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La notion de patrimoine

Publié le 19/09/2018

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Sommaire Des droits peuvent être liés les ans aux autres, former une universalité, un tout. De ce fait, ils obéissent à des règles propres à cet ensemble ; l'universalité aura, en tant qu'universalité, un statut juridique particulier. En principe, le droit français ne reconnaît qu'une universalité de droits : le patrimoine, qui est attaché à chaque personne. Cependant, à côté du patrimoine de la personne, d'autres universalités apparaissent, auxquelles le droit concède une semi-existence en leur fixant un régime juridique spécial. I. - Le patrimoine de la personne Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations d'une personne. A. - Notion classique de patrimoine Pour Auby et Rau, le patrimoine n'est qu'un attribut de la personnalité. Il en résulte trois caractères essentiels : a) Le patrimoine est une universalité juridique. Tous les droits de la personne sont soudés les uns aux autres au sein da patrimoine. Par conséquent, un lien existe entre les éléments de l'actif et du passif; l'actif répond du passif. Chaque élément d'actif répondant du passif, lorsqu'un élément de l'actif sort du patrimoine pour être remplacé par un autre, celui-ci prend la place juridique du premier ; il répondra du passif comme l'élément qu'il a remplacé ; il lui est subrogé : subrogatum capit naturam subrogati. Ainsi s'explique que les créanciers aient un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. b) Le patrimoine est lié à la personne. Le patrimoine étant une émanation de la personnalité, la fusion en un tout de droits actifs et passifs ne peut se faire qu'autour d'une personne ; seules les personnes ont donc un patrimoine, et chaque personne ne peut avoir qu'un patrimoine. Du moins toute personne a-t-elle un patrimoine. De l'idée que seule la personne (physique ou morale) a un patrimoine, il faut déduire qu'une masse de biens ne constituera pas un patrimoine du seul fait qu'elle est destinée à un but déterminé, à une oeuvre. Pour que cette masse de biens devienne un patrimoine, il sera nécessaire de faire conférer d'abord la personnalité morale à l'œuvre, d'en faire une fondation, personne morale ; dès que l'œuvre aura la personnalité, elle aura par là même un patrimoine auquel les biens pourront être transmis. Ce système présente de sérieux inconvénients lorsque le fondateur veut créer l'œuvre par testament ; en effet, au moment de son décès, l'oeuvre n'a pas la personnalité ; elle n'est donc pas capable de recevoir un legs ; le legs est considéré comme nul. Puisque toute personne a un patrimoine, le patrimoine n'est pas transmissible : chacun peut bien transmettre un par un tous les droits dont il est titulaire, mais il ne transmet pas in globo un patrimoine, actif et passif. Ecarter la transmissibilité du patrimoine présenterait de graves inconvénients au décès de son titulaire, car ses éléments se dissocieraient, et l'actif ne répondrait plus du passif. Pour écarter ces inconvénients, il a été nécessaire de faire intervenir une fiction, celle de la continuation de la personne du défunt par l'héritier. L'héritier est donc censé continuer la personne du défunt. Mais, comme il ne peut avoir qu'un patrimoine, celui du de cujus et celui de l'héritier fusionnent pour n'en faire qu'un seul. Il en résulte que l'héritier sera tenu des dettes du défunt ultra vires successionis. Pour éviter cette confusion et sa conséquence : l'obligation de payer les dettes du défunt au-delà de l'actif successoral, l'héritier peut n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire ; les créanciers du défunt peuvent, de leur côté, demander la séparation des patrimoines. c) Aubry et Rau considèrent que seuls les droits pécuniaires, dits patrimoniaux, figurent dans le patrimoine. Les droits de la personnalité, dits extra-patrimoniaux, ne font point partie du patrimoine. B. - Critique de la notion classique On va trop loin quand on affirme que le patrimoine n'est qu'un attribut de la personnalité. En matière de fondations, le système classique cause une gêne, puisque le patrimoine ne pourra exister que lorsque l'œuvre aura reçu la personnalité ; il a fallu utiliser des procédés indirects pour tourner la règle. L'intransmissibilité du patrimoine est contraire à l'essence de la transmission héréditaire ; dans la thèse classique, on est obligé d'expliquer cette transmission par une fiction, bien inutile si on abandonne le prétendu principe d'intransmissibilité. L'Indivisibilité du patrimoine est encore une conséquence fâcheuse de la théorie classique, mais à laquelle le législateur a porté de nombreuses atteintes en reconnaissant implicitement l'existence d'autres universalités. On ne voit pas pourquoi le patrimoine ne comprendrait que les droits pécuniaires. Tous les droits d'une personne, les droits de la personnalité comme les droits pécuniaires, doivent faire partie de son patrimoine. II. - Les universalités autres que le patrimoine de la personne On rencontre de nombreuses masses de biens qui sont souvent comprises dans le patrimoine, mais qui se trouvent obéir à des règles distinctes, et forment ainsi des universalités distinctes : Dans le droit des successions. La séparation des patrimoines demandée par les créanciers du défunt ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire créent, dans une certaine mesure, deux masses de biens entre les mains d'une seule personne. Au cas d'absence, les biens de l'absent forment une masse distincte entre les mains de l'héritier. Les règles de la succession anomale (droit de retour légal du donateur) impliquent l'existence d'une universalité ou sein du patrimoine du donateur. Il en est de même des \"substitutions\". Dans les régimes matrimoniaux, les biens réservés, par exemple, forment une véritable universalité. En droit maritime, seule la «fortune de mer» de l'armateur