Le droit de punir est il encore un droit régalien ?
Publié le 21/01/2013
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lié à l’autorité de la chose jugée au pénal si l’action publique a été mise en mouvement. Ainsi certaines
personnes ont abusé de ce pouvoir de déclenchement de l’action publique. Le législateur s’est donc
attaqué aux causes du dévoiement de la constitution de partie civile sans revenir sur son effet
déclencheur de l’action publique. L’article 4 du code de procédure pénale a été modifié afin que la mise
en mouvement de l’action publique n’impose plus la suspension du jugement des actions civiles. Qui plus
est la loi du 5 Mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale est en effet venue limiter
la recevabilité de cette plainte avec constitution de partie civile en matière correctionnelle à une décision
de classement du parquet ou à son inertie pendant trois mois à compter du dépôt de plainte. Ainsi le
déclenchement de l’action publique par les victimes ne vient plus concurrencer le ministère public puisque
ce droit n’est possible qu’en cas de refus ou d’inertie de ce dernier de déclencher lui-même l’action. La
partie lésée perd ainsi, en matière délictuelle, son pouvoir de saisine immédiate du juge d’instruction de
part le nouvel article 85 du code de procédure pénale. La victime est donc dès lors subordonnée à la
décision du ministère public, représentant de l’intérêt général.
B) Le ministère public, acteur principal du procès pénal
Lors d’un procès médiatisé à Grenoble, la représentante du ministère public
a déclaré que « le droit pénal a été conçu pour la défense de l’ordre social, pas pour celle des intérêts
privés «. La peine est donc l’affaire de la société et non celle des victimes. Ainsi le ministère public reste
l’acteur principal dans un procès pénal puisqu’il représente l’intérêt général, or le code de procédure
pénale de 1958 était conçu comme un instrument étatique de protection de cet intérêt général. La primeur

«
I) Le renforcement du rôle de la victime, corollaire de la privatisation du procès pénal
Grâce à son pouvoir d’impulsion à tous les stades de la procédure pénale (A), la victime voit son rôle
renforcé et subordonne ainsi la procédure à son attitude (B).
A) Un pouvoir d’impulsion des victimes à tous les stades de la procédure pénale
La privatisation du procès pénal est un phénomène caractérisé en droit par le renforcement du rôle des
parties privées à tous les stades du procès pénal.
Les victimes deviennent ainsi de véritables parties lors
du procès pénal et disposent de pouvoirs d’impulsion qui viennent concurrencer les prérogatives de
l’autorité publique.
En premier lieu, dans un système procédural fondé sur l’opportunité des poursuites,
l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 1906 « Laurent-Atthalin » a donné à tout particulier
s’estimant victime d’un crime ou d’un délit le pouvoir de déclencher l’action publique en se constituant
partie civile devant le juge d’instruction.
Le ministère public n’a donc plus le monopole du déclenchement
des poursuites, cette privatisation de l’action publique représente ainsi le pouvoir grandissant des victimes
sur le droit de punir.
Cet arrêt garantit donc que tout auteur d’infractions sera poursuivi même si le
ministère public refuse ou néglige de le faire.
Dorénavant, en plus du droit de citation
directe qui existait déjà au profit des victimes, celles-ci pourront se substituer à l’autorité publique pour
déclencher les poursuites.
Cet arrêt de 1906 a été consacré par l’article 2 du code de procédure pénale
qui dispose que « l’action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les
conditions déterminées par le présent code ».
Ainsi le pouvoir de la victime de déclencher les poursuites
n’est plus seulement un droit jurisprudentiel mais est également consacré par le législateur.
Ce pouvoir a,
qui plus est, été étendu par la jurisprudence criminelle le 4 janvier 2005 par un arrêt dans lequel la Cour
de cassation a énoncé qu’en cas de constitution de partie civile, le juge d’instruction était presque
toujours obligé d’instruire et qu’il ne devait le faire arbitrairement.
Dans un deuxième temps, les victimes disposent également d’un pouvoir d’instruction.
En effet, le code
de procédure pénale offre aux parties privées la faculté de faire avancer l’enquête en demandant tout
acte nécessaire à la manifestation de la vérité.
Ainsi les victimes peuvent demander l’audition d’un témoin
ou peuvent contrôler la durée de l’instruction.
Selon les articles 312 et 442-1 du code de procédure
pénale, la partie civile peut désormais poser ses questions par l’intermédiaire du président à l’accusé.
Ainsi les victimes disposent de réelles prérogatives concernant le déroulement du procès venant là
encore concurrencer l’autorité
publique.
La privatisation du procès pénal, en permettant le renforcement du rôle des victimes dans le
déclenchement et le développement du procès pénal, entraine ainsi une tendance à un système
accusatoire dans lequel la procédure pénale serait subordonnée à l’attitude des victimes.
B) Une tendance à la subordination de la procédure pénale à l’attitude des victimes
Les victimes bénéficient donc d’un pouvoir grandissant sur le droit de punir et par conséquent sur le
déroulement de la procédure pénale.
Le rôle toujours plus grand des parties privées au sein du procès
pénal entraine ainsi un recul de l’autorité publique dans l’action répressive.
La privatisation du procès
pénal a permis en outre aux justiciables d’acquérir un véritable pouvoir leur permettant de modeler la
procédure.
Ainsi, les victimes disposent d’un pouvoir de disposition sur les règles de la procédure pénale.
Certaines de ces dernières peuvent être écartées ou appliquées sur la base d’un accord de volonté.
La
victime peut, dans le cas de l’option, accepter de se soumettre à un ensemble de règles que les autorités
répressives proposent de substituer aux règles normalement applicables.
La victime, partie au procès
peut dès lors par un acte unilatéral substitutif accepter un mode alternatif de règlement des conflits
comme la médiation pénale ou une transaction pénale.
Par ce choix elle évite alors le procès, elle a donc
un pouvoir sur le droit de
punir puisque c’est elle qui choisit si l’accusé doit être soumis ou non à un procès.
La privatisation du.
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