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Le juge administratif et le droit de l'union européenne

Publié le 08/03/2023

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« Le juge administratif et le droit de l’Union européenne Le dualisme juridictionnel, très particulier au système français, voit deux ordres de juridiction, avec un juge judiciaire et un juge administratif. Ce dernier ayant toujours eu une réticence à l’égard du droit de l’Union européenne, un droit « venu d’ailleurs », selon l’expression du doyen Jean Carbonnier, qui désigne le système juridique issu de l’organisation politique de l’union européenne. En effet, par définition, le droit de l’Union Européenne constitue, selon l’expression de la Cour de Justice de l’Union Européenne, un ordre juridique à part entière qui s’intègre aux ordres juridiques nationaux des États membres.

Contrairement au droit interne et international, le droit de l’Union Européenne est un ordre juridique spécifique. Le juge administratif, quant à lui, est chargé de connaître des litiges opposant les particuliers à l’administration et des litiges opposant les administrations entre-elles.

Il s’agit là de sa compétence à l’échelle nationale puisque le juge administratif a également un devoir d’insertion du droit de l’Union Européenne dans le droit interne, mais cette fonction est considérablement gouvernée par le droit de l’Union européenne. Jusqu’en 1946, les règles de droit international devaient être respectées par l’État.

En revanche, les règles de droit international ne s’appliquaient pas directement aux autorités administratives autres que l’État.

Avec la Constitution de 1946, cela change.

Les article 26 à 28 de cette Constitution de 1946 ont prévu que les accords internationaux et les traités, régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne, ont « force de loi ».

Depuis, les règles de droit international sont devenues une source de droit administratif.

La Constitution de 1958 réserve une place particulière aux traités signés par le France De nos jours, le droit de l’Union Européenne influence alors désormais des secteurs de plus en plus diversifiés des législations des états-membres. Cette influence qu’opère l’Union Européenne sur ces différents secteurs qui concernent la législation des états-membres qui la composent se réalise alors par l’intermédiaire du juge administratif. Ce qui nous intéresse alors tout particulièrement dans ce sujet est l’influence d’un droit supranationale, le droit de l’Union européenne, sur un droit national et notamment sur le juge administratif. Nous devons alors naturellement nous demander si le droit de l’Union européenne remet-t-il en cause le rôle du juge administratif ? A partir de ce point nous serons amenés en amont à tout d’abord se pencher sur la primauté du droit européen sur le droit interne (I.), avant 1 de voir en aval l’application par le juge administratif du droit de l’Union européenne (II.). I. La primauté du droit européen sur le droit interne En nous penchant sur la hiérarchie des normes représentée par la bien connue pyramide de Kelsen, nous pouvons affirmer que le droit international possède une autorité supérieure à celle des lois internes (A.), cependant cette primauté présenta alors des difficultés à être contrôlée (B.). A.

Un droit international ayant une autorité supérieure à celle des lois Dans un but de cohésion et d’unification des états internationaux la constitution de 1958 atteste de la supériorité des normes internationales. En effet, l’article 55 de la Constitution de 1958 dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». A cet article nous pouvons alors aisément relever de la supériorité des traités et accords sur les lois, de plus, ce principe ayant valeur constitutionnel le juge ne peut s’y déroger et placer le droit national audessus des normes européennes, il devra alors toujours placer la norme supranationale au-dessus du droit interne. Mais en plus de poser ce principe pour les juges de droit interne, cette supériorité du droit internationale est également importante pour le justiciable.

En effet, dans l’arrêt Van Gend Loos du 5 février 1963, la Cour de Justice de l’Union Européenne énonce que toute personne peut invoquer directement des normes communautaires devant les juridictions nationales et européennes.

Les dispositions de l’Union Européenne permettent alors aux particuliers de bénéficier de droits et obligations qu’ils vont ensuite pouvoir faire valoir devant leur juridiction nationale.

En invoquant devant leurs juges nationaux les règles d’effet direct, les particuliers auront la possibilité de former des recours pour éliminer des normes contraires mis en place par leur Etat. 2 On remarque alors une supériorité indéniable du droit européen sur le droit interne à laquelle le juge administratif devra se plier et respecter tous les traités au profit des lois françaises, de plus, cette primauté sera confirmée par l’arrêt Niccolo, rendu 20 octobre 1989 par le Conseil d’état, dans lequel le juge administratif français a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi, même postérieure, avec les stipulations d'un traité, en application de l'article 55 de la Constitution.

Cette jurisprudence concerne alors l’ensemble du droit international. Cette primauté du droit internationale alors à priori indéniable vis-àvis de la constitution et de la jurisprudence européenne ainsi que française, cette dernière fût tout d’abord longtemps contesté par le Conseil constitutionnel. B.

Un contrôle de la primauté du droit de l’Union européenne difficile à exercer La question de l’examen de la conformité des lois aux traités s’est posée devant le Conseil constitutionnel lorsque ce dernier a été saisi en 1975 à propos de la loi autorisant l’IVG.

À l’occasion de cette saisine, le Conseil constitutionnel était invité à examiner la conformité de la loi par rapport à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ratifiée par la France.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans une décision IVG du 15 janvier 1975.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel précise qu’il n’entre pas dans sa compétence de contrôler la conformité de la loi par rapport aux engagements internationaux de la France.

Il affirme qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution ».

Il ajoute qu’« il ne lui appartient pas d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». Le Conseil est alors catégorique sur le fait qu’une loi peut être contraire à un traité mais sans pour autant l’être par rapport à la constitution.

Mais sachant que la constitution est supérieure aux traités internationaux dans la hiérarchie des normes alors une loi conforme à la constitution devrait rester en vigueur même si elle est contraire à un traité. Le Conseil constitutionnel argumente alors sa décision avec une précision importante, lorsque le Conseil constitutionnel déclare une loi contraire à la constitution, la décision que rend le Conseil constitutionnel est une décision définitive et absolue.

Or, si cela ne pose pas de difficulté de rendre des décisions définitives lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité 3 des lois par rapport à la Constitution dans le sens où cette dernière est stable, en revanche, on ne retrouve pas la même stabilité s’agissant des traités et accords internationaux.

Les traités et accords internationaux auraient donc alors une moins grande stabilité que les textes internes. La décision du Conseil constitutionnel de janvier 1975 a alors été interprétée comme étant une invitation faite à la fois au juge judicaire et au juge administratif de se saisir de ce problème.... »

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