La responsabilité sans faute
Publié le 08/04/2014
Extrait du document
«
observer ce cas dans l’arrêt Dame Saulze en date du 6 novembre 1968, une institutrice est
venue à son travail alors qu’elle était atteinte de la rubéole, son fœtus a été considéré comme
placé dans une situation dangereuse.
La responsabilité de l’administration peut aussi être engagée dans le cas de dommages causés
par des travaux publics.
Mais dans cette situation, une distinction doit être faite entre les tiers
et les usagers.
Le tiers est celui qui ne tire aucun avantage de l’ouvrage.
Il aura droit à
réparation de son préjudice à la seule condition de prouver le dommage et le lien de cause à
effet entre l’ouvrage et le dommage causé.
Cet exemple est observé lors de la rupture du
barrage de Malpasset en 1959 causant des dommages aux personnes et aux biens.
On entend
par usager, celui qui tire avantage de l’ouvrage.
La responsabilité de l’administration ne
pourra être engagée qu’en cas de défaut d’entretien normal.
C’est à l’administration
qu’appartient de dégager sa responsabilité, de prouver qu’elle avait normalement entretenu
l’ouvrage.
De plus, la responsabilité de l’administration peut être mise en jeu en cas de dommages subis
par des collaborateurs des services publics.
L’administration doit indemniser les dommages
subis par ses agents dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, même si l’administration
n’a pas commis de faute.
Il existe un régime de pension d’invalidité permettant à ces agents
accidentés de percevoir une rente en fonction de leur degré d’incapacité.
Dans certains cas, les
collaborateurs occasionnels comme les bénévoles ou les sauveteurs bénévoles, peuvent
demander réparation sur la base de la théorie du risque, sans qu’elles aient à prouver qu’il y
ait eu faute.
Deux autres cas peuvent être ajoutés, le cas de la responsabilité pour risque médical, il s’agit
en général de la responsabilité de l’Etat face aux rassemblements en cas de manifestations.
Il
peut s’agir aussi de la responsabilité pour risque médical.
En effet, la responsabilité
hospitalière peut être engagée dans plusieurs cas, comme lorsqu’un patient est contaminé par
un virus lors d’une transfusion sanguine.
Il n’a nul besoin de prouver l’existence de la faute.
B/ La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit,
fondateur de la responsabilité sans faute.
Pour le conseil d’Etat, il s’agit d’un principe
constitutionnel découlant du principe d’égalité des droits de l’homme.
Il permet d’engager la
responsabilité de l’administration lorsqu’un administré doit supporter des charges
particulières le mettant dans une position inégale par rapport aux autres.
Pour obtenir une
indemnisation, le dommage doit être anormal.
Il existe ici deux hypothèses.
Il peut s’agir de responsabilité du fait des lois, c'est-à-dire que dans certaines situations la loi
peut causer des dommages dont les victimes ont droit à réparation.
Ce principe fut étendu aux
traités internationaux.
De plus, la responsabilité peut être du fait des décisions administratives régulières.
C’est le
cas lorsque l’on refuse le recours à la force publique à un individu afin d’assurer l’exécution
d’une décision de justice.
Cette situation peut s’observer, lorsque le recours à la force
publique peut être de nature à troubler l’ordre public.
L’administration a obligation d’éviter le
déclenchement de troubles même s’il doit refuser d’exécuter une décision de justice..
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