collectivités et services publics ainsi que leurs rapports avec les administrés) - La liberté publique est une discipline dont l'objet est l'étude des pouvoirs et libertés accordées aux particuliers face à l’État - Droit des finances publiques , ensemble des règles de D organisant la gestion des finances de l’État et des collectivités publiques * Le D privé , il regroupe : - le D civil est le D applicable aux rapports entre personnes privées en l'absence de règles spéciales, D privé commun.

- Droit des personnes et de la famille - Droit des obligations - Droit commercial qui régissent l'activité commerciale et le statut du commerçant - Droit des affaires on parle de ce D en associant au pur règles du D commercial toutes les autres règles de D qui intéressent le monde des affaires - Droit des biens Les autres sont des disciplines mixtes (entre D privé et D public) : – Le D pénal rassemble les règles de D qui ont pour objet de définir les différentes infractions pénales et de prévoir les peines encourues pour ces infractions.

Il intéresse le D privé parce qu'il vise à protéger les particuliers contre des infractions commises à leur encontre par d'autres particuliers mais le D pénal relève aussi du D public d'une part parce qu'il pose également des règles pour réprimer les infractions commises par des particuliers contre « La Nation, l’État et la paix publique ». – Le droit judiciaire privé regroupe l'ensemble des règles de D relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure civile.

(les règles de D qui régissent le procès).

Procès qui opposent les particuliers et il intéresse le public. LE DROIT OBJECTIF. »

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