« La responsabilité du gouvernement devant le Parlement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 » (droit)
Publié le 17/07/2012
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L'article 49.3 tel qu'il est rédigé après la loi de juillet 2008, prévoit que le Premier Minsitre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la reponsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un porjet de loi et finances, de financement de la sécurité sociale ou d'un autre porjet de proposition de loi par session. La liaison avec ce dernier élément, c'est à dire avec soit un projet de loi de finances, soit un projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit encore un autre projet ou proposition de loi par session susceptible de faire l'objet d'un vote de la part de l'Assemblée, est absolument indispensable. A partir du moment où le premier Ministre, seul compétent, décide d'engager sa responsabilité sur le vote d'un texte,...
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Cette réforme a voulu corriger les erreurs du passé.
Pour cela, il convenait alors d'appuyer sur un point important dans l'équilibre des pouvoirs : la responsabilité dugouvernement.
A) Un exécutif plus encadré par le Parlement
Et c'est sur ce point que la réforme insiste.
La révision de l’article 34/1 de 2008 apporte une nouveauté : elle permet aux assemblée parlementaire de voter desrésolutions, mais pour éviter les dérives qui s’étaient produites sous la 3e et la 4e République, la reforme a encadré ce pouvoir afin d’empêcher le parlementd’exercer une pression sur le gouvernement ou utiliser ce moyen comme équivalent à un vote de confiance ou une mise en cause de la responsabilité dugouvernement.
C’est pourquoi l’article 34/1 dispose que « sont irrecevables les résolutions dont le gouvernement estime qu’en leur adoption serait de nature à mettreen cause sa responsabilité ou celles qui contiennent une injonction à son égard ».
ce moyen permet aussi que les simple vœux ou souhaits soient inscrits dans texteslégislatifs sans que cela rentre dans le cadre de la compétence législative de l’assemblée et pour éviter de dégrader la qualité de la charge normative de la loi.
L'article 49.2, la motion de censure, est à l’initiative des députés : il s’agit ici de déposer un texte indiquant les raisons pour lesquelles les députés souhaitent ladémission du Gouvernement.
Ce texte a un nom technique : motion de censure.
Cette motion n’est pas le produit d’une initiative individuelle car elle doit êtredéposée et signée par au moins 58 députés soit un dixième des membres de l’assemblée nationale.
On peut déposer 3 motions de censure au cours d’une sessionordinaire.Le vote ne peut avoir lieu qu’après 48 heures après le dépôt de la motion pour permettre aux députés de voter en tt sérénité et non sur le coup de l’émotion.
Ce délaiest prévu aussi pour que le Gouvernement puisse convaincre les députés de sa majorité d’organiser sa défense et ne pas voter la motion.Seul les voix favorables à lamotion sont comptées.
Et pour que la motion soit adoptée et que le gouvernement démissionne, il faut avoir la majorité absolue des votes des membres composantsl’assemblée nationale soit 289 voix et pas seulement la majorité des suffrages exprimés.
Ainsi, les abstentionnistes et les absents et le vote blanc sont censés êtrefavorable au Gouvernement.
B) La mise en cause de la reponsabilité sur les initiatives successives du premier minsitre et des députés : l'engagement de reponsabilité sur le vote d'un texte
L'article 49.3 tel qu'il est rédigé après la loi de juillet 2008, prévoit que le Premier Minsitre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la reponsabilitédu gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un porjet de loi et finances, de financement de la sécurité sociale ou d'un autre porjet de proposition deloi par session.
La liaison avec ce dernier élément, c'est à dire avec soit un projet de loi de finances, soit un projet de loi de financement de la sécurité sociale, soitencore un autre projet ou proposition de loi par session susceptible de faire l'objet d'un vote de la part de l'Assemblée, est absolument indispensable.
A partir dumoment où le premier Ministre, seul compétent, décide d'engager sa responsabilité sur le vote d'un texte, celui-ci bénéficie d'une présomption d'adoption parl'Assemblée.
En effet, la situation créée par la décision du Premier Minsitre n'a que trois issues possibles : ou bien aucune motion de censure n'est déposée, ou bienune motion de cnesure est déposée et rejetée, ou bien encore une motion est déposée et adoptée.
Il apparaît, dans ces conditions, que le gouvernement bénéficie, du fait des dispositions de l'article 49.3 d'une arme très efficace puisque, son sort étantindissolublement lié à celui des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale et des textes qu'il juge les plus important sdans la limite d'un par session,l'Assemblée est dans l'impossiiblité de lui refuser les moyens de gouverner sans mettre fin à ses fonctions, ce qui semble logique.Son emploi, combiné avec le recours aux procédures de l'article 45, permet au gouvernement de se passer d'un vote positif des deux chambres, l'article 45 autorisant àpasser outre l'opposition du Sénat et de L'assemblée se prononçant, en vertu de l'article 49, selon le mécanisme qui vient d'être exposé.
Ce système a suscité descritiques car il conduit à faire voter les députés non pas sur le texte mais sur la motion de censure, lorsqu'elle est déposée..
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