répond des dettes nées à l'occasion de l'armement. En droit commercial, le fonds de commerce, sans constituer encore un véritable patrimoine, tend à devenir une universalité juridique. Enfin, la notion d'entreprise, qui soude les nombreuses activités concourant au même but, implique, si on l'admet, l'existence d'une universalité, mais, cette fois, une universalité plus large que le patrimoine. Procédés utilisés pour créer des universalités distinctes du patrimoine : Puisqu'une personne ne peut avoir qu'un patrimoine, celles qui veulent n'affecter qu'une partie de leurs biens à une exploitation déterminée, créent une société à laquelle elles font apport de ces biens. Elles se réservent la part la plus considérable dans le capital de la société, dont elles ont ainsi le contrôle. Tout se passe alors comme si elles avaient plusieurs patrimoines affectés à des buts différents. On a également recours à des procédés indirects pour réaliser une fondation par testament. CHAPITRE III - Les universalités de droits 280. - Généralités. Les chapitres précédents ont été consacrés à l'examen des droits envisagés isolément. Mais, de même que l'homme ne vit qu'en société, les droits n'existent que groupés. La notion d'universalité de droits est une des plus familières à l'homme ; elle s'impose à lui dans les actes les plus courants de son existence. Un meuble meublant ne va pas sans un mobilier, un tableau sans une galerie, un livre sans une bibliothèque, un couteau sans un couvert, un vêtement sans une garde-robe. L'homme conçoit le nombre en même temps que l'unité. Cependant, cette notion première n'a pénétré que lentement dans le domaine du droit. Les rédacteurs du Code civil, qui ont traité très longuement des droits envisagés ut singuli, n'ont fait qu'apercevoir l'idée d'universalité, et ne se sont pas arrêtés à la définir. Est-il donc indifférent qu'un droit soit envisagé séparément, en lui-même, ou comme partie d'un ensemble de droits ? Le fait qu'il appartient à un ensemble ne va-t-il avoir aucune conséquence sur le terrain juridique ? S'il en est ainsi, il n'y a pas à se préoccuper des universalités de droits. Mais il ne peut pas en être ainsi. Des règles vont nécessairement s'appliquer à cet ensemble de droits ; parmi ces droits, les uns réagiront sur les autres. On peut parler de groupements de droits, comme on peut parler de groupements de personnes. De même que les groupements de personnes (familles, sociétés, associations, Etat, etc.) ont un régime juridique propre, les groupements de droits doivent obéir à des règles distinctes de celles qui gouvernent chacun des droits groupés. Alors, il faut se préoccuper de savoir quels sont ces groupements, ces universalités, et en quoi leur existence influe sur les droits qui les composent. Il semble que le droit français répugne à cette idée d'universalité de droits, ou, plus exactement, qu'il ne reconnaît expressément qu'une seule universalité de droits : celle formée par l'ensemble des droits et des obligations d'une personne, le patrimoine; le droit français paraît lier l'idée d'universalité de droits à celle de la personnalité. Cependant, dans de nombreuses espèces, on éprouve le sentiment qu'une masse de biens a une existence propre, une individualité distincte. Ainsi, on hésite à ne considérer le fonds de commerce que comme un ensemble disparate de droits (droit à la clientèle, droit au nom commercial, droit aux marques de fabrique, droit aux brevets d'invention, droit au bail, droit de propriété sur le matériel, sur les marchandises) et d'obligations n'ayant aucun lien particulier entre eux. Parce que la règle de droit ne peut méconnaître la réalité, de telles situations ont fini par bénéficier d'une réglementation particulière, qui les rapproche des universalités véritables. On assiste ainsi à une évolution tendant à reconnaître, à côté du patrimoine au sens strict, d'autres universalités de droits. 281. - Plan. Dans une première section, après avoir exposé et critiqué la notion classique du patrimoine attaché à la personne, on recherchera dans quelle mesure d'autres universalités ont pu prendre naissance en droit français, et par quels procédés on est parvenu, en utilisant l'idée même de personnalité, à pallier les inconvénients de la notion classique. Une deuxième section, qui fera l'objet de la leçon suivante, sera consacrée à ce qu'on peut appeler le patrimoine familial. La famille n'a pas la personnalité ; elle ne saurait donc avoir un patrimoine au sens strict ; cependant, de très nombreuses institutions de notre droit, relatives aux successions, aux libéralités, aux régimes matrimoniaux, ne s'expliquent que par l'idée de protection et de conservation d'une masse de biens, qui, dans une large mesure, doit échapper à l'emprise de son propriétaire, afin de demeurer affectée à la famille. C'est l'esprit commun de ces institutions, en apparence diverses, que l'on s'efforcera de dégager. Section I : La notion de patrimoine 282. - Notion générale - L'ensemble des droits et des obligations d'une personne s'intègre dans son patrimoine. Le patrimoine est le contenant de ces droits et obligations. On dit souvent que le patrimoine renferme « les droits et les biens d'une personne » ; c'est inexact; le patrimoine ne contient pas les choses dont une personne est propriétaire, mais les droits dont cette personne est titulaire, notamment ses droits de propriété sur les choses. Le patrimoine renferme donc tons les droits de la personne : droits réels (notamment droits de propriété), droits personnels, droits intellectuels. Le contenant, qu'est le patrimoine, isole, en quelque sorte, du monde extérieur les droits qu'il contient; il les rassemble en un tout; ces droits forment ainsi un bloc, vivent une vie juridique commune, et sont soumis à des règles qui ne s'expliquent que par leur union, plus exactement par leur réunion (1). I - La notion classique de patrimoine : exposé et critique A. - La théorie d'Aubry et Rau

