La signature dans l’élaboration des traités internationaux
Publié le 12/09/2013
Extrait du document
«
(signature abrégée).
Cette modalité, pr évue par l’article 10 b) de la Convention
de Vienne, consiste pour le négociateur à apposer ses initiales.
Ainsi qu’en
dispose la circulaire du 30 mai 1997 en France: " Les négociateurs, en apposant
leur dernier paraphe, reconnaissent la rédaction comme ét ant le résultat
définitif de leurs discussions ".
Elle a une valeur provisoire et devra faire l’objet
d’une confirmation ultérieure.
Elle peut permettre aux plénipotentiaires de
consulter leur gouvernement.
Il s’agit aussi de l a signature " ad referendum ".
C’est une signature sous réserve de confirmation du pouvoir de signer.
Elle
interviendra surtout lorsque le négociateur n’est pas habilité à signer.
Elle pourra
intervenir également lorsque l’on voudra donner plus de solennité à l’accord en
réservant la signature finale à une autorité de rang plus élevé.
Même si ces deux dernières formes sont relativement en déclin, il reste évident
qu’il est assigné des fonctions essentielles à la signature .
B- Les f onctions de la signature dans les
accords en for me solennelle
La signature ne crée pas de lien juridique entre les parties au traité, mais elle
présente une triple signification : d’abord Elle authentifie le texte du traité.
L’authentification du texte consiste en l’attestation solennelle que les Etats qui
ont participé à la négociation ont arrêté les disposition s de façon définitive.
La
signature va donner au texte du traité un caractère définitif.
Il ne pourra plus être
modifié que du consentement des parties et par voie de correction du texte.
Cela
est souligné par la procédure prévue par l’article 79 de la convention de Vienne
de 1969, en cas d’ " erreur matérielle ".
Ensuite , la signature consacre le
consentement des plénipotentiaires au contenu de la négociati on, elle fixe le
lieu et la date qui serviront à la désignation du traité .Enfin, la signature fait
naitre une obligation de bonne foi à la charge de l’Etat signataire .
Cette
obligation consistera pour l’Etat à continuer à accomplir les formalités pour
que le traité entre en vigueur .
Ainsi selon l’article 18 de la Convention de
Vienne, l’Etat signataire « doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de
son objet et de son but » Il s’agit ici faut-il le préciser d’obligation de moyen et
non de résultats, l’Etat qui a signé, doit continuer à accomplir des formalités
pour ne pas être en faute mais il n’engage pas sa responsabilité internationale
qu'un Etat signataire doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son
objet.
Par ai lleurs, un signataire peut objecter aux réserves qui pourraient être
2.
»
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