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Le conseil constitutionnel

Publié le 18/11/2014

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« La notion de constitution et le Conseil constitutionnel » L'affirmation d'une constitution qui serait le sommet d'une pyramide, où toutes les normes inférieures se référeraient expressément à la norme lui étant supérieure, n'aurait aucun sens si aucune institution ne garantissait la conformité de ces normes par rapport à la constitution. La France, qui bien qu'étant un des premiers pays à se doter d'une constitution écrite, a ignoré pendant plus d'un siècle, puis admis d'une manière longtemps limitée, le contrôle de constitutionnalité des lois. Cette réticence s'explique aussi bien par les défiances existant à l'égard des parlements, tribunaux de l'ancien régime, qui avaient tendance à s'opposer aux réformes entreprises par le pouvoir royal, si bien qu'une loi des 16-24 août 1790, toujours en vigueur à l'heure actuelle, est venue interdire aux tribunaux de prendre part au travail législatif sous quelle que forme que ce soit, à peine de forfaiture. Mais également par la conception Rousseauiste de l'époque révolutionnaire voulant que la loi soit la volonté de la nation souveraine incarnée dans ses représentants élus, et quel ne pouvait souffrir de restriction, tout en reconnaissant cependant la supériorité de la constitution, mais sans en assurer un contrôle de conformité. Il à fallu attendre la Quatrième République, exception faite des différents empires et consulats, pour voir apparaître un organe de contrôle, appelé Comité constitutionnel, qui malheureusement n'étant pas un véritable organe de contrôle, mais plus un organe de conciliation entre les deux chambres, sombra en même temps que la Quatrième République. Dès lors, à l'exemple des Etats-Unis, les constituants se rendent compte de la nécessité de mettre en place un contrôle qui serait effectif, et ce contrairement au refus du Général de Gaulle d'un tel contrôle. C'est pour cela que le 4 octobre 1958, dans la constitution de la Cinquième république, fut prévu pour la première fois un véritable contrôle de conformité de la loi par rapport à la constitution, exercé par un organe spécifique : le Conseil constitutionnel. Mais celui-ci aura des débuts très discrets, du fait d'objectifs très modeste de la part du constituant, avant de voir une montée en puissance dans les années 1970 En effet, le contrôle de constitutionnalité en France, prend un rôle croissant durant la Cinquième République, qui peut s'analyser sous une double perspective : Quant au fond, c'est la question de l'évolution de la notion de constitution ; et quant à la forme, c'est la question de l'évolution du Conseil constitutionnel. I.Une Question de fond : l'évolution de la notion de constitution Cette question est d'une grande importance car c'est à partir de celle-ci que la montée en puissance du conseil se fera. Une date majeure est à l'origine de l'évolution de la notion de constitution, celle du 16 juillet 1971. C'est pour cela que nous nous intéresserons d'une part sur la décision elle-même(A.), avant de voir quelles conséquences elle a pu avoir ou la signification constitutionnelle(B.). A.La décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association Saisi par le président du Sénat d'un texte de loi modifiant dans un sens restrictif la liberté d'association telle que résultant de la loi du 1er juillet 1901 le conseil rend une décision « fondatrice », parfois comparée à l'arrêt de la Cour suprême américaine Marbury v. Madison (1803). Intervenue après le départ et même le décès du général de Gaulle, cette décision a eu - et conserve - un grand retentissement politique et juridique pour au moins trois raisons. 1.L'affirmation du rôle du Conseil constitutionnel Votée par la seule Assemblée nationale, sur demande du gouvernement afin de surmonter l'annulation par le tribunal administratif de Paris du refus préfectoral de délivrer un récépissé de déclaration d'une association « post-soixante-huitarde » de la loi de 1901, la loi déférée au Conseil par le président du Sénat paraissait aussi dangereuse pour les libertés qu'inutile (une association peut exister sans déclaration et exercer des activités d'autant plus dangereuses que clandestines). La décision du 16 juillet 1971 affirme avec éclat l'indépendance du Conseil constitutionnel par rapport au pouvoir politique en place, en dépit de l'origine de ses membres et la suspicion dont il avait été parfois l'objet. Depuis lors, il est plongé au c?ur des controverses politiques et, sans que l'on puisse aller jusqu'à parler de « gouvernement des juges » (le pouvoir restant libre de réviser la Constitution pour surmonter la jurisprudence du Conseil, ainsi qu'il l'a fait, par exemple le 25 novembre 1993 à propos du droit d'asile), il est clair que l'Etat de droit vient désormais limiter la démocratie représentative : il existe deux interprètes concurrents de la volonté générale - le Parement élu et le juge constitutionnel - et personne ne peut prétendre que l'opposition du moment a « juridiquement tort parce qu'elle est politiquement minoritaire ». 2.La reconnaissance de la valeur juridique du pr...

