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La responsabilité civile

Publié le 06/04/2023

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« Introduction : Définition du concept responsabilité. Distinction de la responsabilité civile des autres notions . 1ére Partie : Responsabilité civile contractuelle. Chapitre 1 : conditions de la responsabilité contractuelle. Chapitre 2 : Régime de la responsabilité civile contractuelle. Chapitre 3 : conditions de mise en œuvre. 2eme Partie : Responsabilité délictuelle. Chapitre 1 : fondements de responsabilité délictuelle. Chapitre 2 : différents régimes de la responsabilité civile délictuelle. Chapitre3 : Cas particuliers de responsabilité délictuelle. Chapitre 4 : conditions de mise en œuvre. Conclusion. Introduction : Définitions : La responsabilité : est l’obligation qui incombe à une personne de répondre de ses actes, elle émane soit de la conscience même de la personne soit d’un texte légal. L’obligation : est un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes, où l’une est tenue envers l’autre d’exécuter une prestation, cette prestation peut prendre la forme de faire, de ne pas faire ou donner.

En absence d’exécution la partie qui devrait recevoir l’exécution peut contraindre au besoin à l’aide de la justice ou la force publique. A ce propos il existe des obligations contractuelles qui découlent d’un contrat, et des obligations qui découlent d’un délit ou quasi-délit, en conséquence l’on se trouve respectivement en présence d’une responsabilité civile contractuelle d’une part, et d’une responsabilité civile extracontractuelle d’une autre. La responsabilité civile : englobe la contractuelle et l’extracontractuelle appelée aussi délictuelle et quasi-délictuelle.

Elle désigne l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage causé à le réparer. Comme il a été précisé, la responsabilité civile contractuelle découle d’un contrat c ‘est-àdire d’un acte juridique.

Le dommage causé dans ce cadre du fait de l’inexécution d’une obligation. L’inexécution née d’un contrat, de son exécution tardive, défectueuse a pour effet de faire porter sa réparation par le débiteur.

Toute fois et en dehors du champ actuel la responsabilité d’une personne est susceptible d’être engagée pour tout dommage causé par sa faute qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle (délit ou quasi-délit), il s’agit ici de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Distinction de la responsabilité civile des autres responsabilités voisines. La distinction nécessite une intention particulière, pour éviter toute confusion conceptuelle, entre les différentes responsabilités juridiques, il s’agit de : A- Responsabilité civile et responsabilité pénale. B- Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. C- Responsabilité pénale et responsabilité délictuelle. A- Responsabilité civile et responsabilité pénale. La distinction entre les deux responsabilités peut être décelée à travers plusieurs niveaux. Tout d’abord au niveau de la définition la responsabilité qui est l’obligation de répondre des dommages qu’on a causé à autrui, alors que la responsabilité pénale est l’obligation de répondre aux infractions personnelles à la loi. La fonction de la responsabilité civile est de réparer un dommage par l’indemnisation de la victime de ce dommage alors que la fonction de la responsabilité pénale est de sanctionner l’auteur. Au niveau de l ‘application : La responsabilité civile est engagée dés qu’il y a préjudice en présence ou en absence de faute alors que la responsabilité pénale, elle trouve application chaque fois qu’il y a un texte légale, et ne peut être engagée en dehors d’un texte légal érigeant en infraction le comportement objet de poursuite. L’infraction est un comportement interdit par le code pénal et peut être de trois degrés : Contravention, délit crime. Au niveau de la sanction : en matière de la responsabilité civile, la réparation prend la forme de dommages et intérêts selon la gravité du préjudice, en matière de la responsabilité pénale la sanction prend la forme de peine privative de liberté et/ou une somme d’argent. Au niveau des juridictions : la juridiction du droit commun est compétente en matière de responsabilité, alors que les juridictions répressives statuent des questions de responsabilité pénale. Au niveau de la saisine : la juridiction peut être saisie en matière du droit civile par le créancier ou son ayant droit alors qu’en responsabilité pénale elle est saisie par le créancier, ses ayant droit ou la société. Au niveau de l’assurance : la responsabilité civile peut être assurée voir doit l’être, et la responsabilité pénale ne peut pas être assurée. B- Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle : La responsabilité civile dite contractuelle, est contractuelle ou délictuelle extra contractuelle. Elle est contractuelle lorsqu’elle repose sur un contrat aux vertus duquel, il y a eu un manquement de l’obligation au dit contrat, à savoir l’inexécution ou l’exécution tardive ou la mauvaise exécution de la responsabilité contractuelle.

