la saisine du juge administratif
Publié le 30/10/2019
Extrait du document
«
I.
Les prérequis nécessaire à la saisine du Juge
administratif
Les prérequis à la saisine du juge administratif sont le fruit de différentes considérations
dans la formation d’un recours juridictionnel (A), mais qui – nonobstant - ne doivent pas être
entravées par les limites de celle-ci (B).
A.
Les considérations, quant à la formation d’un recours
juridictionnel
Depuis la fin de l’année 2018, il est possible de saisir le tribunal administratif en ligne sur
internet 2
.
À défaut, la voie traditionnelle par courrier reste possible, elle prend la forme d’une
lettre adressée au greffe du tribunal administratif compétent.
C’est par cette première étape
qu’une série de conditions précises sont à justifier.
Premièrement, il est important définir un recours juridictionnel tel un recours par lequel un
requérant peut demander au juge, en invoquant tous moyens pertinents, de contester l’existence à
son profit d’une créance contre l’État ou une autre collectivité publique, ou de reformer un acte
administratif n‘entrant pas dans le champ d’application du recours pour excès de pouvoir 3
.
Par là,
en entend que pour saisir le tribunal administratif, le litige doit concerner l’administration, que le
recours doit être dirigé à l’encontre d’une décision administrative (telle que dispose le R.
421-1 du
code de justice administratif).
Il n’est donc de possibilité d’une auto saisine du juge administratif.
Le requérant qui formule
le recoure doit avoir capacité à agir ( être majeur, ou mineur représenter, personne morale qui
existe…), et doit catégoriquement avoir un intérêt à agir de manière spéciale, directe et certaine,
que se soit sur les fondements basés sur la jurisprudence, l’illustration parfaite de cette exigence
est celle d’une affaire qui concerné des syndicats qui avait un intérêt à agir dans le cas ou il y a un
intérêt collectif, or ici il est question d’une pluralité d’actes individuels donc tous les intérêts
individuels sont atteints, il n’y a donc pas d’intérêt collectif.
Et en l’espèce par d’intérêt à agir
( Conseil d’État, 2006, « Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges » ) en effet il faut que l’acte
attaqué affecte directement le requérant, possibilité quelle soit aussi sur la base légale (déféré
préfectoral).
Même lorsqu’un acte peut ne pas sembler concerner directement le requérant, il est
possible qu’il le soit par défalcation d’une série de liens.
En effet, le Conseil d’État admet que les
décisions prises par un conseil municipal peuvent être contestées par tout habitant de la commune
concernée étant donné que ces derniers payent en partie les impôts de la commune, et ont donc
toute à fait le droit de donner leur avis sur l’utilisation de leurs impôts (Conseil d’État, 1901, «
Casanova »).
Que par cet acte Le Conseil d’État vient d’élargir la notion d’intérêt à agir, et donc la
possibilité de sa saisine, qu’il se trouve nécessaire de cadrer les limites des considérations, quant
aux prérequis à la formation d’un recours juridictionnel (B).
2 : Les démarches se font sur https://www.telerecours.fr/ .
3 : Définition dans le lexis juridique.
»
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