Le dualisme juridique
Publié le 02/10/2022
Extrait du document
«
Le dualisme juridictionnel peut-il être remis en cause ?
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives », l’article 13 de la loi fondamentale des 16 et 24 août 1790 marque cette volonté de
rupture entre les juridictions administratives et judiciaires.
Aujourd’hui le dualisme juridictionnel
implique que les litiges soient réparties entre deux ordres juridictionnels ; l’ordre judiciaire qui est
compétent en matière pénal et pour les litiges entre particuliers dont la juridiction suprême est la
Cour de cassation et l’ordre administratif qui statue pour les litiges concernant l’administration elle
même ou avec des particuliers et dont la juridiction suprême est le Conseil d’État.
Avant la loi du 24
mai 1872 nous étions dans un système de justice retenue, c’est à dire que le Conseil d’État existait
mais il n’était qu’un organe consultatif.
La décision final appartenait aux représentants de l’État.
Cette loi permet au Conseil d’État de devenir un juge administratif à part entière prenant lui-même
des décisions contraignantes, sans l'intervention de l’exécutif (système dit de la "justice déléguée").
De plus, par son arrêt Cadot du 13 décembre 1889, il abandonne le système du ministre-juge et
devient juge administratif de droit commun.
De nos jours, le dualisme juridictionnelle est consacré
depuis une décision rendu le 23 janvier 1987.
Mais aujourd’hui, certaines exceptions mises en place
ne permettent pas d’assurer la stricte distinction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif
comme par exemple, la voie de fait (action de l'administration réalisée sans droit qui porte
matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de
propriété) qui représente une atteinte si graves que l’acte relève du juge judiciaire.
De ce fait, la
frontière de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire peut être très mince.
Ainsi,
il convient de se demander si cette dualité est encore une composante essentiel au bon
fonctionnement du système juridictionnel français ? La distinction entre l’ordre judiciaire et
administratif permet un meilleur jugement puisque, de ce fait, les juges sont plus spécialisés dans
les cas qui leur sont présentés.
Si nous revenions à un juge unique le problème de la diversité des
cas exposés serait complexe à résoudre.
Mais pour trancher cette question, il convient d’étudier
l’utilité du système juridictionnel français ( I ) et d’en évoquer les limites, ce système dualiste étant
remis en cause ( II ).
I – L’utilité du système juridictionnel français
Le dualisme juridictionnel est un système qui a apporté à l’administration une certaine autonomie
qui est au profit de l’administration ( A ) et ce système se maintient à travers un processus de longue
durée de légitimation de l’ordre administratif ( B ).
A – Une dualité au profit de l’administration
L’article 13 des loi du 16 et 24 août 1790 est le 1er texte fondamentale qui va créer le principe de
séparation de l’ordre judiciaire et administratif.
La dualité juridictionnel a permis de donner un
pouvoir autonome à l’administration, celle-ci étant beaucoup plus libre vis à vis de l’ordre judiciaire
mais aussi de l’exécutif.
En effet, l’arrêt Cadot du Conseil d’État datant du 13 décembre 1889 met
fin au système des ministres-juges.
Avant 1889, tout ministre, pour les affaires administratives
contentieuses ressortissant à ses attributions, était juge de droit commun en premier ressort.
De plus,
cette dualité a permis l’essor et le développement d’un droit administratif.
Aujourd’hui, le juge
administratif est compétent pour toute les activités administratives cela étant garantie par une
juridiction.
Le Tribunal des conflits qui est une juridiction unique chargée de trancher les confits de
compétence entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, et de prévenir les dénis
de justice par les juridictions de chacun de ces deux ordres.
On peux donc considérer que le
dualisme juridictionnel a permis la création d’un véritable droit administratif répondant aux litiges.
L’existence des juridictions administratives est une garantie d’efficacité dans le contrôle
juridictionnel de l’administration qui s’explique par le fait que pour juger avec efficacité
l’administration, il est nécessaire de bien connaître son fonctionnement.
Mais la préservation de cette dualité tient aussi de la légitimation de la séparation entre ordre
judiciaire et administratif à travers l’histoire.
B- La légitimation du dualisme juridictionnel
Le dualisme juridictionnel est depuis qu’il a était institué régulièrement remis en cause.
Le Conseil
d’État est apparu en 1799 avec la constitution de l’an 8.
Cependant à l’époque, il n’était pas
indépendant et était sous la direction de l’exécutif.
Le 24 mai 1872, une loi permet au Conseil
d’État de devenir juge administratif à part entière en prenant de lui même des décisions
contraignantes.
Ce qui va véritablement consacré le dualisme juridique, c’est une décision du
Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 accordant une valeur constitutionnelle à l’indépendance
et à la compétence de la juridiction administrative.
Le Conseil constitutionnel refuse de transférer à
la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence (autorité
administrative indépendante dont le rôle est de garantir la libre concurrence et de veiller au bon
fonctionnement des marchés) .
Ce refus symbolise la confirmation, dès siècles après son
instauration, du principe de dualité juridique.
Le Conseil constitutionnel a donc érigé en PFRLR
(principe fondamentaux reconnus par les lois de la République) la compétence exclusive de la
juridiction administrative pour connaître du contentieux de l’administration et pour annuler les
décisions prises par l’administration.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé cet
ancrage constitutionnel, en introduisant à l’article 65 la notion d’ordre administratif.
Puis dans une
décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour de Cassation et le
Conseil d’État de "juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction
reconnus par la Constitution".
Cela introduit donc que l’on reconnaît distinctement dans l’ordre
juridictionnel français, une dualité entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif dont les juridiction
suprêmes sont respectivement la Cour de cassation et le Conseil d’État.
Le dualisme juridictionnel est posé et consacré mais il est encore contesté non plus sur sa légitimité
mais pour sa complexité et son caractère unique au monde.
II- Un système dualiste remis en cause
La dualité juridictionnelle française a aujourd’hui une valeur....
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