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La responsabilité pénale des personnes morales et le lien de causalité

Publié le 17/06/2012

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La personne morale ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée si l’organe ou le représentant a agi dans son seul intérêt, pour son compte personnel, dans l’intérêt d’un tiers par rapport à la personne morale, ou lorsqu’il a agi contre l’intérêt de la personne morale.    Il faut cependant voir la notion de « pour son compte « dans un sens large, ainsi selon Desportes et Le Gunehec, « pour son compte « signifie dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale.  L’organe ou le représentant devra avoir agi au profit de la personne morale, que ce soit pour un bénéfice matériel ou moral, actuel, éventuel, direct ou indirect, mais pas seulement.  Cette expression correspond également à des cas où l’organe ou le représentant a agi au nom de la personne morale, sans pour autant rechercher un quelconque bénéfice. Exemple donné par Pradel dans son ouvrage : Un directeur de société néglige de s’assurer que les ouvriers portent bien un casque sur les chantiers alors même que l’entreprise en a acquis un stock suffisant. La survenance d’un accident corporel peut entraîner la poursuite de la personne morale.   

« responsabilité pénale de cette dernière pourra être engagée.

Selon la définition donnée par Desportes et Le Gunehec, les « organes » sont constitués par une ouplusieurs personnes physiques auxquelles la loi ou les statuts donnent une fonction particulière dans l'organisation de la personne morale en les chargeant deson administration ou de sa direction.

Il s'agit par exemple du PDG ou du gérant pour les organes des personnes morales de droit privé, du maire, du présidentdu conseil général pour les collectivités territoriales.

S'agissant des organes de fait, la responsabilité des personnes morales pourra être engagée pour des actesdélictueux commis par eux.

Cette position prise par le Garde des sceaux en 1993, a été suivie par la jurisprudence, notamment dans un jugement du tribunalcorrectionnel du tribunal de Strasbourg datant du 9 février 1996.Quant à la notion de « représentant », elle n'est apparue que plus tard, dans le texte déposé en 1986 par Badinter.

C'est notion doit être interpréter dans sonsens large, le représentant ne doit pas être compris comme désignant le seul représentant légal.

On peut citer divers représentants : l'administrateur provisoired'une société, le chef d'entreprise, le mandataire extérieur à la personne morale.

Il peut également s'agir d'un employé dont les fonctions impliquent lareprésentation de la personne morale.

La chambre criminelle, dans un arrêt du 30 mai 2000 a posé que « le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs est unreprésentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénale.

Il engage donc la responsabilité de celle-ci ».

La délégation a donc pourconséquence de transférer la représentation de la personne morale au salarié.

C'est une position qui permet une extension de la répression, cependant dans lescas où le salarié n'a pas de délégation de pouvoirs, même s'il commet une infraction pour le compte de la personne morale, alors on ne pourra pas rechercher laresponsabilité de la personne morale car cet individu n'est ni un organe, ni un représentant et n'a pas de délégation de pouvoirs.Enfin, dans différents arrêts dans la Chambre criminelle, notamment un arrêt du 1er décembre 1998, à propos de certaines infractions involontaires elle acependant énoncé qu'il n'est pas toujours indispensable que l'organe ou le représentant soit identifié, dès lors qu'au regard des circonstances de la commissionde l'infraction et de la nature de celle-ci, son imputation à un organe ou un représentant est certaine. b) Une infraction commise pour le compte de la personne morale La personne morale ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée si l'organe ou le représentant a agi dans son seul intérêt, pour son compte personnel,dans l'intérêt d'un tiers par rapport à la personne morale, ou lorsqu'il a agi contre l'intérêt de la personne morale. Il faut cependant voir la notion de « pour son compte » dans un sens large, ainsi selon Desportes et Le Gunehec, « pour son compte » signifie dans l'exerciced'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale.L'organe ou le représentant devra avoir agi au profit de la personne morale, que ce soit pour un bénéfice matériel ou moral, actuel, éventuel, direct ou indirect,mais pas seulement.Cette expression correspond également à des cas où l'organe ou le représentant a agi au nom de la personne morale, sans pour autant rechercher unquelconque bénéfice.

Exemple donné par Pradel dans son ouvrage : Un directeur de société néglige de s'assurer que les ouvriers portent bien un casque sur leschantiers alors même que l'entreprise en a acquis un stock suffisant.

