Devoir de Philosophie

La responsabilité sans faute

Publié le 08/04/2014

Extrait du document

La responsabilité sans faute de l'administration Depuis l'arrêt Blanco datant du 8 février 1873 « la responsabilité qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ». L'administration n'est donc pas soumise au régime commun de la responsabilité. En effet, elle est soumise aux règles spécifiques du droit administratif. Avant l'arrêt Cames du conseil d'Etat du 21 juin 1895, la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée à la condition qu'une faute est été commise, c'est-à-dire qu'il y ait eu « manquement à une obligation préexistante », selon la définition de Marcel Planiol. En règle générale, la responsabilité administrative est donc engagée si elle ou un de ses agents est fautif. Cependant, l'existence de nouvelles catégories de dommages ont conduit à admettre une responsabilité sans faute de l'administration. La responsabilité de l'administration peut donc être dorénavant mise en jeu même si celle-ci n'a pas commis de faute, comme dans le cas de dommages causés par des travaux publics à des particuliers. Elle pourra verser des dommages-intérêts aux particuliers bien qu'elle n'ait commise aucune faute. Dans quelles mesures peut-on parler de responsabilité sans faute de l'administration ? Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles sont les conditions pour accorder le droit à réparation ? Dans un premier temps nous verrons les caractéristiques de la responsabilité sa...

« observer ce cas dans l’arrêt Dame Saulze en date du 6 novembre 1968, une institutrice est venue à son travail alors qu’elle était atteinte de la rubéole, son fœtus a été considéré comme placé dans une situation dangereuse.

La responsabilité de l’administration peut aussi être engagée dans le cas de dommages causés par des travaux publics.

Mais dans cette situation, une distinction doit être faite entre les tiers et les usagers.

Le tiers est celui qui ne tire aucun avantage de l’ouvrage.

Il aura droit à réparation de son préjudice à la seule condition de prouver le dommage et le lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage causé.

Cet exemple est observé lors de la rupture du barrage de Malpasset en 1959 causant des dommages aux personnes et aux biens.

On entend par usager, celui qui tire avantage de l’ouvrage.

La responsabilité de l’administration ne pourra être engagée qu’en cas de défaut d’entretien normal.

C’est à l’administration qu’appartient de dégager sa responsabilité, de prouver qu’elle avait normalement entretenu l’ouvrage.

De plus, la responsabilité de l’administration peut être mise en jeu en cas de dommages subis par des collaborateurs des services publics.

L’administration doit indemniser les dommages subis par ses agents dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, même si l’administration n’a pas commis de faute.

Il existe un régime de pension d’invalidité permettant à ces agents accidentés de percevoir une rente en fonction de leur degré d’incapacité.

Dans certains cas, les collaborateurs occasionnels comme les bénévoles ou les sauveteurs bénévoles, peuvent demander réparation sur la base de la théorie du risque, sans qu’elles aient à prouver qu’il y ait eu faute.

Deux autres cas peuvent être ajoutés, le cas de la responsabilité pour risque médical, il s’agit en général de la responsabilité de l’Etat face aux rassemblements en cas de manifestations.

Il peut s’agir aussi de la responsabilité pour risque médical.

En effet, la responsabilité hospitalière peut être engagée dans plusieurs cas, comme lorsqu’un patient est contaminé par un virus lors d’une transfusion sanguine.

Il n’a nul besoin de prouver l’existence de la faute. B/ La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit, fondateur de la responsabilité sans faute.

Pour le conseil d’Etat, il s’agit d’un principe constitutionnel découlant du principe d’égalité des droits de l’homme.

Il permet d’engager la responsabilité de l’administration lorsqu’un administré doit supporter des charges particulières le mettant dans une position inégale par rapport aux autres.

Pour obtenir une indemnisation, le dommage doit être anormal.

Il existe ici deux hypothèses. Il peut s’agir de responsabilité du fait des lois, c'est-à-dire que dans certaines situations la loi peut causer des dommages dont les victimes ont droit à réparation.

Ce principe fut étendu aux traités internationaux.

De plus, la responsabilité peut être du fait des décisions administratives régulières.

C’est le cas lorsque l’on refuse le recours à la force publique à un individu afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice.

Cette situation peut s’observer, lorsque le recours à la force publique peut être de nature à troubler l’ordre public.

L’administration a obligation d’éviter le déclenchement de troubles même s’il doit refuser d’exécuter une décision de justice.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles