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La réforme de la protection des majeurs et le respect de la personne

Publié le 25/01/2013

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Dissertation : La réforme de la protection des majeurs et le respect de la personne « Tout homme a le droit de prétendre au respect de ses semblables et réciproquement il est obligé au respect envers chacun d'eux [...] «, c'est ce qu'écrivait Emmanuel Kant en 1795 dans La métaphysique des moeurs. Pourtant, concernant la protection des majeurs, jusqu'à la récente réforme opérée par la loi du 5 mars 2007, le respect de la personne protégée n'était pas suffisamment estimé. En effet, le droit repose sur la distinction des personnes et des choses, mais, comme l'affirme Gérard Cornu, « La personne est première. La loi civile proclame sa primauté et sa dignité «. La personne, au sens juridique du terme, est l'être capable de jouir de droits. Toute personne humaine acquiert dès sa naissance la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être sujet de droits. Ainsi, le majeur protégé a, comme toute autre personne humaine, la personnalité juridique. En outre, la personne a le droit au respect, c'est-à-dire la reconnaissance de l'individu en tant qu'être autonome, unique et libre. Cela signifie que l'on reconnaît à chaque personne le droit et la capacité de prendre des décisions par elle-même. Or le majeur protégé n'a pas la capacité de prendre des décisions car il n'est pas en état de le faire. En ce sens, le respect de la personne paraît à priori contraire au concept même de protection des majeurs. Ainsi, dès le droit romain, le respect de la personne était étranger à la protection des majeurs. En effet, les malades atteints de troubles mentaux graves étaient placés sous la puissance et l'autorité des membres les plus proches de sa famille. Le majeur était donc considéré comme un mineur, et seuls ses intérêts patrimoniaux étaient sauvegardés. Le droit romain ne se souciait donc pas du respect de la personne protégée. Entre le XIIe et le XIVe siècle, la littérature coutumière se borne à reproduire les principes romains. La maladie mentale est prise en compte mais conduit au pire car la « protection « se traduit essentiellement sous la forme de l'enfermement, qui est contraire au respect de la personne concernée. Le droit ne s'intéresse alors qu'aux biens des personnes. Puis, avec l'avènement de la philosophie des lumières et la Révolution française au XVIIIe siècle, le respect de la personne humaine va devenir primordial. Pour autant, la législation sur la protection des majeurs reste encore irrespectueuse de ce principe. En effet, le Code civil de 1804 va transposer ce que le droit romain avait établi : les malades mentaux sont placés, selon la gravité de leur maladie, dans des régimes de protection différents. Cependant, ces mesures étaient considérées comme humiliantes, au point qu'elles vont alors tomber en désuétude. Les régimes de protection instaurés étaient rigides : aucune allusion n'était faite aux besoins du malade, à sa situation de famille ou à l'importance de ses biens. La personne concernée par ses mesures n'était donc pas respectée. Une réforme en profondeur était alors nécessaire. Ainsi, la loi du 3 janvier 1968 rédigée par Jean Carbonnier réforme considérablement la matière. Il s'agit d'adapter le droit des incapacités en tenant compte de deux grands phénomènes : l'évolution de la médecine psychiatrique et l'évolution de la durée de vie humaine. À côté de la curatelle et de la tutelle, la loi nouvelle crée une nouvelle mesure, la sauvegarde de justice, grâce à laquelle, tout en conservant une capacité totale, la personne se voit protégée contre d'éventuels actes malencontreux. Cependant, le régime applicable aux majeurs protégés issu de la loi du 3 janvier 1968 n'ouvrait qu'un système de protection des biens des majeurs incapables, et non pas une protection des intérêts de la personne de l'incapable. La personne même du majeur sous curatelle ou tutelle, et donc le souci de son respect, sont peu présents dans la loi de 1968. Cependant, le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de marginaux ont fait apparaître la loi de 1968 comme étant de moins en moins adaptée. On lui reprochait de ne pas garantir suffisamment la protection de la personne et de ne pas laisser assez de place à la volonté des individus, en d'autre terme de ne pas assurer le respect de la personne humaine. Ainsi, la réforme du 5 mars 2007 a voulu remédier aux dysfonctionnements de la lo...

