DROIT DES BIENS Introduction Le droit des biens est souvent vu comme faisant parti du droit du patrimoine et ce droit du patrimoine est composé du droit des biens et du droit des obligations. Il distingue le droit sur les choses (droit réel) et les droits personnels (droit de créance...). Ce droit du patrimoine est à opposer avec les matières extrapatrimoniales (les personnes, la famille, les incapacités). Le bien désigne a priori une chose qui, pouvant être utile à l'homme, est susceptible de faire l'objet d'une appropriation privée. La notion de patrimoine enveloppe l'ensemble des biens et des obligations dès lors qu'ils sont pourvus d'une valeur pécuniaire. Cet ensemble appartenant à une personne et ce contenant est envisagé comme une unité juridique qui est constituée d'un actif (biens + droit) et d'un passif (dettes). Mais ce passif et cet actif sont considérés comme un tout, ils sont indissociables. Ex : un boucher achète un camion pour faire des livraisons pour son entreprise. S'il ne paie pas le prix, le vendeur peut se retourner contre le boucher et exiger la vente de la maison de campagne du boucher pour se faire payer un seul patrimoine. Cette conception du patrimoine a été élaborée selon la théorie d'Aubry&Rau fin du XIXème siècle. C'est une théorie extrêmement critiquée. Selon cette théorie, trois règles gouvernent le patrimoine : Seules les personnes juridiques ont un patrimoine. Il ne peut donc pas exister de patrimoine non rattaché à une personne. Toute personne a nécessairement un patrimoine même s'il est vide ou négatif. Le patrimoine est intransmissible, seuls certains éléments peuvent être transmis. Une personne n'a qu'un seul patrimoine. Mais nouveaux mécanismes : patrimoines d'affectation, fiducie (Art 2011 CC). Droits réels/droits personnels : Les droits réels confèrent à un son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose sans passer par une autre personne alors que le droit personnel est un droit d' «une personne sur une autre personne. Le droit du pptaire sur un bien est un droit de ppté (droit réel) qui lui permet de louer, habiter ou vendre la maison. Il y a un lien direct entre le pptaire et la chose. Le locataire a un droit personnel sur la chose par rapport au pptaire puisqu'il a le droit d'habiter le bien pour le compte du pptaire. Pas de lien direct avec la chose mais avec une autre personne. Il y a une subdivision des droits réels : Droits réels principaux : la ppté et ses démembrements. Droits réels accessoires : le gage, l'hypothèque, les privilèges. TITRE PRELIMINAIRE : LA NOTION DE BIEN Section 1 : Identification juridique de la notion de bien A première vue, quand on parle de bien, on voit immédiatement les choses tangibles, qui ont un corps. En réalité, les biens sont surtout des droits puisque les choses n'ont d'intérêt juridique que lorsqu'elles servent à l'homme et lorsqu'il peut exercer sur elles certains pouvoirs. Elles vont entrer dans la sphère juridique que parce qu'elles ont une utilité pour les personnes. Les choses ne sont des biens que tant qu'elles sont objet de droit. Et ces droits vont exprimer le pouvoir de la personne sur la chose. Il y a une confusion entre les choses ayant un corps et les droits qui portent sur la chose. Effectivement, la notion de bien a donc plusieurs sens : le plus ordinaire : le sens qui désigne les choses qui servent à l'usage de l'homme et permettent à celui-ci de satisfaire ses besoins soit directement en se servant d'elles, soit indirectement en les échangeant contre d'autres choses plus propres à satisfaire ses besoins. Sens plus spécifique : le bien représente les droits eux-mêmes qui portent sur ces choses. Ce sont les droits qui ont une valeur juridique et qui sont donc des biens et pas l'objet en lui-même. Si on lit le CC, les rédacteurs ont utilisés indifféremment ces deux sens. Art 518 + 526 CC. Pour délimiter cette notion de bien, il y a trois paramètres qui distinguent la personne des biens et des choses : Tout ce qui n'est pas une personne (juridique) peut être une chose. Personnalité