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Le divorce de deux Français à l'étranger.

Publié le 02/10/2012

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Le divorce de deux Français à l'étranger. Le juge français est en principe seul compétent pour prononcer le divorce de deux Français. Les époux peuvent cependant écarter cette compétence et opter pour un divorce devant une juridiction étrangère. • L'autorité compétente : La renonciation par les époux à la compétence des tribunaux français doit être expresse. Le juge que les époux saisiront ne sera pour autant compétent que si le litige se rattache de manière caractérisée au pays étranger. Cette possibilité est donc, en fait, essentiellement réservée aux nationaux vivant à l'étranger. Il La loi applicable : Le divorce, où qu'il ait lieu, doit se dérouler selon le droit français. Le droit étranger ne peut s'appliquer que si la solution apportée au litige es...

« pour la juridiction et la loi étrangères dans le seul but d'échapper à la loi française.

• Les effets du divorce à l'étranger: Le divorce prononcé à l'étranger a, en principe, les mêmes ef­ fets qu'un divorce pro­ noncé en France.

Aucune demande nouvelle ne pourra plus être introduite.

Chacun des époux pourra se remarier librement.

A l' inverse, si les juges ont refusé de prononcer le di­ vorce, une demande fon­ dée sur les mêmes griefs sera irrecevable devant les tribunaux nationaux.

Tous les effets de la déci­ sion relatifs aux patri- ~clt!310 du Cod!! civil : moines des époux doivent, en revanche, faire l'objet d'une décision de justice française, appelée « exe­ quatur », qui permet de donner force obligatoire au jugement étranger.

L'exe­ quatur n'est pas toujours exigé pour les effets relatifs à la garde des enfants.

• La régularité inter­ nationale du jugement de divorce : Le juge fran­ çais peut, à tout moment, être amené à vérifier que la décision étrangère remplit bien toutes les conditions du droit international fran­ çais : compétence des juges, application de la loi.

L'action en opposabilité, ouverte à tout intéressé, LA LOI ET VOUS ainsi que l'action en inop­ posabilité, ouverte à toute personne qui craindrait l'application du jugement, tendent essentiellement à cette vérification.

Le contrôle s'effectue aussi en cas d'action en exequa­ tur .

Dans toutes ces hypo­ thèses , l'irrégularité abou­ tit à l'inopposabilité du jugement ce qui revient à lui dénier tout effet sur le territoire français.

Enfin, le juge procède au­ tomatiquement à cette vérification lorsqu'un plai­ deur entend arguer du ju­ gement lors d'un procès.

En cas d'irrégularité, le juge écartera l'acte des débats, sans l'annuler.. »

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