« La décision du 16 juillet 1971 affirme avec éclat l’indépendance du Conseil constitutionnel par rapport au pouvoir politique en place, en dépit de l’origine de ses membres et la suspicion dont il avait été parfois l’objet.

Depuis lors, il est plongé au cœur des controverses politiques et, sans que l’on puisse aller jusqu’à parler de « gouvernement des juges » (le pouvoir restant libre de réviser la Constitution pour surmonter la jurisprudence du Conseil, ainsi qu’il l’a fait, par exemple le 25 novembre 1993 à propos du droit d’asile), il est clair que l’Etat de droit vient désormais limiter la démocratie représentative : il existe deux interprètes concurrents de la volonté générale – le Parement élu et le juge constitutionnel – et personne ne peut prétendre que l’opposition du moment a « juridiquement tort parce qu’elle est politiquement minoritaire ». 2.

La reconnaissance de la valeur juridique du préambule « Vu la Constitution, et notamment son préambule ».

Dès le visa de la décision, tout est dit : le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui ne fait que réutiliser celui de la Constitution du 27 octobre 1946, a bien une valeur constitutionnelle, et la violation d’une de ces dispositions – ici d’un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » - entraîne l’invalidation d’un article de la loi déférée au Conseil. Or, sous la Quatrième République , ce préambule avait été expressément exclu de la compétence du Comité constitutionnel.

Quant au Conseil d’Etat, il répugnait pour sa part à annuler des actes administratifs contraire au préambule dès lors qu’une loi s’interposait entre les deux, et même en l’absence de loi, préférant se référer aux « principes généraux du droit ».

Sous la Cinquième, certains arguments donnaient à penser que le préambule avait valeur constitutionnelle (article 1 er de la Constitution en faisant lui-même partie ; la compétence du Conseil constitutionnel à son égard n’était pas expressément exclue ; l’existence d’un pouvoir réglementaire « autonome » [article 37 de la Constitution] nécessitait qu’il soit néanmoins soumis à des dispositions supérieures protectrices des libertés, etc.) mais les seuls travaux préparatoires initialement publiés montraient que le constituant n’avait pas entendu subordonner les lois au Préambule afin de ne pas favoriser la toute puissance des juges (cf.

les propos du commissaire du gouvernement R.

Janot).

Le Conseil d’Etat continuant à être réticent à l’égard de toute référence à ce préambule, l’interrogation perdurait donc. La décision du 16 juillet 1971 y met fin et, désormais, l’affaire est entendue : le préambule fait partie intégrante de la Constitution. 3.

La référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République En 1946, on avait mentionné dans le Préambule ces principes aussi fameux – fumeux ? – qu’obscurs et depuis, à l’exception d’un unique arrêt du Conseil d’Etat (11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris), déjà relatif à la liberté d’association, on ne s’en était plus soucié.

Le Conseil constitutionnel les ressuscite, sous la forme d’une catégorie constitutionnelle nouvelle, formellement législative (en l’espèce le principe de la liberté d’association [qui] est la base des dispositions générales de la loi du 1 er juillet 1901 ») mais matériellement constitutionnelle et, donc, s’imposant au législateur. B.

Signification constitutionnelle : un élargissement des normes de références, le passage de la notion de constitution à la notion de bloc de constitutionnalité Le « bloc de constitutionnalité » est constitué, évidemment, et en premier lieu, de la Constitution stricto sensu (1.) ; mais aussi et surtout, vu l’absence de toute déclaration des droits dans le corps même de la Constitution de 1958, du préambule (2.) ; enfin, le Conseil n’a pas hésité à dégager de façon purement prétorienne et sans référence textuelle des « principes de valeur constitutionnelle », mais cette dernière source est en voie de tarissement (3.). 1.

Une norme de référence originelle : la constitution stricto sensu « Vu la Constitution »… il s’agit là du premier visa que l’on retrouve systématiquement dans les décisions du Conseil.

S’agissant de la protection des droits fondamentaux, la Constitution est une norme de références obligée mais singulièrement limitée même si B.

Genevois la considère « plus riche qu’on ne pourrait le penser de prime abord ». Sur les 89 articles de notre Constitution, rares sont ceux concernant directement, les droits fondamentaux : on peut citer les articles 1, 3, 4, 64 et 66. Bien que peu nombreux, ces articles n’ont pas toujours fait l’objet d’une application précise par le Conseil. »

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