juridique : Aptitude à être sujet de droit et donc bénéficier d'un patrimoine. Cette aptitude est reconnue à la personne physique à la condition d'être vivant et viable. Les personnes morales peuvent aussi en bénéficier sous certaines conditions. Cette personne ne peut être traitée comme un bien. Une même entité ne peut pas être à la fois sujet de droit et objet de droit. Don du sang, embryon : quel est le statut juridique de l'embryon ? l'embryon est en principe in utero. Ex : en cas d'accident de voiture, la femme enceinte perd l'enfant qu'elle porte. Peut-on qualifier l'embryon d'autrui puisque seul autrui peut être indemnisé. Crim Cass a statué sur cette question et considère que l'embryon n'étant pas autrui, ne peut pas être victime d'un homicide volontaire ou involontaire. On ne peut donc pas incriminer le conducteur pour cette infraction-là. Les embryons in vitro (fabriqués médicalement) : loi de 2004 qui a admis le recours à ces procréations médicalement assistées et qui a permis un commerce juridique de ces embryons. La question s'est posée de savoir s'il faut une rétribution à celui qui fournit les gamètes : non, c'est un don. On n'est pas dans le marchand mais dans le commerce juridique. Il a été décidé par la loi que c'est au couple ayant un projet de faire le choix entre la destruction, le don ou donner à la recherche. Quand on voit toutes les possibilités qui existent, ce n'est pas un sujet de droit, ni une personne juridique donc il peut être considéré comme un bien. La question du statut de l'animal : aujourd'hui, l'animal n'est pas une personne juridique. Au contraire, l'animal est le « meuble le plus proche de l'Homme «. L'animal est un meuble d'après la doctrine dont on peut être responsable (Art 1385), qu'on peut prêter. Donc cela peut être un meuble, un immeuble par destination. C'est pour les animaux domestiques. Pour les animaux sauvages, traités dans le code de l'environnement, il y a différentes perceptions : gibier (pas approprié mais appropriable), les espèces nuisibles (on peut les détruire), les espèces protégées. En matière environnementale, il y a une réflexion autour de l'animal. Ils sont perçus comme faisant parti d'un tout (l'écosystème) et si on supprimer l'animal, cela va impacter l'écosystème. Toutes les choses ne sont pas des biens : Pour qu'une chose soit un bien, il faut une possibilité d'appropriation. Certaines choses ne sont donc pas appropriables : les choses communes (Art 714 CC : « les choses communes sont les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous «) : l'air, la mer, l'Eau courante. Tous les biens ne sont pas des choses corporelles : au départ quand on pense bien, on pense bien matériel. Il faut savoir que le droit intègre aussi les biens incorporels, il crée même des biens incorporels (action en justice, droits subjectifs). Le CC dans les articles 526 et 529 classent bien ces biens, droits incorporels en meuble ou immeuble. Il y a des biens qui n'ont pas de réalité tangible mais qui ne sont pas imaginaires non plus, ils existent intellectuellement et auront des conséquences juridiques. Un bien incorporel est une valeur économique, objet de droit qui n'a pas de réalité sensible mais qui tire son existence de la construction juridique. Par ex, les valeurs mobilières, la ppté littéraire, les appellations d'origines contrôlées (AOC)... Aujourd'hui, on a de plus en plus de biens qui sont liés à l'immatériel, on parle d'intellectualisation des biens : informatique, électronique, internet... Il y a différents paramètres qui permettent de cerner cette notion de bien, entre personnes/choses, choses/bien (appropriation, la chose peut être des biens mais il y a des choses qui n'en sont pas : les choses non appropriées/ables). Il y a des limites incertaines en matière de corps humain (cadavre en entier). Le cadavre a posé des difficultés. Ce n'est plus une personne juridique puisque l'âme a quitté le corps, ce n'est plus un sujet de droit. Peut-on se répartir les cendres entre la 1ère femme, la seconde... ? La pratique judiciaire