La responsabilité sans faute
Publié le 16/08/2012
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• Saisi d’une action en indemnités, le CE juge que le législateur n’a pas voulu faire supporter à la Sté cette charge « créée dans l’intérêt général [qui] doit être supportée par la collectivité. « Il pose alors trois conditions pour que la responsabilité de l’État puisse être engagée sans faute du fait d’une loi : - L’activité ne doit pas être dangereuse pour la santé - Le préjudice doit d’être anormal (c'est-à-dire d’une particulière gravité) et spécial (c’est-à-dire qu’il doit porter atteinte à la situation d’une personne ou d’un groupe de personnes en particuliers. Il ne doit pas être trop général). - Le législateur ne doit pas avoir exclu la possibilité d’une indemnisation du fait de la loi. On doit constater que cette responsabilité est rarement mise en œuvre (Cf. CE Sect. 30 juillet 2003 Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre: condamnation de l’État pour les dommages causés à des pisciculteurs par les grands cormorans qu’ils n’avaient pu abattre du fait de leur statut d’espèce protégée (à la suite d’une directive communautaire transposée dans une loi de 1976).
«
Conclusion :
L'arrêt CE Ass.
8 février 2007 Gardedieu a innové en prévoyant un cas spécialement intéressant de responsabilité de l'État du fait des lois « pour réparer l'ensembledes préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».
La grande difficulté qui résulte decette jurisprudence est que l'on a du mal à déterminer le fondement juridique de cette responsabilité.
En effet, le CE ne se prononce pas expressément sur cettequestion.Deux possibilités sont alors envisageables :- La responsabilité pour faute si l'on considère que l'État commet une faute en adoptant une loi contraire au droit international.
Mais il y a fort à penser que le CE n'apas voulu affirmer la faute de l'État législateur.- La responsabilité sans faute.
Mais de quel type ? Pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ? Pour risque ? Certains auteurs ont affirmé qu'il s'agissait enréalité d'un nouveau type de responsabilité sans faute.
2°) La responsabilité de l'État du fait des actes administratifs réguliers
Il convient tout d'abord que la responsabilité du fait des actes irréguliers est une responsabilité pour faute.
Mais la responsabilité de l'administration peut être engagée pour les actes réguliers qu'elle adopte dans l'intérêt général : il s'agit alors d'une responsabilité sans faute.De manière générale, le raisonnement suivi par la jurisprudence La Fleurette et les conditions que le CE a posées peuvent être repris ici : préjudice anormal et spécialnotamment.
A la différence de la responsabilité du fait des lois, ici, toutes les personnes publiques peuvent être condamnée sans faute sur ce fondement, pas seulement l'État : CE22 février 1963 Cne de Gavarnie
Le premier cas et le plus fréquent (et il reste rare malgré tout) est le refus légal de la puissance publique d'apporter le concours de la force publique : Exemples : lerefus de déloger des squatters d'un immeuble, ce qui fait perdre à un propriétaire les loyers potentiels ; refus de déloger des grévistes occupant illégalement uneentreprise.La difficulté est parfois de démontrer le préjudice « anormal et spécial ».L'arrêt le plus connu en ce domaine est l'arrêt CE 30 novembre 1923 Couitéas
Faits : un propriétaire terrien en Tunisie, près de Sousse, bénéficiait d'un jugement en vue de déloger des « indigènes », mais le préfet refusait d'exécuter ce jugementpar les forces armées en raison des risques d'atteinte à l'ordre public.
3°) La responsabilité de l'État du fait des conventions internationales
La jurisprudence La Fleurette a été transposée à la responsabilité de l'Etat pour les conventions internationales régulièrement intégrée dans l'ordre juridique interne(ratifiée, approuvée & publiée) par un arrêt CE Ass.
30 mars 1966 Cie Générale d'énergie Radioélectrique.
B) La responsabilité pour dommages permanents de travaux publics
Lorsqu'il existe un ouvrage public ou lorsque sont exécutés des travaux publics, les nuisances qui en résultent peuvent provoquer des dommages préjudiciables àcertains administrés.
Il convient d'emblée d'apporter une précision très importante : nous ne traiterons ici que du cas des dommages permanents de travaux publics et non pas desdommages accidentels de travaux publics qui relèvent soit d'un régime de responsabilité pour faute présumée lorsque la victime est un usager, soit d'un régime deresponsabilité pour risque lorsque la victime est un tiers.
De quoi s'agit-il ?.- Les odeurs d'une usine de traitement des déchets- Le bruit d'une autoroute qui surplombe une propriété (CE 5 nov.
1982 Sté des autoroutes du sud de la France)- Les radiations d'une centrale nucléaire CE 2 oct.
1987 Spire
Le juge acceptera d'engager la responsabilité de l'administration dès lors que la victime apporte la preuve qu'elle a subi un préjudice spécial et anormal..
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