« suffisamment la protection de la personne et de ne pas laisser assez de place à la volont é des individus, en   d’autre terme de ne pas assurer le respect de la personne humaine. Ainsi, la r éforme du 5 mars 2007 a voulu rem édier aux dysfonctionnements de la loi de 1968,   notamment par le respect de la personne prot égée. Cette nouvelle loi a alors voulu concilier les deux concepts   à  priori oppos és de protection de la personne majeure et de respect de sa personne. En effet,  si on ne peut   assimiler le majeur prot égé à un mineur car c’est d’abord et avant tout un adulte que l’on ne saurait   infantiliser, on ne peut pas non plus ignorer la faiblesse et les difficult és que conna ît ce majeur en raison de   l’alt ération de ses facult és mentales, ou l’emp êchement d’exprimer sa volont é, et de pourvoir seul  à ses   int érêts. Ainsi, la nouvelle loi  consid ère que bien qu’une protection de la personne majeure soit, dans certains   cas, n écessaire, la personne prot égée doit pour autant  être respect ée, notamment par «   le respect des libert és   individuelles, des droits fondamentaux et de la dignit é de la personne   », conform ément  à l’article 415 alin éa   2 du code civil, issu de cette r éforme. Il s’agit alors de savoir comment la r éforme du 5 mars 2007 a­t­elle r éussi  à concilier des imp ératifs   de protection du majeur et de respect de la personne   ? Depuis la r éforme op érée par la loi du 5 mars 2007, le respect de la personne prot égée est garanti par   celui de sa dignit é ( I )  m a i s  aus s i  par l ’ a s s o c iati on d e  c e l l e ­ c i   à la pri s e  d e  d éc i s i o n s  la c o n c e r nant   ( II ) . I) Le respect de la personne protégée garanti par le respect de sa dignité La r éf or m e  d e  la p r ot e cti on  d e s  m a j e urs  o p érée  par la l oi  d u 5  m a r s  2 0 07  pla c e   d és or m ai s  au c œ u r  d e  la l ég i s lati on la p e r s o nn e  p r ot égée  ( A )  d o nt la p r ot e cti o n eff e ctiv e ,   d ’ e l l e ­ m êm e  et d e  s e s  b i e n s,  e st as s ur ée  ( B ) . A) Une réforme centrée sur le respect de la personne et sa dignité Par la r éf or m e  d u 5  m a r s  2 0 0 7,  a v u l e  j o ur un e  c o n c e pti o n m o d e r n e  et h u m a ni st e  d u   d r o it d e s  m a j e urs  p r ot égés  p r e nant e n  c o m pt e  l e  r e s p e ct d e  la p e rs o nn e ,  c ’ e st­ à­d ir e  tant d e  s e s   li b e rt és  indi vi d u e ll e s  q u e  d e  s a d i g nit é.  A i n s i, r e s p e ct er un e  p e r s o nn e ,  c ’ e st ap pr éc i e r  sa   di g nit é.  En eff et, la  di g nit é d e  la p e rs o nn e  h u m ain e  e st un prin c i p e  e s s e nti e l  d e s  d r o its   fon da m e ntau x. La D éc larati on uni v e rs e l l e  d e s  d r o its d e  l'h o m m e  d e  1 9 4 8  e n  fait, dans  s o n   Pr éa m b ul e ,   «   le fondement de la libert é, de la justice et de la paix dans le monde   »,  et l'article 1 er  de la   Charte des droits fondamentaux de l'Union Europ éenne proc lame son caract ère «   inviolable   » . Si le mot   m ême de dignit é n'appara ît dans aucun des articles de la Convention europ éenne des droits de l'homme, la   Cour l'a mise en avant dans des domaines essentiels de sa jurisprudence .  Au plan interne, l’article 16 du code   civil instaur é par la loi du 29 juillet 1994, «   assure la primaut é de la personne, interdit toute atteinte  à la   dignit é de celle­ci et garantit le respect de l’ être humain d ès le commencement de sa vie   ». En outre, le   Conseil constitutionnel a fait de la dignit é de la personne humaine un principe  à valeur constitutionnelle,   dans sa d écision du 27 juillet 1994. Quant au Conseil d' État, il en fait d ésormais l'une des composantes de   l'ordre public, par son arr êt Commune de Morsang­sur­Orge du 27 octobre 1995. Il  était donc indispensable, pour les r édacteurs de la loi du 5 mars 2007, de prendre en compte le   principe de dignit é humaine, composante du principe du respect de la personne. Pour ce faire, les r édacteurs   de la loi du 5 mars 2007 se sont inspir é d’une importante recommandation du Conseil de l'Europe du 23   f évrier 1999 sur  «   Les principes concernant la protection des majeurs incapables   »  qui  énum ère un certain   2. »

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