avait réparti les cendres. La loi a décidé récemment qu'il ne pourrait plus y avoir de division des cendres au nom du respect du corps humain. Ces biens ou le contenu de ces biens sont toujours en évolution et effectivement, il y a une catégorie de biens de plus en plus vastes : les découvertes techniques et scientifiques qui font qu'il y a de nouveaux produits, objets créés et on les intègre en droit puisque leur utilisation est intéressante pour l'homme. Section 2 : La classification des biens Quand on a un objet, on essaie de le qualifier en droit des biens et cette qualification et classification sert à lui reconnaître une qualité qui va caractériser la nature juridique du bien, va lui permettre d'être classé dans une catégorie juridique bien définie. Et cette classification dans une catégorie va déclencher l'application d'un régime juridique particulier. Par exemple, si on a un litige sur un bien, la question se pose de savoir quelle est la juridiction territorialement compétente. En fonction de la nature du bien, la juridiction peut être différente puisqu'en principe la juridiction compétente est le domicile du défendeur mais exceptionnellement lorsque le bien est un immeuble, la juridiction compétente est celle du lieu où siège l'immeuble. La qualification de meuble ou d'immeuble servira à définir s'il doit y avoir publicité ou non : oui pour les immeubles et non pour les meubles. §1 Différents critères possibles de classification des biens La possible appropriation des biens Le Cciv régit le droit des biens de manière importante puisque 3 Livres (les personnes, des biens et différentes modifications de la ppté, des différentes manières dont on acquiert la ppté) sur les 4 traitent des biens. Le Cciv distingue entre les biens susceptibles d'appropriation individuelle qui se distinguent des choses. Pour qu'une chose soit un bien, elle doit pouvoir être appropriée par l'homme. Ici on va distinguer les choses qui peuvent être objet du droit et qui sont alors dans le commerce juridique (Art 1128 CC) et celles qui ne le sont pas. Une preuve de ce qu'une chose est dans le commerce juridique, c'est qu'elle puisse être l'objet de convention. Ces choses qui sont dans le commerce juridique sont le plus souvent l'objet de droit de ppté. Effectivement, aujourd'hui on a une « redécouverte « qu'à côté du droit de ppté, il existe d'autres droits réels sur les choses (droit d'usage sur l'environnement). En ce qui concerne les choses qui ne sont pas objet d'appropriation, il y a deux catégories : les choses sans maître qui ne sont pas appropriées mais qui sont appropriables (les res nulius (non appropriées mais appropriables) = gibier, les poissons de mer, les res delictae (choses mobilières abandonnées par leur pptaire : appropriées qui peuvent être réappropriées)...). Les res communes : les choses communes qui n'appartiennent à personne dont le régime juridique est régi à l'art 714 Cciv : « il est choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous «. Une partie de la doctrine dit que certaines choses appartiennent à la chose commune car elles n'étaient pas rares. Mais du coup, aujourd'hui, elles devraient devenir des biens. Une autre partie de la doctrine estime qu'en lisant l'art 714 on précise bien le régime de ces choses mais qu'il y a un droit d'usage partagé sur la chose, il n'y a pas d'appropriation possible mais un droit d'usage partagé qui oblige à une gestion limitée des éléments. Cette chose commune recouvre essentiellement l'environnement mais aussi le patrimoine culturel et architectural. La pollution de ces éléments fait l'objet de commerce juridique. Ex : le quota des gaz à effet de serre. On a estimé que ces quotas sont des biens puisqu'on peut les échanger sur un marché. Si on regarde concrètement, ce qui est approprié c'est la pollution, l'émission de gaz et non pas l'atmosphère. La valeur pécuniaire des biens Le droit général français ne tire pas une grande conséquence de la valeur pécuniaire des biens. La question posée est celle de la valeur monétaire. Les