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«La place du droit international dans l’ordre juridique français»

Publié le 15/10/2013

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    «La place du droit international dans l’ordre juridique français«      Le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 a été ratifié par voie parlementaire en France le 8 février 2008 suite à une révision constitutionnelle effectuée par le Congrès le 4 février modifiant l’article 88-1 (second alinéa) de la Constitution. Une telle révision amène nécessairement à nous questionner sur les rapports entre les traités internationaux engageant la France et la Constitution, et, plus généralement, le droit interne. Ce débat s’inscrit donc dans la problématique de la hiérarchie des normes définie par Hans Kelsen, fondateur du positivisme juridique, dans la Théorie pure du Droit. « Un État de droit est un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée «. Tels étaient les propos de Hans Kelsen. Selon lui, le droit s’organise en une structure hiérarchisée des normes plus connue sous le principe de « pyramide des normes « en droit français. Il part du principe selon lequel toute règle de droit doit respecter la norme qui lui est supérieure. La Constitution française est considérée comme la norme placée au sommet de la pyramide. Il s’agit de l’ensemble des lois fondamentales qui régissent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et qui constituent la loi suprême d’un État. La loi est donc soumise à la supériorité de la Constitution, il en va de même pour les règlements ou les actes administratifs qui doivent respecter à la fois la loi et par conséquent la Constitution.  Afin de respecter cette hiérarchie, il a notamment été nécessaire d’établir un contrôle par un juge compétent.  Un important débat reste d’actualité à savoir celui de la place du droit international, mais aussi du droit communautaire dans la hiérarchie des normes.  Le sujet ici étudié évoque le droit international et nous invite à traiter d’une part le problème de la place du droit international dans l’ordre juridique français mais aussi celle du droit communautaire.  Le droit international régit les relations entre les États à travers certains textes comme les traités, les accords ou encore les conventions.  La France ratifie régulièrement des traités ce qui entraîne des litiges quant à la violation d’un traité par un acte administratif. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifie la place des traités dans la hiérarchie des normes lui conférant une valeur supra- législative.  Le droit communautaire, quant à lui, est l'ensemble des règles de droit applicables au sein de l'Union européenne. Depuis sa formation avec le traité de Rome du 25 mars...
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« Un important débat reste d'actualité à savoir celui de la place du droit international, mais aussi du droit communautaire dans la hiérarchie des normes.  Le sujet ici étudié évoque le droit international et nous invite à traiter d'une part le problème de la place du droit international dans l'ordre juridique français mais aussi celle du droit communautaire.  Le droit international régit les relations entre les États à travers certains textes comme les traités, les accords ou encore les conventions.  La France ratifie régulièrement des traités ce qui entraîne des litiges quant à la violation d'un traité par un acte administratif.

L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifie la place des traités dans la hiérarchie des normes lui conférant une valeur supra- législative.  Le droit communautaire, quant à lui, est l'ensemble des règles de droit applicables au sein de l'Union européenne.

Depuis sa formation avec le traité de Rome du 25 mars 1957, le droit communautaire tend à s'insérer dans l'ordre juridique national.  Par conséquent quelle peut être la place du droit communautaire et du droit international dans la hiérarchie des normes ?    Pour répondre à cette question, il convient de noter la valeur supra-législative des traités internationaux(I), mais qu'il existe cependant des limites à la suprématie du bloc de conventionnalité (II).            I - La valeur supra-législative des traités internationaux    . »

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