B. - Critique de la théorie d'Aubry et Rau 290. - Le parallélisme entre personnalité et patrimoine. Tout le système d'Aubry et Rau repose sur le lien qui existerait entre la personnalité et le patrimoine, ce dernier n'étant qu'un attribut de la personnalité. La toute-puissance de la volonté de l'homme lui permet de rassembler ses droits en un tout; mais on ne peut concevoir d'autre universalité de droits. Pareille affirmation n'étonne pas de la part d'auteurs de l'école libérale, faisant reposer le droit sur la personne et sa volonté. Ainsi fondée sur une conception purement théorique, la notion classique de patrimoine apparaît comme beaucoup trop étroite et comme une gêne très sérieuse au développement des relations juridiques. Il serait souvent souhaitable qu'un commerçant puisse n'affecter à son entreprise qu'une masse de biens déterminée, de façon à préserver, pour la sécurité de sa famille, une fraction de son capital contre les risques d'une faillite; les tiers, qui traiteraient avec lui, n'auraient pas à s'en plaindre, par ils sauraient que leur droit de gage ne porte que sur le patrimoine affecté aux besoins du commerce. Il faut également constater que l'existence de masses de biens, distinctes de l'ensemble des droits de chaque personne, est une réalité qu'on ne peut méconnaître : du moment que des biens sont affectés à un but particulier, ils forment nécessairement un tout, qui doit pouvoir vivre une vie juridique commune (12). Sur le plan pratique, le système d'Aubry et Rau aboutit donc à des résultats qui le condamnent.