biens ayant une valeur monétaire, pécuniaire font l'objet de droits patrimoniaux. Ceux qui n'ont pas de valeur monétaire peuvent avoir néanmoins une valeur juridique et faire l'objet de droits extrapatrimoniaux. Le plus souvent, on parle de biens ayant une valeur monétaire. La question qui s'est posée en matière de responsabilité, c'était les atteintes causées à l'environnement. Ces atteintes peuvent avoir des effets patrimoniaux : marée noire. Pour les départements pollués : préjudice moral donc préjudice patrimonial. Qu'est ce que le préjudice environnemental ? Le cormoran (espèce qui a disparu). S'il y a possibilité d'agir, est ce que ca a une valeur pécuniaire ? Le cormoran a-t-il une valeur ? Il n'a pas de prix pck il n'y a pas de pptaire. Même si le cormoran n'a pas de prix, il a un coût pck si le juge ordonne la réparation de cette atteinte extrapatrimoniale, il y aura des coûts pour la réparation (l'écologue qui va réintroduire les plantes, la corniche pour que les cormorans reviennent). Indifférence du droit par rapport à la valeur des choses. Cette indifférence permet de régler les litiges de manière uniforme et cela évite aux juges la difficulté de l'évaluation (au-delà de tant et tant, le régime juridique est différent...). Exceptions : en matière de gestion des biens des personnes incapables. L'étendue du pouvoir de l'administrateur des biens de la personne incapable va varier selon la valeur des biens. Le tuteur pourra donc vendre seul les meubles mais tout ce qui est immeuble, fonds de commerce, ou meubles précieux feront l'objet d'aménagements. La fongibilité Certaines choses peuvent être remplacées par d'autres choses du même genre : ces choses sont interchangeables. Dans ce cas-là, il s'agit de choses de genre dites fongibles. On oppose à ces choses, les choses qui ne sont pas fongibles, corps certains qui ne sont pas remplaçables par une autre chose : oeuvre d'art, vêtements sur mesure. Ca peut être en raison des caractéristiques physiques de la chose mais aussi en fonction de la volonté des parties. Ex : vente pour un cheval de manège (il droit pouvoir trotter et pas de vice caché) : c'est une chose de genre. Par contre, si c'est un cheval qui a gagné le dernier prix, alors ce ne sera plus une chose de genre mais un corps certain. L'intérêt pratique de cette distinction (fongible/non fongible) se situe au niveau du droit des obligations. Lorsqu'il y a une vente de corps certain, le vendeur doit livrer la chose sans pouvoir lui substituer d'équivalent et l'acheteur devient immédiatement pptaire par la seule signature du contrat (Art 1138 Cciv). Transfert immédiat qui s'explique par le fait qu'on a bien individualiser la chose. Ce n'est pas du tout possible en matière de chose fongible, si je demande une tonne de foin pour mon manège, le transfert de ppté ne se fera qu'après individualisation de la chose fongible. Donc le risque ne sera pas transmis tant qu'on n'aura pas individualisé la chose. Autre conséquence : la compensation (donner qqch d'équivalent) n'est valable qu'en termes de choses fongibles. La consomptibilité Les choses consomptibles sont les choses qui, lorsqu'elles sont utilisées, sont détruites, consommées : la nourriture, source d'énergie. A côté de la réalité physique (consommation de matériel), le droit prend en compte la consommation juridique : l'aliénation. Par ex, les instruments monétaires, on les utilise ne les dépensant. On va aliéner l'argent, donc le consommer. L'argent est donc consomptible. L'intérêt ppal de cette distinction se joue au niveau du prêt : les choses qui sont consomptibles font l'objet de prêt à la consommation. A la fin du prêt, il y aura restitution par équivalent puisque par définition, il y a eu destruction. Pour les choses non consomptibles, on parle de prêt à usage, c'est-à-dire qu'à la fin du prêt il y aura restitution de l'objet. La fonction économique des biens On va distinguer entre la partie substantielle du bien (le capital) et les produits et les fruits. Cette distinction est importante puisqu'elle permet de