LE DROIT DE PROPRIETE
Publié le 21/12/2014
Extrait du document


«
Les historiens, quant à eux, ont majoritairement tourné leur recherche en priorité d’une
part vers la propriété des objets, dont certains, par exemple, sont considérés comme un
prolongement de leur propriétaire et l’accompagnent ainsi dans la tombe et, d’autre part, vers
la propriété foncière, à laquelle le droit romain – fondateur de notre droit moderne - donnait
une grande importance.
Nous l’avons vu, de Droit de propriété a un absolu « Caractère » … cet absolutisme va subir
un premier net recul au cours de la seconde moitié du XXème siècle.
En effet à cette période
l'intérêt particulier du propriétaire va perdre de sa « superbe » au profit de l'intérêt social.
Cette transition nous amène tout naturellement à notre seconde partie : La notion de limitation
et l’amputation relative de cette apparente plénitude absolue.
L’objet du Droit de propriété : ses limites
Mis à parti quelques titres au porteur non dématérialisés, le droit de propriété porte sur les
choses corporelles et s'étend à tout ce que produit la chose (fruits et produits) ; c'est tout
naturellement en matière immobilière que les limites de ce droit amènent les premières
difficultés.
Ainsi, des restrictions législatives nombreuses et jurisprudentielles peuvent porter atteinte
au droit du propriétaire :
Exemple 1 : L’expropriation pour utilité publique.
L’Etat ou la collectivité publique peut obliger un propriétaire à vendre son bien.
Cette
procédure est entourée de précautions.
Le juge administratif est compétent pour vérifier la
réalité de l’utilité publique.
Le propriétaire a alors droit à une indemnisation proportionnelle à
la valeur du bien.
Le juge judiciaire est compétent pour évaluer cette indemnisation.
Exemple 2 : La nationalisation d'un bien par l'Etat
Dans ce cas, l’Etat s’approprie de manière arbitraire des biens privés qui sont jugés comme
ayant un intérêt public.
Quand il y a nationalisation, il n’y a pas nécessairement
indemnisation.
Exemple 3 : Le droit de préemption au profit des collectivités publiques.
C’est une priorité de l’Etat pour acheter un bien qui est en vente.
On notera également que le propriétaire « ne peut abuser de son droit au détriment
d’autrui » ...
il devient alors légitime de se demander si, par exemple, les « relations de
voisinage » peuvent devenir une limite au Droit de propriété de telle sorte que l’exercer
pourrait conduire à une remise en question profonde de ce droit absolu.
En la matière, la cour
de cassation a été, dans son histoire et à plusieurs reprises, réticente vis-à-vis de ce fondement
car il est difficile de caractériser la garde d’une chose qui troublerait le voisinage … Le
principe est le suivant : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; le
premier arrêt à citer la notion de « trouble » est un arrêt de la 2 ème
chambre civile du 19
Novembre 1986 … le trouble n’est pas intrinsèquement rattaché au droit de propriété, il peut
néanmoins faire l’objet d’une limitation de celui-ci.
Dans le prolongement, la notion de Bornage revêt un intérêt tout particulier : il s’agit de
l’opération qui consiste à constater la limite séparative d’une propriété et à la matérialiser par
des repères ; si la propriété des biens meubles ne pose aucune question (la possession vaut
titre), il n’en va pas de même de la propriété immobilière.
La nature n’aime pas le vide, les
territoires non plus.
Ainsi l’article 646 du code civil en borne les aspects .
Ce bornage est soit.
»
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