La preuve en droit civil
Publié le 10/03/2023
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La preuve
Ouvrage sur l’ENT ressource en ligne, Dalloz Bibliothèque: Preuve, Frédérique Ferrand, Gwendoline Lardeux, Dalloz Campus.
Le procès est un combat dont les preuves sont les armes et le juge en sera le gardien pour qu’un droit soit
protégé par l’autorité judiciaire, il doit être prouvé.
La preuve est un élément indispensable du procès civil : le demandeur à l’instance formule des prétentions
soutenues par des éléments de preuve à peine de nullité, l’assignation doit contenir au bordereau avec
des preuves sur lesquelles la demande est fondée.
La preuve est un acte ou un fait juridique versée au soutien d’une prétention pour fonder les allégations des
parties au litige la preuve concerne le fait et elle ne porte jamais sur la règle de droit qui, elle, est connue
du juge.
Il existe des règles :
- relatives à l’établissement de la preuve
- relatives aux modes de preuve autorisés
La charge de la preuve, aux conventions sur la preuve, l’admissibilité et la force probante des divers
modes de preuve figurent aux art 1353 à 1386-1 code civil.
L’ordonnance du 10 février 2017 a ajouté un titre
est consacré au droit de la preuve constitué de 3 chapitres :
- dispositions générales
- admissibilité
- différents modes de preuves
Aux termes de l’art 1357 du code civil, l’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y
rapportent sont régis par le CPC.
Dans le code de la procédure civile, aux articles 9 à 11, figurent les principes directeurs relatifs aux rôles
respectifs du juge et des parties à l’égard de la preuve des faits : cela concerne :
- les pièces
- les mesures d’instruction
- les contestations relatives à la preuve judiciaire
- le serment judiciaire
= 1015-2 : c’est une procédure qui consiste pour la juridiction à enrichir sa connaissance de l’affaire et de
ses enjeux, en priant à une personnalité de venir à l’audience pour lui apporter des éléments de droit ou de
fait d’ordre général.
Les principes directeurs relatifs à l’administration de la preuve
Depuis 1973, on constate un accroissement des pouvoirs du juge, duquel on peut espérer une accélération
du procès et le déclin du caractère accusatoire du procès civil : en effet, les parties voire les tiers doivent de
plus en plus se soumettre aux pouvoirs du juge.
Le code civil et le CPC contiennent les principes directeurs relatifs aux preuves.
SECTION 1 : LA CHARGE DE LA PREUVE
I.
Le rôle des parties
A.
Le principe
La charge de la preuve incombe aux parties = art 1353 du code civil :
- celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
- réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation
Cet article entraîne une conséquence directe : l’absence de preuve, voire l’incertitude et le doute subsistant
à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenue à la charge de celui qui avait
l’obligation de prouver.
Ce principe est repris à l’art 9 du CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention » :
- les parties ont un rôle principal mais le juge possède néanmoins des pouvoirs propres : 1ère civ 12
novembre 2015 n°14-16.603
- OR article 10 CPC : le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction
légalement admissibles
La Cour de cassation tend même à reconnaitre l’existence d’un véritable droit subjectif à la preuve, CC 5
avril 2012 (11-14.177).
Par application de l’article 4 du, le juge ne peut pas différer l’examen du litige qui lui est soumis au motif
qu’il lui manquerait des éléments de preuve : il ne peut pas rendre des décisions en l’état du dossier qui lui
est soumis et sous-entendre qu’il pourrait modifier son appréciation si la preuve lui était ultérieurement
rapportée du bienfondé de la demande = décision de la chambre sociale.
B.
Les présomptions légales ou judiciaires
Certaines situations connaissent un régime particulier fixé par la loi ou la jurisprudence : la charge de la
preuve sera renversée parfois partiellement : il existe des hypothèses de présomption légale ou judiciaire :
- la garantie des vices cachés
- en matière de nationalité française : art 30 :
o la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la
nationalité est en cause
o toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu
titulaire d'un certificat de nationalité française délivré
- la bonne foi de celui qui acquiert par prescription est toujours présumée = 974 CPC
-
il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenue d’une obligation particulière
d’information de rapporter la preuve de la délivrance de cette information : ex : l’établissement de
crédit doit prouver à son devoir de mise en garde pour le crédit à la consommation
- il appartient au destinataire d’un lettre recommandée ayant signé l’avis de réception qui en
conteste le contenu de démontrer que l’enveloppe était vide ou qu’elle ne contenait pas le document
allégué : jurisprudence constante de la cour de cassation
- en droit du travail :
o le caractère réel et sérieux de cause de licenciement est apprécié aux vues des éléments
fournies par les parties : mais si un doute subsiste, il profite au salarié
o en matière d’harcèlement sexuel, si les éléments sont établis, l’employeur doit démontrer
que de tels éléments ne sont pas constitutifs d’harcèlement et que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs extérieurs
o en matière d’heures de travail, le salarié doit produire à l’appui de sa demande des
éléments de nature à étayer, l’employeur doit lui fournir les éléments de nature à justifier
les horaires effectivement justifiés par le salarié qui devra être le précis possible
- en matière de responsabilité des produits défectueux, la charge de la preuve du lien de causalité
entre l’usage du produit et la pathologique constatée est fixée soit par la loi soit par la
jurisprudence : ex : produit sanguin contaminé, le demandeur doit démontrer que la contamination
virale est intervenue à la suite de transfusion sanguine et le centre doit démontrer que le produit
sanguin était exempté de vice charge de la preuve partagée
il existe donc des présomptions légales ou judiciaires.
C.
La liberté d’aménager la charge de la preuve
1) Le principe
En principe, les parties peuvent aménager librement entre elles la charge de la preuve : ces conventions ne
sont valables que si elles ne concernent pas des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.
2) Les exceptions
Dans les contrats conclus entre les professionnelles et les non-professionnelles ou des consommateurs,
sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou effet
d’imposer aux non-professionnels ou au consommateur, la charge de la preuve qui en vertu du droit
applicable devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
La Cour de cassation considère que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire
du silence opposé à sa demande par la partie adverse (comparution : le silence par la partie adverse ne
constitue pas une preuve).
En matière de paiement, l’action en répétition de l’indu : celui qui prétend que le paiement est indu et
qui donc demande la restitution : la charge de la preuve incombe au demandeur de la restitution.
En matière de prêt, est-ce que la preuve de la remise de fonds à une personne suffit à justifier
l’obligation pour celle-ci de les restituer ? La preuve de remise de fond ne suffit pas à justifier l’obligation de
celle-ci de les restituer : le demandeur doit en outre établir l’existence du prêt.
En matière de libéralité, celui qui doit apporter la preuve est celui qui se prévaut de l’existence d’une
libéralité de rapporter la preuve d’une intention libérale.
En droit des successions : c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité de prouver la réalité
de l’intention libérale qui ne se présume pas.
En matière de vente, c’est au vendeur de rapporter la preuve de la chose vendue et il incombera au
vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil.
En matière de contrat d’entreprise :
- il appartient au garagiste qui demande la facture de travaux effectués sur un véhicule d’établir
qu’ils ont été commandés ou accepté par le client : le garagiste est tenu d’une obligation de résultat,
il doit donc prouver la persistance d’une défectuosité n’en résulte pas d’une prestation insuffisante
de sa part
- il appartient à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il en demande le paiement
- celui qui refuse de payer le prix des travaux convenus devra rapporter la preuve de ses allégations
selon lesquelles ceux-ci ont été mal exécuté ou ont été atteint de....
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