« une fiction, celle de la continuation de la personne du défunt par l'héritier.

L'héritier est donc censé continuer la personne du défunt.

Mais, comme il ne peut avoir qu'un patrimoine, celui du de cujus et celui de l'héritier fusionnent pour n'en faire qu'un seul.

Il en résulte que l'héritier sera tenu des dettes du défunt ultra vires successionis.

Pour éviter cette confusion et sa conséquence : l'obligation de payer les dettes du défunt au- delà de l'actif successoral, l'héritier peut n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire ; les créanciers du défunt peuvent, de leur côté, demander la séparation des patrimoines.

c) Aubry et Rau considèrent que seuls les droits pécuniaires, dits patrimoniaux, figurent dans le patrimoine.

Les droits de la personnalité, dits extra -patrimoniaux, ne font point partie du patrimoine.

B.

- Critique de la notion classique On va trop loin quand on affirme que le patrimoine n'est qu'un attribut de la personnalité.

En matière de fondations, le système classique cause une gêne, puisque le patrimoine ne pourra exister que lorsque l'œuvre aura reçu la pers onnalité ; il a fallu utiliser des procédés indirects pour tourner la règle.

L'intransmissibilité du patrimoine est contraire à l'essence de la transmission héréditaire ; dans la thèse classique, on est obligé d'expliquer cette transmission par une fiction, bien inutile si on abandonne le prétendu principe d'intransmissibilité.

L'Indivisibilité du patrimoine est encore une conséquence fâcheuse de la théorie classique, mais à laquelle le législateur a porté de nombreuses atteintes en reconnaissant implicitem ent l'existence d'autres universalités.

On ne voit pas pourquoi le patrimoine ne comprendrait que les droits pécuniaires.

Tous les droits d'une personne, les droits de la personnalité comme les droits pécuniaires, doivent faire partie de son patrimoine.

II.

- Les universalités autres que le patrimoine de la personne On rencontre de nombreuses masses de biens qui sont souvent comprises dans le patrimoine, mais qui se trouvent obéir à des règles distinctes, et forment ainsi des universalités distinctes : Dans le droit des successions.

La séparation des patrimoines demandée par les créanciers du défunt ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire créent, dans une certaine mesure, deux masses de biens entre les mains d'une seule personne.

Au cas d'absence, les bi ens de l'absent forment une masse distincte entre les mains de l'héritier.

Les règles de la succession anomale (droit de retour légal du donateur) impliquent l'existence d'une universalité ou sein du patrimoine du donateur.

Il en est de même des "substitut ions".

Dans les régimes matrimoniaux, les biens réservés, par exemple, forment une véritable universalité.

En droit maritime, seule la «fortune de mer» de l'armateur répond des dettes nées à l'occasion de l'armement.. »

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