Le débiteur doit exécuter le contrat avec ou sans astreinte.

Le responsabilité contractuelle est engagée à condition que le contrat soit valable et qu’il ait une inexécution du dit contrat et une relation entre cette inexécution et le dommage (lien de causalité) . Elle est délictuelle lorsqu’elle repose en dehors de tout contrat sur un délit ou un quasi-délit, l’auteur du dommage à l’obligation de réparer le dommage causé.

La victime reçoit des dommages et intérêts dans la réparation du préjudice matériel et moral. C- Résponsabilité pénale et responsabilité délictuelle : Dans le cadre de la résponsabilité pénale l’objectif est de sanctionner ou punir l’auteur d’un comportement interdit par la loi notamment le code pénal.

En effet elle vise à appliquer à un individu dont le comportement est nuisible à la société, une section est donc prévue par la loi . La responsabilité délictuelle vise l’obligation pour l’auteur d’un fait dommageable de réparer le préjudice. Evolution de la responsabilité civile : Nous pouvons dire tout d’abord qu’il existe une étroite relation entre les responsabilités et les libertés. L’évolution de la responsabilité civile est marquée par plusieurs événements dont notamment le machinisme et l’industrialisation.

Il y a une évolution du but recherché de la responsabilité qui est devenue la réparation du préjudice subit. Une dernière tendance de cette responsabilité est le déclin de la responsabilité subjective tout ceci étant pour une meilleure protection de la victime et don indemnisation. La prolifération du préjudice et la prise en compte des droits des individus accentués par l’existence d’association de défense des droits humains participent et contribuent à l’augmentation des cas de responsabilité. 1ére partie : La responsabilité civile contractuelle. Chapitre I : Des conditions doivent être réunies pour un appel de responsabilité contractuelle. Tout d’abord, l’inexécution contractuelle, un dommage subi par le créancier et enfin un lien de causalité entre les deux. La consécration de la stabilité contractuelle est en principe assurée par les effets juridiques qui découlent de l’acte conclu entre les parties à savoir principalement, l’opposabilité du contrat aux tiers, la garantie de possession et de jouissance en plus de l engagement éventuel de la responsabilité civile contractuelle du cocontractant qui omet à ces obligations. La responsabilité civile contractuelle résulte du dommage causé de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat toute fois et en dehors du champ contractuel, la responsabilité d’une personne est susceptible d’être engagée pour tout dommage causé par sa faute qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle. Il s’agit ici de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le débiteur est responsable de : -L’inexécution de l’obligation - Son exécution tardive. A- les éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle : La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose l’inexécution d’une obligation née d’un contrat ou entrant donc le champ contractuel. La responsabilité contractuelle du débiteur est limitée au préjudice qui résulte directement de l’inexécution de l’obligation.

(Art 264) L’article 264 précise que ce préjudice est la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé. La simple souscription du débiteur au contrat l’oblige de plein droit à l’exécution de son obligation, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer le dommage causé par sa faute. En conséquence, l’appel au garantie du dommage subi est subordonnée a la réunion de trois éléments à savoir : un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux. Le préjudice est le dommage actuel et certain qu’il soit matériel ou moral subi par le créancier. A ce propos, « l’appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal...

» Art 264 DOC qui estime que la perte d’un manque à gagner hypothétique incertain et futur ne constitue qu’une possibilité de préjudice éventuel et ne saurait constituer le dommage. La faute : l’obligation du débiteur consiste à faire, à ne pas faire ou à donner, elle se résous en dommage-intérêt en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’une des obligations née du contrat. Par ailleurs, le législateur autorise le créancier à faire exécuter lui même l’obligation si elle ne nécessite pas l’action personnelle du débiteur et a supprimé ce qui aurait été fait contrairement à l’engagement et ceci au dépend du débiteur.

Art 261-264 La faute doit être imputable au débiteur et la preuve de son existence incombe au créancier ce qui est toujours pas facile à réaliser. De même, l’affirmation de l’existence de la faute contractuelle reste subordonnée au degré de l’existence de la faute contractuelle reste subordonnée au degré de l’engagement contractuel du débiteur.... »

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