déterminer quels sont les pouvoirs accordés au titulaire du droit de jouissance d'une chose. Le capital est la masse des biens destinée à être conservée durablement. Ce capital échappe à la consommation rapide et il est en général productif. Ex : un titre de bourse, un champ. Il peut y avoir un capital sans qu'il soit productif (frugifère). Il peut être stérile : les biens oisifs : l'or, les bijoux, meubles meublants. Leur valeur est intéressante mais ils ne produisent rien. Quels sont ces fruits, produits ? Les fruits sont constitués par tout ce que la chose fournit périodiquement sans altération de sa substance. Ces fruits, c'est ce qui émane du capital mais qui ne l'entame pas pour autant. Le Cciv distingue les fruits naturels (ceux qui proviennent spontanément du capital : les fruits des arbres : pas d'altération de la terre, du sol...), les fruits industriels (ceux que la chose produit grâce au travail de l'homme), les fruits civils (ceux qui consistent dans les revenus périodiques versés par les tiers auxquels le pptaire a concédé la jouissance de la chose : le loyer). Les produits sont tout ce qui provient de la chose mais sans périodicité ou en n'en épuisant peu à peu sa substance. Ils n'altèrent pas brutalement le capital mais à la différence des fruits, ils font partis du capital parce qu'autrement à la longue, ils finiraient pas l'épuiser. Ex : la carrière de pierres. ON ne va pas enlever tout de suite les pierres mais au fur et à mesure on les enlève. La substance même du capital est atteinte. Le régime juridique ne sera pas le même et il faut savoir que par exemple, celui qui a la jouissance temporaire d'un bien doit toujours être en mesure de restituer ce bien (conserver la substance même de la chose (le capital) et les produits puisque les produits altèrent la substance même de la chose) mais par contre il peut percevoir et consommer les fruits. Pour l'usufruitier (répartition entre nu-pptaire et usufruit qui a le droit de jouissance), le pptaire garde le capital et le produit et l'usufruitier ne dispose que des fruits. En matière de gestion des biens d'un incapable, l'aliénation du capital est un acte de disposition et donc il faut l'accord du conseil de famille alors que l'aliénation des fruits est considérée comme un acte d'administration et le tuteur peut le faire tout seul. §2 La classification meuble/immeuble Elle repose sur deux différences : Physique : les immeubles fixes et meubles mobiles Economique : On oppose les meubles (choses viles) à la noblesse des immeubles. Les biens qui sont le plus protégés sont la ppté immobilière puisqu'en 1804, c'était les immeubles qui faisaient la richesse d'une personne. Aujourd'hui on a tendance à dire qu'il faudrait faire évoluer le droit mais le droit évolue puisqu'il y a une catégorie de macro-meubles. Par rapport à cette distinction, il y a la difficulté de savoir où caser les nouveaux biens (fluides, ondes, énergies). En effet, il y a des ressources naturelles intégrées dans le sol : immeuble par nature ou meuble par anticipation ? Le nombre de catégories L'art 516 du Cciv ne laisse pas place à une catégorie intermédiaire : « tous les biens sont meubles ou immeubles «. Cette distinction entre meuble et immeuble va se conjuguer avec une distinction entre bien corporel et bien incorporel. Il y a des critères qui vont servir à ranger les biens corporels et incorporels dans les catégories meuble ou immeuble. Les biens corporels sont des biens avec une existence matérielle sensible. Les biens incorporels sont des créations d'esprit, des émanations de la vie sociale, des constructions juridiques qui ne correspondent pas à un objet matériel. Ces biens peuvent être intégrés dans la catégorie des biens mobiliers ou immobiliers. On a les biens meubles corporels : une table, un véhicule. On a les biens meubles incorporels : un fonds de commerce On a les immeubles corporels : bâtiments, sol On a les immeubles incorporels : un usufruit sur un immeuble. Le mode de répartition des biens entre les deux catégories Ce mode de répartition