Le droit du travail Séance 2 : La qualification du contrat de travail
Publié le 17/12/2022
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DROIT DU TRAVAIL
TRAVAUX DIRIGES
Séance 2 : La qualification du contrat de travail
Droit du travail – Relations individuelles – Travaux dirigés
SEANCE 2
LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
➢ Réaliser la fiche d’arrêt : Cass.
soc., 4 février 2015, n° de pourvoi, 13-25621 1325622 13-25623 13-25624 13-25625 13-25626.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 10 septembre 2013), que Mme X...
ainsi que cinq
autres personnes ont participé pendant l'année 2007 au tournage de l'émission audiovisuelle
Pékin Express produite par la société W9 productions aux droits de laquelle se trouve la société
Studio 89 productions (la société) ; que les participants ont signé avec la société un document
intitulé « contrat de participation au jeu Pékin Express » ainsi qu'un « règlement candidats » ;
que, soutenant que le contrat de participation au jeu devait s'analyser en un contrat de travail,
les participants ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de
salaire, dommages-intérêts et indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen […]
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief aux arrêts de dire la juridiction prud'homale compétente,
et, évoquant le litige, de la condamner à payer diverses sommes aux participants alors, selon le
moyen :
1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et
de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu,
pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, que le candidat s'engageait à être
disponible pendant le déroulement du jeu, à porter un microphone, à s'abstenir de tout contact
avec son environnement habituel et à emporter certains effets, et que les heures pendant
lesquelles les candidats pouvaient faire du stop étaient déterminées par la société organisatrice
; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination
dès lors qu'il ne s'agissait que de règles inhérentes au bon déroulement de la compétition, la
cour d'appel a violé l'article L.
1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation de travail
; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour en déduire l'existence d'une « prestation de travail
», que les candidats « participent activement aux différentes scènes de tournage, ce qui suppose
non seulement un effort physique mais également un effort psychologique certain » ; qu'en
statuant ainsi, cependant que la participation à une course ludique ne constitue pas une
prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose une rémunération versée en contrepartie d'un
travail fourni ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sommes versées aux participants
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Droit du travail – Relations individuelles – Travaux dirigés
correspondaient à des remboursements de frais de voyage, logement, et repas, ainsi qu'à un «
dédommagement forfaitaire », outre les gains remis à l'équipe vainqueur ; qu'il en résultait
qu'aucune des sommes versées aux participants ne constituait une rémunération attribuée en
contrepartie d'un travail fourni ; qu'en retenant au contraire que « le versement de ces sommes
constitue en réalité la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail pour tous les
participants », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en
violation de l'article L.
1221-1 du code du travail
Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de
fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué,
comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité d'un « directeur de course »
qui disposait d'un pouvoir de sanction, que les participants se voyaient imposer des contraintes
multiples, tant dans leurs comportements que relativement aux effets personnels qu'ils
pouvaient garder, qu'ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur
environnement habituel, que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l'initiative de la
société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage ; que le
règlement prévoyait, outre la prise en charge par la société des frais de transport, de logement
et de repas, un dédommagement forfaitaire de 200 euros par couple et par jour de présence sur
le lieu de tournage, versé après la fin de l'émission, et un gain de 50 000 euros ou 100 000 euros
pour le couple vainqueur, ces sommes constituant en réalité la contrepartie de l'exécution d'une
prestation de travail ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une relation de travail dans un lien
de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
➢ Lire attentivement l’arrêt : Cass.
soc.
28 novembre 2018, n° de pourvoi : 17-20.079
Sur le moyen unique :
Vu l’article L.
8221-6 II du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une
application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant
commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur
activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de la diffusion d’offres de collaboration sur
des sites internet spécialisés, M.
B...
a postulé auprès de cette société et effectué les démarches
nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un
processus de recrutement, les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de
services ; que M.
B...
a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de
requalification de son contrat en un contrat de travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le
tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné
en qualité de mandataire liquidateur Mme D...
;
Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M.
B...
n’était pas lié par un contrat de travail à
la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige,
l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M.
B...
présentent un système de
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bonus (le bonus "Time Bank" en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus "KM" lié
au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités ("strikes") distribuées
en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles, un "strike" en cas de
désinscription tardive d’un "shift" (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au "shift" (endessous de 80 % du "shift"), d’absence de réponse à son téléphone "wiko" ou "perso" pendant
le "shift", d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement
dans la Foire aux Questions ("FAQ"), de circulation sans casque, deux "strikes" en cas de "Noshow" (inscrit à un "shift" mais non connecté) et, uniquement dans la "FAQ", de connexion en
dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier, trois "strikes" en cas
d’insulte du "support" ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre
comportement grave et, uniquement dans la "FAQ", de cumul de retards importants sur
livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur, que sur une période d’un mois, un "strike"
ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux "strikes" entraîne une perte de bonus, le cumul
de trois "strikes" entraîne la convocation du coursier "pour discuter de la situation et de (sa)
motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy" et le cumul de
quatre "strikes" conduit à la désactivation du compte et la désinscription des "shifts" réservés,
que ce système a été appliqué à M.
B..., que si, de prime abord, un tel système est évocateur du
pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser
le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que
pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses
obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses
horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un "shift" proposé par la plate-forme ou de choisir
de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté
totale de travailler ou non, qui permettait à M.
B..., sans avoir à en justifier, de choisir chaque
semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail
ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer
seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ;
Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est
caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était
dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la
position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus....
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