Le conseil constitutionnel
Publié le 18/11/2014
Extrait du document
«
La décision du 16 juillet 1971 affirme avec éclat l’indépendance du Conseil constitutionnel par rapport au
pouvoir politique en place, en dépit de l’origine de ses membres et la suspicion dont il avait été parfois l’objet.
Depuis lors, il est plongé au cœur des controverses politiques et, sans que l’on puisse aller jusqu’à parler de
« gouvernement des juges » (le pouvoir restant libre de réviser la Constitution pour surmonter la jurisprudence du
Conseil, ainsi qu’il l’a fait, par exemple le 25 novembre 1993 à propos du droit d’asile), il est clair que l’Etat de
droit vient désormais limiter la démocratie représentative : il existe deux interprètes concurrents de la volonté
générale – le Parement élu et le juge constitutionnel – et personne ne peut prétendre que l’opposition du moment a
« juridiquement tort parce qu’elle est politiquement minoritaire ».
2.
La reconnaissance de la valeur juridique du préambule
« Vu la Constitution, et notamment son préambule ».
Dès le visa de la décision, tout est dit : le
préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui ne fait que réutiliser celui de la Constitution du 27 octobre
1946, a bien une valeur constitutionnelle, et la violation d’une de ces dispositions – ici d’un « principe fondamental
reconnu par les lois de la République » - entraîne l’invalidation d’un article de la loi déférée au Conseil.
Or, sous la Quatrième République , ce préambule avait été expressément exclu de la compétence du
Comité constitutionnel.
Quant au Conseil d’Etat, il répugnait pour sa part à annuler des actes administratifs
contraire au préambule dès lors qu’une loi s’interposait entre les deux, et même en l’absence de loi, préférant se
référer aux « principes généraux du droit ».
Sous la Cinquième, certains arguments donnaient à penser que le
préambule avait valeur constitutionnelle (article 1 er
de la Constitution en faisant lui-même partie ; la compétence du
Conseil constitutionnel à son égard n’était pas expressément exclue ; l’existence d’un pouvoir réglementaire
« autonome » [article 37 de la Constitution] nécessitait qu’il soit néanmoins soumis à des dispositions supérieures
protectrices des libertés, etc.) mais les seuls travaux préparatoires initialement publiés montraient que le constituant
n’avait pas entendu subordonner les lois au Préambule afin de ne pas favoriser la toute puissance des juges (cf.
les
propos du commissaire du gouvernement R.
Janot).
Le Conseil d’Etat continuant à être réticent à l’égard de toute
référence à ce préambule, l’interrogation perdurait donc.
La décision du 16 juillet 1971 y met fin et, désormais, l’affaire est entendue : le préambule fait partie
intégrante de la Constitution.
3.
La référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République
En 1946, on avait mentionné dans le Préambule ces principes aussi fameux – fumeux ? – qu’obscurs et
depuis, à l’exception d’un unique arrêt du Conseil d’Etat (11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris), déjà
relatif à la liberté d’association, on ne s’en était plus soucié.
Le Conseil constitutionnel les ressuscite, sous la forme
d’une catégorie constitutionnelle nouvelle, formellement législative (en l’espèce le principe de la liberté
d’association [qui] est la base des dispositions générales de la loi du 1 er
juillet 1901 ») mais matériellement
constitutionnelle et, donc, s’imposant au législateur.
B.
Signification constitutionnelle : un élargissement des normes de
références, le passage de la notion de constitution à la notion de
bloc de constitutionnalité
Le « bloc de constitutionnalité » est constitué, évidemment, et en premier lieu, de la Constitution stricto
sensu (1.) ; mais aussi et surtout, vu l’absence de toute déclaration des droits dans le corps même de la Constitution
de 1958, du préambule (2.) ; enfin, le Conseil n’a pas hésité à dégager de façon purement prétorienne et sans
référence textuelle des « principes de valeur constitutionnelle », mais cette dernière source est en voie de
tarissement (3.).
1.
Une norme de référence originelle : la constitution stricto sensu
« Vu la Constitution »… il s’agit là du premier visa que l’on retrouve systématiquement dans les
décisions du Conseil.
S’agissant de la protection des droits fondamentaux, la Constitution est une norme de
références obligée mais singulièrement limitée même si B.
Genevois la considère « plus riche qu’on ne pourrait le
penser de prime abord ».
Sur les 89 articles de notre Constitution, rares sont ceux concernant directement, les droits fondamentaux :
on peut citer les articles 1, 3, 4, 64 et 66.
Bien que peu nombreux, ces articles n’ont pas toujours fait l’objet d’une application précise par le Conseil.
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