La survenance d'un accident corporel peut entraîner la poursuite de la personne morale. B) Un cumul de responsabilité toujours envisageable Afin d'éviter « que la responsabilité pénale des groupements constitue un écran utilisé pour masquer les responsabilités personnelles » (commission de révisiondu Code pénal), le législateur a introduit une règle de cumul de la responsabilité des personnes morale et physique.

Les personnes physiques concernées étantcelles ayant la qualité d'organe ou de représentant de l'être moral mais également toutes les autres personnes agissant sur leurs instructions ou tout coauteur.Cette règle du cumul a eu des répercussions en matière de procédure.

Ainsi, l'article 706-43 du code de procédure pénale dispose que « lorsque des poursuitespour des mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir pour requête le président du tribunal degrande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale ».

Cependant, depuis la loi du 10 juillet 2000, ce n'estplus qu'une possibilité et non une obligation. Si le cumul est le principe, les tempéraments sont réels.

Ainsi, comme le souligne la chambre criminelle dans un arrêt rendu du 26 octobre 2004, la relaxedéfinitive de l'une n'interdit pas la condamnation de l'autre.

Il est donc possible de dissocier la responsabilité de la personne morale et la responsabilité de lapersonne physique.La responsabilité pénale des personnes morales a été instituée en 1994 par le législateur dans le but de restreindre les cas de mise en œuvre de laresponsabilité pénale des dirigeants et cet objectif a été atteint.

Ainsi, la circulaire du ministère de la Justice du 26 janvier 1998 montre ainsi que sur 100procédures, seulement 38 ont donné lieu à la condamnation de la personne physique en même temps que la personne morale et que dans 62% des cas, seule lapersonne morale a été condamnée.La loi du 10 juillet 2000 répond à un même objectif.

En effet, elle a aménagé le régime de la responsabilité pénale des personnes morales en matière de fauted'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Si une telle faute est la cause indirecte d'un dommage, une fautesimple suffit à engager la responsabilité pénale des êtres moraux.

En revanche, la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être engagée que parune faute qualifiée, c'est-à-dire soit par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou lerèglement soit par une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité.C'est pourquoi le dernier alinéa de l'article 121-2 du Code pénal précise désormais que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle despersonnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».

Si la causalité est indirecte, ilne pourra donc y avoir cumul que si la personne physique a commis une faute qualifiée.Pour Mrs DESPORTES et LE GUNEHEC, « ce qui était une règle d'opportunité suivie par le parquet est devenue une règle de droit applicable par les juges dusiège ». La situation est-elle aujourd'hui différente avec l'avènement du principe de généralité de la responsabilité pénale des personnes morales ? Pour répondre à cettequestion, il est intéressant de se reporter à la circulaire du 13 février 2006.

Celle-ci demande aux magistrats du parquet d'engager des poursuites à l'encontrede la personne morale et de la personne physique en matière d'infractions intentionnelles.

En revanche, en matière d'infractions non-intentionnelles oud'infractions de nature technique pour laquelle l'intention coupable peut résulter d'une inobservation, en connaissance de cause, d'une réglementationparticulière, la circulaire préconise de mettre en cause la responsabilité pénale de l'être moral et de ne poursuivre la personne physique que si une fautepersonnelle est suffisamment établie à son encontre.La circulaire précise qu'il « en sera d'ailleurs nécessairement ainsi en cas d'infraction d'imprudence ayant causé directement un dommage, du fait desdispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l'égard de la personne physique une faute demise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale ».

En matière de cumul de responsabilité, leschangements semblent donc limités voir inexistants. Les peines applicables aux personnes morales Les peines ont toujours constitué un sujet délicat pour les personnes morales car certaines leur sont inapplicables.

C'est pourquoi le Code pénal de 1994 prévoitpour les êtres moraux (article 131-37 et suivants du Code pénal) des peines applicables aux personnes physiques (comme l'amende, la publication ou l'affichagedu jugement, la confiscation) et d'autres qui sont des innovations propres aux personnes morales (dissolution, interdiction de faire appel public à l'épargne,exclusion des marchés publics).

Il convient d'analyser tout d'abord le problème soulevé par la suppression du principe de spécialité avant d'en apprécier lesdiverses solutions envisageables.. »

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