est issu de 1804 mais reste toujours d'actualité. Elle repose sur « tout ce qui n'est pas immeuble est meuble «. Juridiquement, la catégorie des immeubles est délimitée de manière très précise, rigoureusement par la loi. Alors que la catégorie des meubles est cernée de manière négativement car tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. Il y a donc une catégorie résiduelle, qui reste ouverte : les meubles. Et une catégorie strictement limitée : les immeubles. Un bien va donc forcément pouvoir être qualifié. La catégorie des biens meubles est une catégorie fourre-tout, il n'y a pas d'uniformité dans cette catégorie. Pour mettre en oeuvre cette distinction entre bien meuble et immeuble, on va distinguer selon certains critères : Les biens meubles et immeubles par nature C'est en principe la catégorie des biens corporels Les immeubles par nature Art 518 Cciv : « les fons de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature «. Le critère de l'immeuble par nature est le rattachement matériel et actuel à la terre. Donc le fruit avant la récolte est immeuble par nature. Tout ce qui est venu se rattacher au sol par la suite, du moment qu'il est rattachée matériellement et actuellement à la terre, sera considéré comme un immeuble par nature. C'est le critère physique, matériel qui importe, et non pas le critère juridique. Ex : la vente d'un appartement dans un immeuble est considérée comme une vente d'immeuble. Sont qualifiés aussi d'immeuble par nature le droit de ppté qui porte sur cet immeuble. En principe, ce n'est pas un immeuble par nature, corporel puisque le droit de ppté est une fiction donc ça devrait être un bien incorporel. Néanmoins, la tradition a décidé que le droit de ppté qui portait sur un immeuble par nature est qualifié d'immeuble par nature. Ca s'explique parce qu'il y a une confusion entre le droit qui porte sur la chose et la chose elle-même. Le droit d'usufruit sur un immeuble par contre est qualifié de bien mobilier incorporel. Les meubles par nature (biens corporels mobiliers) Le critère de cette catégorie est tout ce qui n'est pas immeuble est meuble, donc c'est un critère négatif. Tout ce qui n'est pas rattaché au sol est meuble. Ce sont les biens dont la fonction normale est le déplacement (animaux, choses de transport, choses qui se transportent, meubles meublant). On a couvert aussi de cette qualification les choses qui avaient des corps (l'énergie, les ondes) qui ont une réalité tangible. Il faut ajouter le droit de ppté portant sur ces biens meubles. Les immeubles et meubles par leur objet (biens incorporels) Ce sont des biens qui sont des droits et ces droits sont des pures abstractions, sans réalité tangible. Et comme ils sont incorporels, on ne peut pas leur rattacher le critère de déplacement, de rattachement au sol. Donc a cohérence de cette catégorie ne se retrouve pas au niveau des droits mais au niveau des objets auxquels les droits s'appliquent. Si le droit porte sur une chose mobilière, il sera considéré comme un bien mobilier et vice-versa. Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent Ce qui fait l'immeuble incorporel, c'est un lien très étroit avec la ppté des immeubles corporels. Ex : l'usufruit ou les servitudes vont être qualifiées d'immeuble par l'objet auquel ils s'appliquent. L'usufruit est un droit d'user ou de jouir d'un bien qui reste la ppté d'une autre personne. Les servitudes sont une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds appartenant à un autre pptaire. Ex : droit de passage. Dans cette catégorie d'immeuble par l'objet auquel il s'applique, on range aussi tous les autres droits réels que le droit de ppté qui portent sur les immeubles. Il y aussi tous les droits réels principaux et accessoires (hypothèque sur une maison), actions en justice relative aux immeubles. Les biens meubles incorporels On peut raisonner comme en matière immobilière. Elle va comporter les droits qui portent sur les biens mobiliers corporels. Tous les droits réels qui portent sur un meuble sauf le droit de ppté. Tous les droits et actions en justice qui portent sur des meubles sont des meubles par détermination de la loi selon l'art 527 du Cciv. Tous les droits personnels basés sur l'existence d'un bien (créance du bailleur), tous les droits exclusivement personnels (créance résultant d'une obligation de faire ou de ne pas faire), tous les biens qualifiés de meuble par détermination de la loi (fonds de commerce, parts des associés...). Les immeubles et meubles en raison de leur fonction Il y a des meubles qu'il sera souhaitable de rattacher à des immeubles et inversement. Il y aura soit immobilisation d'un meuble par rattachement d'un bien meuble à un autre bien, bien immeuble. Ou bien, il y aura une mobilisation des immeubles qui consiste en une anticipation de la situation future du bien. Et il sera traité par avance comme détaché d'un autre bien. Dans le cas de l'immobilisation des meubles (immeuble par destination) qui associe l'accessoire au principal, l'accessoire est le meuble, le ppal l'immeuble, pour suivre le même régime que le bien auquel il est rattaché. Dans la seconde catégorie, l'accessoire est dissocié du ppal, on parle de meuble par anticipation. On part d'un immeuble par nature qui, par anticipation, va devenir un meuble (ex : une pomme). Les immeubles par destination Vont être qualifiés d'immeubles par destination certains meubles par nature. C'est en vertu d'une fiction juridique, en raison du rapport de destination qui les relit à un immeuble par nature dont il constitue forcément l'accessoire. Ces meubles par nature vont être qualifiés d'immeuble par destination. Si on vend l'immeuble, tous les meubles qui seront qualifiés d'immeuble par destination seront vendus en même temps que l'immeuble par nature. Les conditions préalables de l'immobilisation On a un bien accessoire à qualifier qui est en ppe un bien meuble par nature et un bien ppal de rattachement qui est un bien immeuble par nature. Il faut une unité de ppté sur les deux biens. (pas sûr : Il faut que le bien meuble appartienne à la même personne que le pptaire de l'immeuble). Les éléments constitutifs L'établissement pas ce pptaire unique d'un lien ou d'un rapport de destination entre les deux biens. Il faut la volonté du pptaire qui va se trouver à la source puisque c'est lui qui va attribuer cette destination au bien mobilier. Mais cette volonté doit aussi se traduire objectivement dans la réalité dans un lien fonctionnel de destination. Et ce lien de destination peut se traduire juridiquement selon deux modalités : soit un lien d'affectation (Art 524Cciv), soit un lien d'attache à perpétuelle demeure. Le lien d'affectation : Au départ, il s'agissait d'une affectation économique (culture, exploitation agricole) puis il y a eu le début du dvpt des exploitations industrielles. Quand on vend une usine, on considère que les grosses machines sont des immeubles par destination. Puis il y a eu une extension au fil du temps et ce n'est plus seulement l'exploitation commerciale, économique mais aussi l'exploitation d'un immeuble civil (bibliothèque, escalier...). Après, il y a toute une JP pas très claire sur les cuisines, le lavabo (en-dessous du robinet) est un immeuble par destination. Dans les cuisines, on ne sait pas si tous les meubles qui les forment sont des immeubles par destination. Pour cette affectation au service de l'immeuble, on se pose la question de la quantité ou de la nature de certains objets. Ex : vente d'une ferme d'élevage avec des bêtes à cornes et la question qui se posait, quelle était la qualification de ces bêtes ? Celui qui achetait disait que c'était des immeubles par destination et le vendeur disait le contraire. La JP a dit que 60 bêtes à cornes suffisaient à la culture et à l'élevage donc ca faisait parti de la vente (donc immeuble par destination) mais le reste du cheptel non. Ex 2 : Exploitation de cognac. On a estimé que le stock destiné à la vente n'était pas affectée directement à l'exploitation, donc pas d'immeuble par destination. L'attache à perpétuelle demeure (Art 525 Cciv) : <...